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I – Prêts pour l’accession à la propriété. (Articles 1 à 5)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
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II – Prêts pour l’extension et la mise en état d’habitabilité. (Articles 6 à 8)
Article 6
Article 7
Article 8
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III – Prêts spéciaux destinés au financement des immeubles à loyer moyen. (Article 9)
Article 9
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III – Prêts spéciaux destinés au financement des immeubles à loyer. (Article 10)
Article 10
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IV – Prêts consentis pour le financement des prêts immobiliers conventionnés. (Articles 11 à 12)
Article 11
Article 12
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V – Dispositions communes aux différentes catégories de prêts. (Articles 13 à 15)
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
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Dispositions communes aux différentes catégories de prêts. (Articles 17 à 19)
Article 17
Article 18
Article 19
Vu le décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 ;
Vu l’arrêté du 22 février 1974 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements bénéficiant de primes à la construction, convertibles en bonifications d’intérêt.
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I – Prêts pour l’accession à la propriété. (Articles 1 à 5)
Article 1
Modifié par Arrêté 1987-06-03 art. 6 jorf 25 juillet 1987
Le montant des prêts spéciaux garantis par l’Etat qui, en application de l’article 39 du décret du 24 janvier 1972 peuvent être consentis pour la construction de logements destinés à l’accession à la propriété est fixé forfaitairement et conformément au tableau ci-après :
TYPE DE LOGEMENTS
MONTANT DES PRETS SPECIAUX
(en francs)
I bis
115 510
II
143 992
III
163 795
IV
195 091
V
228 093
VI
254 134
VII
279 305
Ces montants de prêts comprennent la fraction de prêt afférente aux majorations du prix de revient résultant de l’amélioration obligatoire de l’isolation thermique.
Les montants ci-dessus peuvent être majorés de 2034 F par logement pour les immeubles avec ascenseur.
Les zones mentionnées ci-dessus et dans le cours du présent arrêté sont celles qui sont annexées à l’arrêté susvisé relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements bénéficiant de primes à la construction convertibles en bonifications d’intérêt.
Les types de logements mentionnés aux différents tableaux du présent arrêté sont ceux fixés par ledit arrêté.
Les montants ci-dessus peuvent être majorés par un complément de prêt fixé forfaitairement à :
2074 F par logement pour les immeubles avec ascenseur ;
4500 F par logement raccordé à un chauffe-eau solaire en immeuble collectif ;
6000 F par maison individuelle équipée d’un chauffe-eau solaire.
Les caractéristiques des chauffe-eau solaires ouvrant droit au bénéfice du complément de prêt, objet du présent arrêté, sont définies par le ministre chargé de la construction et de l’habitation, après avis du commissaire à l’énergie solaire.
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Article 2
Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
Modifié par Arrêté 1974-09-26 art. 2 JORF 28 septembre 1974
Modifié par Arrêté 1975-01-31 art. 2 JORF 23 février 1975
Modifié par Arrêté 1975-04-14 art. 2 JORF 25 avril 1975
Modifié par Arrêté 1976-03-31 art. 2 JORF 11 avril 1976
Modifié par Arrêté 1977-01-31 art. 2 JORF 15 février 1977
Modifié par Arrêté 1978-02-24 art. 2 JORF 11 mars 1978
Modifié par Arrêté 1979-06-22 art. 2 JORF 12 juillet 1979
Modifié par Arrêté 1980-07-03 art. 3 JORF 1 août 1980
Modifié par Arrêté 1981-02-20 art. 11 JORF 4 mars 1981
Modifié par Arrêté 1982-03-02 art. 5 JORF 24 mars 1982
Modifié par Arrêté 1983-03-07 art. 5 JORF 17 mars 1983
Modifié par Arrêté 1984-03-04 art. 5 JORF 25 mars 1984
Modifié par Arrêté 1985-03-27 art. 5 JORF 21 avril 1985
Modifié par Arrêté 1986-08-20 art. 4 JORF 4 octobre 1986
Les personnes visées à l’article 44 du décret du 24 janvier 1972 susvisé peuvent bénéficier d’un supplément familial accordé par type de logement adapté à leur situation de famille, dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 ci-après.
