Arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l’Etat de l’installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française

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Arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l’Etat de l’installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française

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TITRE Ier : Les casinos (Articles 1 à 44)

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Chapitre Ier : Administration des casinos. (Articles 1 à 5)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

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Chapitre II : Fonctionnement des casinos. (Articles 6 à 12)

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

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Chapitre III : Règles d’exploitation et de fonctionnement des appareils dits  » machines à sous « . (Articles 13 à 44)

Article 13

 

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Section 1 : Conditions de mise en service et de maintenance. (Articles 14 à 21)

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

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Section 2 : Fonctionnement des machines à sous dans les casinos. (Articles 22 à 39)

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

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Section 3 : Surveillance – contrôle. (Articles 40 à 44)

Article 40

 

Article 41

 

Article 42

 

Article 43

 

Article 44

 

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TITRE II : Les cercles (Articles 45 à 64)

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Chapitre Ier : Administration des cercles. (Articles 45 à 51)

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

Article 48

 

Article 49

 

Article 50

 

Article 51

 

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Chapitre II : Fonctionnement des cercles. (Articles 52 à 64)

Article 52

 

Article 53

 

Article 54

 

Article 55

 

Article 56

 

Article 57

 

Article 58

 

Article 59

 

Article 60

 

Article 61

 

Article 62

 

Article 63

 

Article 64

 

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TITRE III : Règles communes aux casinos et cercles (Articles 65 à 85)

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Chapitre Ier : Personnel des jeux. (Articles 65 à 69)

Article 65

 

Article 66

 

Article 67

 

Article 68

 

Article 69

 

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Chapitre II : Surveillance et contrôle des casinos et des cercles. (Articles 70 à 79)

Article 70

 

Article 71

 

Article 72

 

Article 73

 

Article 74

 

Article 75

 

Article 76

 

Article 77

 

Article 78

 

Article 79

 

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Chapitre III : Exclusions des jeux. (Articles 80 à 82)

Article 80

 

Article 81

 

Article 82

 

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Chapitre IV : Comptabilité. (Articles 83 à 85)

Article 83

 

Article 84

 

Article 85

 

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TITRE IV : Les fêtes foraines, les fêtes traditionnelles et les loteries. (Articles 86 à 88)

Article 86

 

Article 87

 

Article 88

 

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TITRE V : La commission consultative des jeux. (Articles 89 à 90)

Article 89

 

Article 90

 

Le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le secrétaire d’Etat à l’outre-mer et le secrétaire d’Etat au budget,

Vu le code pénal ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, et notamment ses articles 6-8°, 28-22° et 65 ;

Vu la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries, et notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 modifiée relative aux jeux de hasard, et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d’application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;

Vu le décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l’installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française, et notamment son article 37 ;

Vu l’avis émis par le conseil des ministres de la Polynésie française le 28 janvier 1998,

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TITRE Ier : Les casinos (Articles 1 à 44)

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Chapitre Ier : Administration des casinos. (Articles 1 à 5)

Article 1

Directeur responsable et membres du comité de direction. – I. – Le comité de direction de tout casino se compose de trois membres au moins, y compris le directeur responsable. Deux de ses membres au moins, dont le directeur responsable ou le membre du comité de direction qui le remplace momentanément, doivent demeurer en permanence dans la commune pendant toute la période de fonctionnement des jeux.

Lorsque le casino est également autorisé à exploiter les machines à sous, un des membres du comité de direction est plus spécialement chargé de leur contrôle.

II. – La société qui exploite le casino doit être constituée conformément à la loi française et son siège doit être fixé dans la commune où se trouve le casino.

S’il s’agit d’une société à responsabilité limitée, les fonctions de directeur responsable doivent être assurées par un gérant obligatoirement choisi parmi les associés. Deux au moins des membres du comité de direction doivent être choisis parmi les associés, les autres pouvant être étrangers à la société. Le directeur responsable et les membres du comité de direction doivent, à eux tous, être titulaires d’un nombre de parts d’intérêt représentant au moins la majorité du capital social.

S’il s’agit d’une société en commandite, c’est le commandité dans la commandite simple ou le gérant dans la commandite par actions qui remplit les fonctions de directeur responsable. Les commanditaires ne pouvant légalement prendre une part active dans la direction de la société, il s’adjoint comme membres du comité de direction au moins deux personnes autres que les commanditaires.

