Arrêté du 24 septembre 2004 pris pour l’application des paragraphes II de l’article 5, I de l’article 7 et II et III de l’article 7-1 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d’oeuvres audiovisuelles et concernant les formalités de demande d’aide d’investissement et de réinvestissement.

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Arrêté du 24 septembre 2004 pris pour l’application des paragraphes II de l’article 5, I de l’article 7 et II et III de l’article 7-1 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d’oeuvres audiovisuelles et concernant les formalités de demande d’aide d’investissement et de réinvestissement.

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Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution des oeuvres audiovisuelles,

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.

Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)

Pour l’obtention de la décision prévue au paragraphe II de l’article

5 du décret du 2 février 1995

susvisé, l’entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie et de l’image animée, au moins un mois avant la date de la commission au cours de laquelle elle souhaite que sa demande soit examinée, un dossier complet comprenant :

1° Une lettre de demande indiquant le montant de l’aide sollicitée ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de l’oeuvre, notamment :

-le titre, la durée et la langue de tournage ;

-le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;

-la date prévue pour le début des prises de vues, la durée et les lieux de celles-ci ;

2° Le scénario de l’oeuvre et son résumé ainsi qu’une note d’intention du réalisateur et du producteur ;

3° Les éléments graphiques lorsque l’oeuvre appartient au genre animation ;

4° Un plan de financement ;

5° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;

6° Une lettre chiffrée émanant d’un éditeur de service de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci, ainsi qu’un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l’oeuvre ;

7° Le contrat conclu avec le producteur du spectacle si l’oeuvre est une captation ou une recréation de spectacle vivant ;

8° Une attestation de versement des cotisations délivrée par les organismes sociaux dont relève l’entreprise.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.

Modifié par Arrêté du 24 janvier 2014 – art. 2

Pour l’obtention de l’autorisation préalable prévue au 1° du paragraphe I de l’article 7 et au

paragraphe III de l’article 7-1 du décret du 2 février 1995 susvisé

, l’entreprise de production doit déposer au Centre national du cinéma et de l’image animée, au moins un mois avant la fin des prises de vues, un dossier complet comprenant :

1° Une lettre de demande indiquant le montant de l’aide sollicitée ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de l’œuvre, notamment :

– le titre, la durée ou la durée cumulée et la langue de tournage ;

– le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;

– lorsque l’œuvre a été immatriculée au registre public du cinéma et de l’audiovisuel, son numéro d’immatriculation ;

– la durée et le lieu des prises de vues ;

2° Le scénario de l’œuvre et son résumé ainsi qu’une note d’intention du réalisateur et du producteur ;

3° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;

4° Un plan de financement ;

5° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;

6° La liste nominative prévisionnelle des artistes interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;

7° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d’établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;

8° Le barème prévisionnel des points européens au sens de

l’arrêté du 21 mai 1992

pris pour l’application de l’

article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990

modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

9° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l’audiovisuel, lorsque l’œuvre a été immatriculée ;

10° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de service de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l’audiovisuel, lorsque l’œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l’entreprise de production n’est pas momentanément en mesure de fournir l’un ou l’autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d’un éditeur de service de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ainsi qu’un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l’œuvre ;

10° bis Pour les œuvres relevant du paragraphe IV de l’article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé, tout contrat d’achat de droits de mise à disposition du public conclu avec un éditeur de services ainsi que tout contrat conclu avec d’autres entreprises ou organismes. Toutefois, lorsque l’entreprise de production n’est pas momentanément en mesure de fournir l’un ou l’autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d’un éditeur de services et, le cas échéant, d’autres entreprises ou organismes, dans laquelle ceux-ci manifestent expressément leur engagement financier ;

11° Les contrats dits « de production exécutive » ;

12° Tout contrat d’association à la production tel que prévu à l’article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l’audiovisuel ;

13° Le contrat conclu avec le producteur du spectacle si l’œuvre est une captation ou recréation de spectacle vivant ;

14° Une attestation de versement des cotisations délivrée par les organismes sociaux dont relève l’entreprise.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.