Le montant du supplément familial est fixé forfaitairement, conformément au tableau ci-après :
TYPES DE LOGEMENTS
MONTANT DU SUPPLEMENT FAMILIAL
(en francs)
III
101 336
IV
120 155
V
141 188
VI
155 238
VII
172 349
Ces montants de prêts comprennent la fraction de prêt afférente aux majorations du prix de revient résultant de l’amélioration obligatoire de l’isolation thermique.
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Article 3
Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
Modifié par Arrêté 1976-06-25 art. 1 JORF 29 juillet 1976
Pour l’obtention du supplément familial, la concordance entre la situation de famille et le type de logement est fixée conformément au tableau ci-après :
SITUATION DE FAMILLE
TYPES DE LOGEMENT
Célibataire, veuf ou divorcé et ménage ayant plus de cinq ans de mariage, avec un enfant ou une personne à charge
III
Jeune ménage ayant moins de cinq ans de mariage sans enfant ou avec un enfant
III ou IV
Ménage avec deux enfants ou personnes à charge
IV ou V
Ménage avec trois enfants ou personnes à charge
IV à VI
Ménage avec quatre ou cinq enfants ou personnes à charge
V ou VI
Ménage avec six enfants ou personnes à charge
VI ou VII
Pour déterminer la situation familiale, il faut entendre par personnes à charge celles visées aux articles 196 et 1439 du Code général des impôts. Sont considérés en outre comme personnes à charge les ascendants veufs, quel que soit leur âge.
Les célibataires, veufs ou divorcés, sont considérés comme des ménages dès lors qu’ils ont plus d’un enfant ou d’une personne à charge.
Les cas particuliers sont soumis à l’appréciation du préfet.
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Article 4
Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
Le supplément familial accordé correspond au type de logement construit conformément au tableau de l’article 3 ci-dessus.
Le candidat à un logement d’un type supérieur à celui qui figure dans le tableau bénéficie du supplément familial correspondant au type de logement le plus grand auquel il peut prétendre en application de l’article 3 ci-dessus.
Sauf pour les célibataires, veufs ou divorcés avec deux enfants ou personnes à charge et pour les jeunes ménages ayant moins de cinq ans de mariage, qui peuvent construire un type III et bénéficier du supplément familial correspondant, le candidat à un logement d’un type inférieur à celui auquel il peut prétendre ne bénéficie d’aucun supplément familial.
Les cas particuliers sont soumis à l’appréciation conjointe du ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement, du logement et du tourisme et du ministre de l’économie et des finances.
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Article 5
Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
Modifié par Arrêté 1975-01-31 art. 3 JORF 23 février 1975
Modifié par Arrêté 1975-04-14 art. 3 JORF 25 avril 1976
Modifié par Arrêté 1977-03-24 art. 1 JORF 31 mars 1977
Modifié par Arrêté 1981-02-20 art. 12 JORF 4 mars 1981
Les prêts spéciaux pour l’accession à la propriété, assortis le cas échéant de suppléments familiaux, sont accordés par le Crédit foncier de France, agissant seul, ou avec le concours du Comptoir des entrepreneurs.
La durée maximum des prêts est de vingt ans.
Le taux d’intérêt applicable à ces prêts est de :
8,40 % pendant les dix premières années ;
11,00 % pendant les années suivantes.
Toutefois, le taux de 7 % pourra être maintenu jusqu’à l’expiration de la treizième année au profit des bénéficiaires du prêt qui obtiendraient une décision de maintien de ce taux. Cette décision sera délivrée par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental de l’équipement et du directeur des services fiscaux, aux bénéficiaires du prêt qui apporteraient, dans le délai de six mois précédant l’expiration de la dixième année, la preuve que l’annuité du prêt calculée la onzième année au taux de 10 % présenterait une proportion supérieure à 25 % du total de leurs revenus imposables.
Ces prêts sont assortis d’un différé d’amortissement d’une durée de quatre ans et demi.
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II – Prêts pour l’extension et la mise en état d’habitabilité. (Articles 6 à 8)
Article 6
Modifié par Arrêté 1987-06-03 art. 3 jorf 25 juillet 1987
Le montant des prêts spéciaux garantis par l’Etat qui, en application de l’article 48 du décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 susvisé, peuvent être consentis pour les travaux d’extension de logements et de mise en état d’habitabilité de bâtiments qui n’étaient pas destinés à l’habitation, est fixé forfaitairement, par mètre carré de surface habitable primée, conformément au tableau ci-après :
TRAVAUX
MONTANT DES PRETS SPECIAUX
(en francs)
Addition ou surélévation de construction.