S’il s’agit d’une société anonyme, le directeur responsable doit être, selon le cas, soit le président du conseil d’administration ou un directeur général obligatoirement choisi parmi les administrateurs, soit le président du directoire ou le directeur général unique. Le comité doit comprendre, en plus du directeur responsable, au moins deux membres appartenant au conseil d’administration ou au directoire.

III. – Les membres du comité de direction agréés par le haut-commissaire ne peuvent ni recevoir un pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque à la répartition des pourboires, ni cumuler leurs fonctions avec celles d’employés de jeux.

Pour la direction du service des jeux, le directeur responsable a la faculté, tout en conservant la direction de l’ensemble de tous les services de casino, de se faire suppléer par un membre du comité de direction agréé à ce titre par le haut-commissaire. Le directeur responsable du casino conserve, lorsqu’il en est ainsi, la pleine responsabilité du fonctionnement de l’établissement.

IV. – Le directeur responsable et les membres du comité de direction sont agréés par le haut-commissaire sous réserve de ne point remplir des fonctions électives dans la commune siège de l’établissement.

Le haut-commissaire peut les révoquer soit en cas d’inobservation du cahier des charges ou des prescriptions du présent arrêté, soit pour des considérations d’opportunité dont il est seul juge. La révocation implique, pour les intéressés, incapacité d’accomplir aucun acte de leur fonction et entraîne interdiction de pénétrer dans les salles de jeux.

Les décisions du haut-commissaire comportant agrément, retrait d’agrément ou révocation comme directeur responsable ou membre d’un comité de direction sont notifiées par l’autorité de police compétente au directeur responsable et à chacun des membres du comité de direction.

Lorsqu’un ou plusieurs décès ou démissions se produisent au sein du comité de direction ou lorsqu’un ou plusieurs membres ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions, avis doit en être donné dans les huit jours par le directeur responsable au haut-commissaire. La responsabilité du ou des membres démissionnaires ne cesse qu’après notification aux intéressés de l’accusé de réception du haut-commissaire.

En attendant la reconstitution du comité de direction, le ou les membres non révoqués ou non démissionnaires ou, à défaut, un administrateur provisoire spécialement désigné à cet effet et agréé par le haut-commissaire signe les documents qui doivent, en temps normal, être revêtus de la double signature du directeur et d’un membre du comité de direction. La décision du haut-commissaire impartit aux membres non révoqués ou non démissionnaires ou à l’administrateur provisoire un délai pour présenter à l’agrément un nouveau comité de direction.

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Article 2

Obligations du directeur responsable et des membres du comité de direction. – Le directeur responsable est tenu d’être présent dans l’établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux. En son absence, il est remplacé par un membre du comité de direction chargé de remplir en ses lieu et place toutes ses obligations. Dans les casinos exploités par une société anonyme, ce membre du comité de direction doit faire partie du conseil d’administration. Dans les casinos exploités par une société à responsabilité limitée, ce remplacement ne peut être effectué que par un membre associé. Lorsque son absence excède deux jours, et s’il quitte la commune, le directeur responsable devra en aviser le chef du service des renseignements généraux chargé de la surveillance de l’établissement.

Le membre du comité de direction qui remplace momentanément le directeur responsable absent doit, d’une part, avoir à sa disposition la totalité des documents qui constituent la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale, d’autre part, posséder les pouvoirs nécessaires pour être en mesure de donner suite aux demandes ou observations des agents de surveillance ou de contrôle.

Après la fin de l’exercice comptable des jeux, le directeur responsable, s’il quitte la commune, est tenu de laisser son adresse personnelle et celle du membre du comité de direction chargé de le remplacer, au commissaire de police chargé de la surveillance de l’établissement et au trésorier-payeur général ou comptable du Trésor trésorier municipal en vue de répondre à toute demande formulée par les agents de surveillance ou de contrôle.

Lorsque le directeur responsable cesse, pour quelque cause que ce soit, son exploitation, il est tenu de laisser soit au siège de son établissement, soit au service de police chargé de la surveillance, les documents relatifs à la comptabilité spéciale des jeux, le répertoire et le fichier des joueurs admis, le carnet de prise en charge et d’inventaire des jeux de cartes, le registre d’observations prévu à l’article 74 ainsi que les différents documents afférents à l’exploitation des machines à sous.

