Arrêté du 24 janvier 2014 relatif à la notice prévue à l’article L. 311-4-1 du code de la propriété intellectuelle

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Arrêté du 24 janvier 2014 relatif à la notice prévue à l’article L. 311-4-1 du code de la propriété intellectuelle

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Annexe

Article 

 

La ministre de la culture et de la communication,

Vu le

code de la propriété intellectuelle

, notamment ses articles L. 311-4-1 et R. 311-11,

Arrête :

Article 1

Modifié par Arrêté du 16 mars 2022 – art. 1

Le contenu de la notice mentionnée à l’

article L. 311-4-1 du code de la propriété intellectuelle

est conforme à l’annexe du présent arrêté.

L’adresse URL du site de communication au public en ligne auprès duquel la notice peut être consultée et téléchargée est :

https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Commission-pour-la-remuneration-de-la-copie-privee

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Article 2

La ministre de la culture et de la communication est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexe

Article

Version en vigueur depuis le 27 mars 2022

Modifié par Arrêté du 16 mars 2022 – art. 2

La rémunération pour copie privée

Le

code de la propriété intellectuelle

(CPI) prévoit que toute reproduction d’une œuvre de l’esprit, œuvre musicale, audiovisuelle, littéraire ou des arts visuels, est subordonnée à l’autorisation préalable de l’auteur et/ ou des titulaires de droits voisins (artistes-interprètes, producteurs).

La loi a toutefois assorti ce droit de reproduction d’un certain nombre d’exceptions dont l’exception dite  » de copie privée  » qui accorde à l’acquéreur légitime d’une œuvre la faculté de la copier sur un support d’enregistrement pour son usage personnel.

Le développement des technologies, notamment numériques, a bouleversé l’équilibre entre les intérêts des titulaires de droits et ceux des consommateurs. La multiplication des copies permise par les lecteurs de cassettes, puis par les magnétoscopes et désormais par une gamme étendue d’appareils et de supports numériques qui se sont substitués aux matériels analogiques a considérablement accru le manque à gagner des auteurs et des autres ayants droit. C’est la raison pour laquelle la loi a instauré une rémunération juste et équitable visant à compenser financièrement le préjudice subi par les auteurs et les titulaires de droits voisins.

La rémunération pour copie privée est fixée forfaitairement pour chaque support, en fonction de la durée ou de la capacité d’enregistrement qu’il permet et de son usage, par une commission administrative indépendante, dite  » commission sur la rémunération pour copie privée  » (cf.

https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Commission-pour-la-remuneration-de-la-copie-privee

).

La rémunération pour copie privée est collectée par la société Copie France auprès des fabricants et des importateurs de supports d’enregistrement vierges, lors de la mise en circulation de ces supports sur le marché français. Cette rémunération est ensuite répercutée par les fabricants et les distributeurs sur le prix payé par les acquéreurs des supports.

Cette ressource représente aujourd’hui une part capitale du financement de la création française et contribue à la promotion d’une plus grande diversité culturelle. En effet, 25 % des sommes collectées au titre de la copie privée sont affectés à des actions d’aides à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation d’artistes.

L’exonération et le remboursement de la rémunération pour copie privée

L’article L. 311-8 du CPI

énumère limitativement les personnes qui peuvent être exonérées ou obtenir un remboursement de la rémunération pour copie privée. Parmi celles-ci figurent les personnes qui acquièrent, notamment à des fins professionnelles, un support d’enregistrement dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée.

Sont ainsi prévus au profit des professionnels :

― un système d’exonération sur le fondement d’une convention conclue avec la société Copie France (formulaire disponible à l’adresse suivante :

[email protected]

) ;

― et, à défaut d’une telle convention, un système de remboursement sur le fondement d’une demande adressée à la société Copie France (formulaires disponibles à l’adresse suivante :

[email protected]

) et comprenant les pièces suivantes :

1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques et, le cas échéant, une copie de sa carte professionnelle en cours de validité et délivrée par l’autorité chargée de la régulation de cette profession ;

2° S’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination, sa raison sociale ou son sigle, l’adresse de son siège social et les coordonnées téléphoniques de la personne physique à contacter ;

3° Un extrait K bis ou un extrait D1 au répertoire des métiers, datant de moins de trois mois ou, à défaut, le numéro d’immatriculation au registre du commerce ou le numéro d’immatriculation au centre de formalité des entreprises (CFE) ou le numéro d’immatriculation au registre des métiers ou le numéro d’immatriculation au registre de l’agriculture ou un numéro d’immatriculation INSEE (SIREN, SIRET ou NAF) et, s’il s’agit d’une personne morale, ses statuts comportant les dernières mises à jour ;

4° Une déclaration sur l’honneur, précisant l’usage professionnel qui va être fait du support acquis, notamment s’il fera l’objet d’une utilisation collective ou s’il sera mis à disposition des utilisateurs à titre individuel, et aux termes de laquelle les conditions d’utilisation dudit support ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée ;

5° Tout document, notamment règlement intérieur, note d’information, charte, affiche, permettant d’établir que sont portés à la connaissance de l’utilisateur dudit support :

― le rappel que ledit support est mis à disposition de l’utilisateur dans le cadre de l’activité professionnelle ;

― le rappel que l’usage du support à des fins de copie privée pour la reproduction d’œuvres littéraires et artistiques est assujetti à la rémunération pour copie privée et que tout usage de ce type est impérativement signalé au responsable hiérarchique ;

6° Une facture en nom propre comportant, outre les mentions obligatoires à toute facture, les caractéristiques du support d’enregistrement (pour chaque type de support acheté : marque, capacité de stockage et quantités achetées) et le montant de la rémunération pour copie privée acquittée lors de l’achat.

Toute nouvelle demande de remboursement comporte les justificatifs mentionnés aux 1°, 2° et 6° et, uniquement si des éléments nouveaux le justifient, ceux mentionnés aux 3° à 5°.

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Fait le 24 janvier 2014.

Aurélie Filippetti


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