Modifié par Arrêté du 24 janvier 2014 – art. 3

Pour l’obtention de l’autorisation définitive prévue au 1° du paragraphe I de

l’article 7

et au paragraphe III de

l’article 7-1

du décret du 2 février 1995 susvisé, l’entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie et de l’image animée, au plus tard un mois après achèvement de l’œuvre, un dossier complet comprenant :

1° L’attestation, dûment renseignée et certifiée, de l’acceptation de l’œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d’en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services mentionnés au paragraphe IV (1°) de l’article

4 du décret du 2 février 1995

susvisé chargés d’en assurer la mise à disposition du public ;

2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l’œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France ;

3° La liste nominative définitive des artistes-interprètes et des techniciens collaborateurs de création engagés, précisant leur nationalité ;

4° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d’établissement ;

5° Les bulletins de salaires des principaux postes de création et de production relevant du barème visé au 6° ;

6° Le barème définitif des points européens au sens de l’arrêté du 21 mai 1992 pris pour l’application de

l’article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990

modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

7° Tout contrat de coproduction conclu depuis l’obtention de l’autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au Registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel, lorsque l’œuvre a été immatriculée ;

8° Une copie des bordereaux établis conformément à

l’article R. 243-13

du code de la sécurité sociale et se rapportant à la production de l’œuvre et une attestation de versement des cotisations délivrée par les organismes sociaux dont relève l’entreprise ;

9° Un relevé du générique de l’œuvre ;

10° Une copie vidéo de l’œuvre. La copie est restituée à l’entreprise de production qui procède à son enlèvement dans un délai d’un an suivant la notification du président du Centre national de la cinématographie et de l’image animée d’inscrire ou non l’œuvre sur la liste des œuvres de référence, conformément au paragraphe II de l’article 6 du 2 février 1995 susvisé. A l’expiration du délai précité, la copie est détruite.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.

Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)

Pour l’obtention de l’autorisation d’investissement ou de réinvestissement prévue au 2° du paragraphe I de

l’article 7 du décret du 2 février 1995

susvisé, l’entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie et de l’image animée, au moins un mois avant la fin des prises de vues, un dossier complet comprenant les éléments mentionnés à l’article 2.

L’entreprise de production dispose d’un délai d’un an à compter de la délivrance de l’autorisation pour achever l’oeuvre.L’entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie et de l’image animée, au plus tard un mois après achèvement de l’oeuvre, un dossier comprenant les éléments mentionnés à l’article 3.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.

Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)

Pour l’obtention de la décision prévue au paragraphe II de

l’article 7-1 du décret du 2 février 1995

susvisé, l’entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie et de l’image animée, au moins un mois avant la date de la commission au cours de laquelle l’entreprise de production souhaite que sa demande soit examinée, un dossier comprenant les éléments mentionnés à l’article 1er, ainsi qu’un programme de production.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.

Chaque année les entreprises de production doivent fournir :

1° Un exemplaire du dernier état des statuts de l’entreprise de production et un exemplaire de l’extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ;

2° Une copie de la dernière déclaration établie conformément à l’article

53 A

du code général des impôts ;

3° Une copie de la dernière déclaration établie conformément à

l’article 87

du code général des impôts.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.

Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)

A la demande du Centre national de la cinématographie et de l’image animée, l’entreprise de production doit, outre les renseignements et documents justificatifs mentionnés aux articles 1er à 6 ci-dessus, fournir tous autres renseignements et documents permettant de vérifier le bien-fondé de ses déclarations.

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Article 8 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.

Sont abrogés :

1° L’arrêté du 10 avril 1995 pris pour l’application du paragraphe II de l’article 5 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des programmes audiovisuels ;

2° L’arrêté du 10 avril 1995 pris pour l’application du paragraphe I de l’article 7 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des programmes audiovisuels ;

3° L’arrêté du 3 mai 1995 pris pour l’application du paragraphe IV de l’article 1er du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des programmes audiovisuels.

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Article 9 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.

Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Renaud Donnedieu de Vabres


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