Le fichier des exclus des jeux, les cartes à jouer, les sabots et les dés doivent être soit détruits, soit remis au successeur, en présence d’un fonctionnaire de police qui dresse procès-verbal. Ils peuvent être cédés à un autre établissement de jeux après accord du haut-commissaire.

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Article 3

Le directeur responsable et les membres du comité de direction agréés par le haut-commissaire ont seuls qualité, dans le cadre de leurs attributions respectives, pour s’occuper de l’exploitation des jeux et pour donner des ordres au personnel des salles de jeux.

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Article 4

Documents à fournir à l’autorité administrative. – Le directeur responsable du casino est tenu :

1° D’adresser au haut-commissaire, par l’intermédiaire du commissaire de police, chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino :

a) Avant le 5 de chaque mois, deux exemplaires de la situation mensuelle ;

b) Au début de chaque exercice, une note relative au mode de partage des pourboires ;

c) Huit jours après la clôture de l’exercice, un état de répartition des pourboires ;

d) Au commencement de chaque exercice et huit jours au moins à l’avance, une note indiquant la date exacte où les jeux commenceront ;

e) Huit jours à l’avance, une note indiquant la date exacte à laquelle les jeux cesseront, lorsque cette date sera antérieure à celle fixée par la décision d’autorisation ;

2° De remettre au chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino, avant leur prise de fonction, la liste nominative précisant l’emploi des personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux.

Le directeur responsable doit conserver par devers lui une copie des documents énumérés au présent article afin de pouvoir la mettre à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle de l’établissement.

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Article 5

Modifié par Arrêté 1999-05-19 art. 1 JORF 28 mai 1999

Communications à faire au trésorier-payeur général, au payeur du territoire et au comptable du Trésor trésorier municipal. – Le directeur responsable du casino est tenu :

1° De porter à la connaissance du trésorier-payeur général, du payeur du territoire et du comptable du Trésor trésorier municipal dans les quarante-huit heures de la notification de la décision d’autorisation du conseil des ministres de la Polynésie française, les heures d’ouverture et de fermeture des salles de jeux, telles qu’elles sont fixées par cette décision ;

2° De préciser au trésorier-payeur général, au payeur du territoire, au comptable du Trésor trésorier municipal, avant le début de la saison, les heures auxquelles commencera effectivement, dans les limites de celles fixées par la décision, chacune des séances des jeux autorisés et d’aviser le même comptable vingt-quatre heures au moins à l’avance de toute modification apportée aux heures précédemment indiquées ;

3° D’informer le trésorier-payeur général, le payeur du territoire et le comptable du Trésor trésorier municipal, au commencement de chaque saison et quarante-huit heures au moins à l’avance, du jour exact où les jeux commenceront à fonctionner ;

4° De transmettre aux mêmes fonctionnaires, et au commencement de chaque saison, le spécimen de sa signature et de celles des membres du comité de direction agréés ;

5° De remettre au comptable du Trésor trésorier municipal, le jour même de sa vérification ordinaire, le relevé récapitulatif en double expédition des prélèvements à verser au titre du mois qui vient de prendre fin, ledit relevé dûment certifié et signé ;

6° De donner avis au trésorier-payeur général, au payeur du territoire et au comptable du Trésor trésorier municipal huit jours au moins à l’avance de la date à laquelle les jeux cesseront de fonctionner, lorsque cette date sera antérieure à celle fixée par la décision d’autorisation du conseil des ministres de la Polynésie française ;

7° De transmettre au trésorier-payeur général, au payeur du territoire et au comptable du Trésor trésorier municipal, au début de chaque saison, une note relative au mode de partage des pourboires et, dans les huit jours qui suivent la clôture de la saison et en double expédition, l’état d’attribution des pourboires appuyé d’une copie certifiée du compte du grand livre intitulé  » pourboires « .

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Chapitre II : Fonctionnement des casinos. (Articles 6 à 12)

Article 6

Les machines à sous peuvent être implantées dans les salles où sont exploités les jeux de hasard ou dans des salles spécialement destinées à leur exploitation.

Un contrôle permanent est exercé à l’entrée des salles où sont pratiqués les jeux de hasard par un employé de l’établissement.

