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Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu le
code de la propriété intellectuelle
, notamment ses articles L. 422-10-1 et R. 422-55-1,
Arrête :
Article 1
Les formations, colloques, conférences et activités d’enseignement mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article R. 422-55-1 du code de la propriété intellectuelle peuvent être suivis ou dispensés à distance.
Les travaux mentionnés au
5° de l’article R. 422-55-1 du code de la propriété intellectuelle
peuvent être réalisés sur support papier ou électronique. Ils peuvent être individuels ou collectifs.
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Article 2
Pour la comptabilisation des activités d’enseignement mentionnées au 4° de l’article R. 422-55-1 du code de la propriété intellectuelle, une heure d’enseignement dispensée équivaut à quatre heures de formation reçue. Lorsqu’un même enseignement est délivré à plusieurs reprises dans différents lieux de formation ou devant des auditoires différents, les différentes reprises de cet enseignement au cours d’une même année sont comptabilisées, quel que soit leur nombre, dans la limite de douze heures de formation reçue.
Les travaux mentionnés au
5° de l’article R. 422-55-1 du code de la propriété intellectuelle
doivent contenir au minimum dix mille signes, hors titres, chapeaux, notes de bas de page et abrégés. Ils sont pris en compte l’année de leur première publication et comptabilisés à hauteur de trois heures de formation reçue pour dix mille signes. La mise à jour d’une publication antérieure est comptabilisée à hauteur d’une heure de formation reçue pour dix mille signes. Dans le cas de travaux collectifs, le nombre de signes est divisé par le nombre d’auteurs, sauf si le conseil en propriété industrielle justifie d’une répartition ou d’une proratisation différente.
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Article 3
Lorsque les conseils en propriété industrielle ont été inscrits en cours d’année sur la liste prévue à l’
article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle
ou en cas d’arrêt d’exercice temporaire, le nombre d’heures de formation nécessaire pour remplir l’obligation de formation professionnelle continue est apprécié pro rata temporis de la durée d’exercice professionnelle sur l’année civile considérée.
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Article 4
Les conseils en propriété industrielle joignent à la déclaration annuelle mentionnée à l’article R. 422-55-1 du code de la propriété intellectuelle :
1° Une copie des fiches ou attestations de présence permettant d’attester la réalité des formations, colloques, conférences et activités d’enseignement mentionnés aux 1° à 4° de l’article R. 422-55-1 du code de la propriété intellectuelle ainsi que les pièces justificatives indiquant les dates, durées et thèmes traités, y compris lorsque ces formations, colloques, conférences ou activités d’enseignements sont suivis ou dispensés à distance ;
2° La liste des travaux mentionnés au
5° de l’article R. 422-55-1 du code de la propriété intellectuelle
.
Aux fins de réalisation du contrôle prévu au dernier alinéa de l’article R. 422-55-1 du code de la propriété intellectuelle, la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle peut demander communication de tout document complémentaire ou de toute pièce justificative, notamment le programme et les noms et références professionnelles des formateurs, l’enregistrement de la déclaration d’activité des organismes de formation et la copie des ouvrages, revues ou supports électroniques où sont publiés les travaux.
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Article 5
Les manquements à l’obligation de formation professionnelle continue peuvent être soumis à l’appréciation de la chambre de discipline prévue à l’
article L. 422-10 du code de la propriété intellectuelle
.
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Article 6
Le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 25 avril 2016.
Emmanuel Macron