1 918
Mise en état d’habitabilité.
1 266
Ces montants de prêts comprennent la fraction de prêt afférente aux majorations du prix de revient résultant de l’amélioration obligatoire de l’isolation thermique.
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Article 7
Modifié par Arrêté 1987-06-03 art. 4 jorf 25 juillet 1987
Les personnes bénéficiaires des prêts visés à l’article précédent peuvent obtenir un supplément familial, par mètre carré de surface habitable primée, en fonction de leur situation de famille et du type de logement qu’elles occupent, dans la mesure où les travaux d’extension ou de mise en état d’habitabilité leur permettront d’habiter un logement correspondant à leur situation familiale au regard des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus.
Le montant du supplément familial est fixé, par mètre carré de surface habitable primée, conformément au tableau ci-après :
TRAVAUX
MONTANT DU SUPPLEMENT FAMILIAL
(en francs)
Addition ou surélévation de construction.
562
Mise en état d’habitabilité.
379
Ces montants de prêts comprennent la fraction de prêt afférente aux majorations du prix de revient résultant de l’amélioration obligatoire de l’isolation thermique.
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Article 8
Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
Modifié par Arrêté 1986-10-20 art. 1 JORF 16 décembre 1986
Les prêts spéciaux destinés aux travaux d’extension ou de mise en état d’habitabilité sont consentis par le Crédit foncier de France pour une durée maximum de vingt ans.
Le taux d’intérêt applicable à ces prêts est de :
7,10 p. 100 pendant les sept premières années ;
9,25 p. 100 pendant les années suivantes.
Ces prêts sont assortis d’un différé d’amortissement d’une durée de trois ans.
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III – Prêts spéciaux destinés au financement des immeubles à loyer moyen. (Article 9)
Article 9
Modifié par Arrêté 1987-06-03 art. 5, 6 jorf 25 juillet 1987
Le montant des prêts spéciaux garantis par l’Etat qui, en application de l’article 50 du décret du 24 janvier 1972 susvisé, peuvent être consentis pour la construction de logements destinés à la location est fixé forfaitairement, conformément au tableau ci-après :
TYPES DE LOGEMENTS
MONTANT DES PRETS SPECIAUX
(en francs)
I
103 560
I bis
168 014
II
207 696
III
268 059
IV
314 529
V
363 433
VI
395 079
VII
423 417
Ces montants de prêts comprennent la fraction de prêt afférente aux majorations du prix de revient résultant de l’amélioration obligatoire de l’isolation thermique.
Les montants ci-dessus peuvent être majorés de 2074 F par logement pour les immeubles avec ascenseur.
Les montants ci-dessus peuvent être majorés par un complément de prêt fixé forfaitairement à :
1665 F par logement pour les immeubles avec ascenseur ;
4500 F par logement raccordé à un chauffe-eau solaire en immeuble collectif ;
6000 F par maison individuelle équipée d’un chauffe-eau solaire.
Les caractéristiques des chauffe-eau solaires ouvrant droit au bénéfice du complément de prêt, objet du présent arrêté, sont définies par le ministre chargé de la construction et de l’habitation, après avis du commissaire à l’énergie solaire.
Les montants des prêts ci-dessus sont minorés de 35 % lorsque ces prêts sont consentis à des personnes physiques ou à des sociétés civiles constituées uniquement de personnes physiques.
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III – Prêts spéciaux destinés au financement des immeubles à loyer. (Article 10)
Article 10
Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
Modifié par Arrêté 1975-12-03 art. 2 JORF 13 décembre 1975
Modifié par Arrêté 1976-12-22 art. 1 JORF 1er janvier 1977
Modifié par Arrêté 1986-10-20 art. 2 JORF 16 décembre 1986
Les prêts spéciaux consentis pour la location sont accordés par le Crédit foncier de France.
Les prêts, dont la durée maximum est de trente ans, sont assortis d’un différé d’amortissement de trois ans et bénéficient des taux d’intérêt suivants :
4,30 p. 100 pendant cinq ans ;
6,95 p. 100 pendant huit ans ;
9,25 p. 100 pendant dix-sept ans.
Ces intérêts s’imputent sur des annuités progressant de 2,75 p. 100 l’an de la quatrième à la treizième annuité. De la quatorzième à la trentième année, le capital restant dû s’amortit par annuités constantes au taux d’intérêt de 9,25 p. 100. Le taux actuariel théorique d’un prêt d’une durée de trente ans et réalisé entièrement en une seule fois est de 6,47 p. 100.