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Article 7

Heures des séances de jeux. – Les heures d’ouverture et de fermeture des salles de jeux sont fixées par la décision d’autorisation du conseil des ministres de la Polynésie française.

Après avis du haut-commissaire, le conseil des ministres de la Polynésie française peut, à l’occasion de soirées de gala exceptionnelles, prendre une décision autorisant le directeur responsable à reporter les heures limites d’ouverture ainsi qu’à réserver l’accès de certaines salles de jeux aux seuls participants de ce gala.

Lorsque les machines à sous sont exploitées dans des locaux différents de ceux des autres jeux, l’horaire d’ouverture et de fermeture est déterminé par les dispositions de l’article 38 du présent arrêté.

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Article 8

Le directeur responsable du casino est tenu de préciser au commissaire de police, chef du service des renseignements généraux, chef de la circonscription où se trouve le casino, et au comptable du Trésor trésorier municipal l’heure à laquelle, dans les limites horaires assignées par la décision d’autorisation, chaque séance des jeux commencera effectivement. L’heure d’ouverture des séances peut être fixée différemment suivant qu’il s’agit des dimanches et jours fériés ou des jours ordinaires.

Cette formalité n’a pas toutefois pour effet, à condition que le directeur responsable en avise le commissaire de police, chef du service des renseignements généraux, chef de la circonscription où se trouve le casino, et le comptable du Trésor trésorier municipal, au moins vingt-quatre heures à l’avance, de supprimer pour le casino la faculté de modifier les heures d’ouverture effective primitivement indiquées. Mais si cet avis n’est pas donné en temps utile, les jeux ne doivent pas commencer avant l’heure précédemment indiquée.

Lorsque l’avance de chaque caisse a été vérifiée le casino est tenu de commencer la partie dès qu’un seul joueur se présente et de la continuer jusqu’à l’heure fixée pour la fermeture par l’autorisation. La partie ne peut être arrêtée ou interrompue avant cette heure que lorsque :

– les joueurs se sont retirés ;

– des joueurs étant encore présents, il s’est passé trois coups de suite sans qu’aucune mise n’ait été placée sur aucun tableau.

A l’heure fixée par la décision d’autorisation, les jeux doivent obligatoirement cesser.

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Article 9

Chèques. – Les chèques tirés par les joueurs et acceptés par les casinos qui demeurent impayés ne peuvent être passés en charges exceptionnelles avant un délai de trois ans à compter du dépôt de la plainte ou, lorsque celle-ci n’est pas recevable, de la réception du certificat de non-paiement.

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Article 10

Opérations de banque autorisées dans les casinos. – A la condition de ne retenir aucune commission, les casinos peuvent prendre les bons du Trésor pour leur valeur nominale, déduction faite, le cas échéant, du montant des intérêts restant à courir. Ils sont autorisés à installer dans leurs locaux, pour les louer à leurs clients, des coffres-forts à compartiments analogues à ceux que possèdent les banques ou les grands hôtels.

Les casinos peuvent également faire effectuer ces opérations par la banque chargée de la négociation des chèques. Sous réserve de se conformer à la réglementation bancaire en vigueur, cette banque peut ouvrir à cet effet, dans les locaux du casino, un bureau annexe. L’installation de ce bureau est subordonnée à la souscription par la banque d’un engagement écrit de se conformer aux règlements administratifs et à l’agrément du ministre compétent du Gouvernement de la Polynésie française.

En dehors des opérations indiquées ci-dessus, la banque est autorisée à effectuer au guichet installé dans les locaux du casino des opérations se traduisant par un simple jeu d’écritures ou des opérations de recette, à l’exclusion de toute opération de dépense. Ainsi, elle peut recevoir à ce guichet des fonds à transférer à un compte ouvert soit à son siège dans la localité, soit, par l’intermédiaire de son siège, dans une autre banque, mais en dehors du numéraire déposé dans le compartiment du coffre-fort qu’ils ont loué et de celui représentant la contrepartie des opérations de change autorisées, les clients du casino ne peuvent se procurer à ce guichet, de quelque manière que ce soit, aucune somme d’argent, même au moyen d’un chèque tiré sur la banque qui a installé le guichet.

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Article 11

Affichage. – Le directeur responsable est tenu d’afficher, de manière visible, à l’entrée des salles de jeux :

1° L’avis suivant :

 » Ne peuvent être admis dans les salles de jeux des casinos :

 » – les mineurs même émancipés ;

 » – les fonctionnaires ou militaires en uniforme ;

 » – les personnes en état d’ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents ainsi que toute personne dont le haut-commissaire a requis l’exclusion  » ;

2° Le montant du droit d’entrée et les heures d’ouverture et de fermeture ;

3° Les règles de fonctionnement des jeux de hasard pratiqués ;

4° Dans toutes les salles où sont exploitées les machines à sous :

Une affiche reproduisant les dispositions suivantes :

 » Les seules « machines à sous » autorisées sont de type « machines à rouleaux » et « jeux vidéo ».

 » Toute machine à sous comporte une plaque d’identification visible de l’extérieur où sont inscrits le numéro de série du constructeur et le numéro d’emplacement dans le casino.

 » Les machines à sous peuvent être installées dans les salles de jeux existantes, ou dans des locaux spécialement aménagés permettant d’assurer la sécurité de ces jeux et dont les conditions d’accès sont celles prévues à l’article 24 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé.

 » Elles doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d’accueillir en mises simples ou en mises multiples soit des pièces de monnaie, soit des jetons de valeur identique. Elles peuvent également être équipées d’un dispositif permettant de recevoir en mises simples ou multiples une carte de paiement précréditée.

 » La valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements s’y rapportant sont affichés sur la façade de la machine.

 » Les gains sont délivrés soit directement, en pièces de monnaie ou en jetons par la machine, soit indirectement en espèces lorsqu’il s’agit de gros lots dits « jackpots » ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine. Lorsqu’un joueur gagne un gros lot ou plusieurs lots qui ne sont pas directement et totalement payés par la machine, le paiement s’effectue à la caisse spéciale disposée à l’intérieur de la salle où sont exploitées les machines, sous le contrôle du membre du comité de direction spécialisé.

 » Les opérations de change s’effectuent soit à cette caisse, soit auprès des caisses secondaires et de changeurs itinérants spécialement affectés à cette tâche. Aucune opération de change de fausses pièces ou de monnaies étrangères provenant de la machine ne peut être effectuée à la demande du joueur par les changeurs ou caissiers.

 » Les machines à sous ne peuvent être exploitées que si les autres jeux autorisés sont ouverts à la clientèle. Toutefois, lorsque les machines sont exploitées dans des locaux distincts, leur horaire d’ouverture peut être autonome. Les horaires de fermeture sont ceux prévus pour les autres jeux autorisés.

 » Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et des jeux du ministère de l’intérieur ou ses représentants ainsi que les fonctionnaires du ministère des finances sont chargés du contrôle et de la sincérité du fonctionnement de ces jeux.  »

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Article 12

Les changes de plaques, jetons, espèces et cartes de paiement doivent être enregistrés dans les conditions prévues par le décret n° 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants. Cotés et paraphés, avant tout usage, par le comptable du Trésor trésorier municipal, les registres de change ne doivent présenter ni grattages ni surcharges. En cas d’erreur, les rectifications sont faites à l’encre rouge et approuvées en toutes lettres par le responsable ou un membre du comité de direction.

Il est tenu autant de registres de changes distincts qu’il y a de caisses de jeux. Les registres de change sont détenus à chacune des caisses.

Chaque registre reçoit un numéro d’ordre correspondant à la caisse à laquelle il est affecté.

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Chapitre III : Règles d’exploitation et de fonctionnement des appareils dits  » machines à sous « . (Articles 13 à 44)

Article 13

Définition. – Les appareils mentionnés au c de l’article 2 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 dits  » machines à sous  » sont des appareils automatiques de jeux de hasard, entrant dans les catégories dites  » machines à rouleaux  » et  » jeux vidéo « . Ils permettent, après introduction d’une pièce de monnaie, d’un jeton ou d’une carte de paiement prévue à l’article 17 du même décret, la mise en oeuvre d’un mécanisme entraînant affichage d’une combinaison aléatoire de symboles figuratifs.

La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Le gain est délivré soit directement, en pièces de monnaie, en jetons ou en unités électroniques créditant la carte de paiement par la machine, soit indirectement par une caisse spéciale, lorsqu’il s’agit de gros lots dits  » jackpots  » ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine.