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IV – Prêts consentis pour le financement des prêts immobiliers conventionnés. (Articles 11 à 12)
Article 11
Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
Modifié par Arrêté 1974-09-26 art. 6 JORF 28 septembre 1974
Modifié par Arrêté 1975-04-14 art. 7 JORF 25 avril 1975
Modifié par Arrêté 1976-03-31 art. 6 JORF 11 avril 1976
Modifié par Arrêté 1977-01-31 art. 6 JORF 15 février 1977
Le montant des prêts du Crédit foncier de France garantis par l’Etat qui, en application de l’article 59 du décret du 24 janvier 1972 susvisé, peuvent être attribués aux établissements qui consentent des prêts immobiliers conventionnés aux bénéficiaires des primes convertibles prévues à l’article 58 du même décret est fixé forfaitairement, conformément au tableau ci-après :
TYPES DE LOGEMENT
ZONE I
ZONE II
(A et B)
ZONE III
Francs
Francs
Francs
I
19 500
17 900
15 800
I bis
29 600
26 600
23 200
II
37 000
33 500
29 000
III
48 700
43 700
38 100
IV
57 700
52 000
45 200
V
67 700
61 000
53 000
VI
75 500
67 700
59 000
VII
83 000
74 600
65 000
Lorsque le prêt immobilier conventionné accordé pour le financement d’un logement est inférieur aux montants ci-dessus, le prêt du Crédit foncier de France est réduit au montant du prêt immobilier conventionné.
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Article 12
Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
Modifié par Arrêté 1975-01-03 art. 1 JORF 4 janvier 1975
La durée des prêts du Crédit foncier de France peut être égale à celle de l’amortissement des prêts immobiliers conventionnés pour le financement desquels ils sont consentis, sans que cette durée puisse être supérieure à vingt ans.
Le taux d’intérêt applicable aux prêts du Crédit foncier de France est de :
7 % pendant les dix premières années.
10,5 % pendant les années suivantes.
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V – Dispositions communes aux différentes catégories de prêts. (Articles 13 à 15)
Article 13
Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
Modifié par Arrêté 1982-05-18 art. 2 JORF 12 juin 1982
Lorsque les emprunteurs cessent d’avoir droit aux bonifications d’intérêt servies par l’Etat par suite de la suspension ou de l’annulation des primes à la construction, le taux d’intérêt applicable aux prêts prévus aux articles 1er à 10 du présent arrêté est celui de la dernière période de prêt majoré de trois points.
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Article 14
Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
Les emprunteurs auront la faculté de se libérer par anticipation moyennant le respect des préavis contractuels, soit en totalité, soit par fractions qui ne pourront être inférieures au dixième du capital emprunté.
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Article 15
Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
Toutes sommes en principal, intérêts et accessoires, non payées lorsqu’elles sont exigibles, produisent des intérêts calculés soit aux taux prévus aux articles 5, 10 et 12 si le bénéfice des bonifications d’intérêt est maintenu, soit au taux fixé à l’article 13 en cas de suppression du bénéfice de ces bonifications, ces taux étant affectés, dans les deux cas, d’une majoration de trois points au maximum.
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Article 16 (abrogé)
Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1984
Abrogé par Arrêté 1981-02-20 art. 18 JORF 4 mars 1981
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Dispositions communes aux différentes catégories de prêts. (Articles 17 à 19)
Article 17
Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
Modifié par Arrêté 1981-02-20 art. 20 JORF 4 mars 1981
Le tarif du droit à percevoir des emprunteurs en vue de couvrir les frais d’instruction des suppléments familiaux visés aux articles 2 et 7 est fixé forfaitairement à 150 F.
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Article 18
Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux prêts afférents à des opérations faisant l’objet d’une décision d’octroi de primes à la construction délivrée à compter de la publication du présent arrêté.
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Article 19
Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
Modifié par Arrêté 1974-09-26 art. 8 JORF 28 septembre 1974
Sans qu’il soit porté atteinte aux effets découlant de son application, l’arrêté du 24 janvier 1972 relatif aux montants et aux caractéristiques des prêts à la construction de logements primés est abrogé.
Le présent arrêté se substitue à l’arrêté du 24 janvier 1972 susvisé dans les textes où il était fait référence à ce dernier arrêté.
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