Lorsque les jeux sont effectués au moyen d’une carte de paiement, les gains directement payés par la machine ne peuvent l’être qu’en unités électroniques créditées sur la carte.

Lorsque les jeux sont effectués au moyen de pièces ou jetons les gains directement payés par la machine ne peuvent l’être qu’en pièces ou jetons.

Plusieurs machines peuvent être connectées entre elles afin d’alimenter un jackpot progressif dont le montant sera affiché sans pouvoir faire l’objet d’aucune forme de publicité à l’extérieur de l’établissement.

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Section 1 : Conditions de mise en service et de maintenance. (Articles 14 à 21)

Article 14

Agréments ministériels. – Sont soumis à agrément du ministre de l’intérieur :

1° Les marques dénominatives de constructeurs sous lesquelles sont produites et commercialisées les machines définies à l’article 13 ci-dessus ;

2° Les sociétés qui auront la charge de leur commercialisation, de leur mise en service et de leur maintenance ;

3° Les organismes chargés par les casinos autorisés de gérer des tâches d’intérêt commun comme la centralisation des commandes et le financement groupé d’appareils dont les marques sont agréées.

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Article 15

Agréments des marques. – L’agrément prévu par le paragraphe 1° de l’article 14 ci-dessus est sollicité par le constructeur.

Le dossier de demande d’agrément adressé au haut-commissaire comporte :

– la présentation de la société demanderesse précisant son statut juridique et celui du groupe auquel elle appartient éventuellement ainsi que sa situation financière ;

– le curriculum vitae des principaux dirigeants de la société demanderesse et, éventuellement, de la société mère ;

– la présentation technique de chacun des modèles de machines dont la commercialisation et la mise en service sont envisagées ;

– le texte de l’engagement ou du contrat de concession conclu avec un ou plusieurs distributeurs ou un ou plusieurs concessionnaires par ailleurs assujettis aux dispositions de l’article 16 ci-dessous.

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Article 16

Statut des établissements de fourniture et de maintenance. – L’agrément prévu par le paragraphe 2° de l’article 14 ci-dessus est sollicité par des sociétés de droit français disposant d’une expérience en matière d’électronique, ayant pour objet exclusif la fourniture, la mise en service et la maintenance des marques de machines agréées ou y consacrant une part de leurs activités au sein d’un département spécifique.

Elles sont dénommées  » sociétés de fourniture et de maintenance (SFM) « .

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Article 17

Agrément des SFM, de leurs dirigeants et de leurs collaborateurs. – Le dossier de demande d’agrément adressé au haut-commissaire comporte :

1° La demande d’agrément présentée par le président, les directeurs généraux ou les gérants de la société demanderesse ;

2° La présentation de la société demanderesse précisant son statut juridique et éventuellement celle du groupe auquel elle appartient, son organisation administrative et technique et sa situation financière.

Cette présentation doit comprendre obligatoirement :

– un état indiquant la composition du ou des organes de direction ;

– une déclaration souscrite par le représentant qualifié de la société certifiant que celle-ci a été constituée et fonctionne conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables ;

– la balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale, accompagnée du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire des actionnaires ;

– un certificat attestant que la société a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom ;

– une fiche signalétique de chaque correspondant local de la société de fourniture et de maintenance ;

3° La présentation succincte des modèles de machines dont la commercialisation, la mise en service et la maintenance sont assurées.

4° Un bordereau récapitulatif de toutes les pièces constituant le dossier.

Le dossier de demande d’agrément des dirigeants et de leurs collaborateurs comporte :

– une notice individuelle ;

– un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois.

Aucun dirigeant ou collaborateur d’une société de fourniture et de maintenance ne peut prendre son service avant l’obtention de cet agrément.

Les demandes d’agrément, déposées et enregistrées au haut-commissariat, sous peine de forclusion, quatre mois avant la première opération de la société ou du département spécifique.

L’arrêté d’agrément du ministre de l’intérieur est notifié par le haut-commissaire au représentant qualifié de la société.

La société de fourniture et de maintenance qui a obtenu l’agrément ministériel est seule titulaire de cet agrément qui est incessible et qui ne peut pas être exploité direc


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