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TITRE Ier : CONDITIONS D’ÉTABLISSEMENT ET D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION DE JEUX. (Articles 2 à 11)
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
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TITRE II : MODALITÉS D’ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES CASINOS. (Article 12)
Article 12
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TITRE III : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES JEUX. (Article 13)
Article 13
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TITRE IV : COMPTABILITÉ. (Articles 14 à 15)
Article 14
Article 15
Le ministre de l’intérieur, le ministre délégué à l’outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;
Vu l’ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives à l’organisation judiciaire, à la législation civile et pénale ainsi qu’à la justice militaire ;
Vu la loi n° 83-228 du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux ;
Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 87-306 du 5 mai 1987 modifiant certaines dispositions relatives aux casinos autorisés ;
Vu l’article 54 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret du 6 novembre 1934 modifié instituant une commission chargée d’examiner les demandes d’autorisation de jeux ;
Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;
Vu le décret n° 94-463 du 31 mai 1994 relatif à l’instauration et au fonctionnement des casinos dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 1959 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos,
Article 1
Un casino est un établissement comportant trois activités distinctes : le spectacle, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique sans qu’aucune d’elles puisse être affermée.
Le présent arrêté détermine dans l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne les jeux et casinos :
– les conditions d’établissement et d’instruction des demandes d’autorisation de jeux ;
– les conditions d’administration et de fonctionnement des casinos ;
– les règles de fonctionnement des jeux ;
– les règles d’exploitation et de fonctionnement des appareils mentionnés au d de l’article 1er du décret n° 87-684 du 28 août 1987 dits machines à sous ;
– les principes de surveillance et de contrôle par les autorités de l’Etat.
L’autorisation instituée par la loi du 15 juin 1907 et le décret du 22 décembre 1959 susvisés est accordée par le conseil général. Elle est temporaire.
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TITRE Ier : CONDITIONS D’ÉTABLISSEMENT ET D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION DE JEUX. (Articles 2 à 11)
Article 2
La demande d’autorisation de jeux est formée par la personne ou le représentant qualifié de la société qui exploite l’établissement à titre de propriétaire ou de locataire. Le pétitionnaire doit être français, majeur et jouir de ses droits civils et politiques. Le dossier comprend à l’origine les pièces suivantes :
1° La demande d’autorisation ;
2° Le plan détaillé de l’établissement en deux exemplaires (en cas de demande d’extension, de renouvellement ou de transfert de l’autorisation et si aucun changement n’a été apporté à la disposition des locaux, cette pièce peut être remplacée par une attestation certifiant qu’aucune modification n’est à apporter au plan précédemment produit) ;
3° Les copies certifiées conformes soit des titres de propriété, soit des baux en vertu desquels le pétitionnaire jouit de l’immeuble du casino (en cas de demande d’extension ou de renouvellement de l’autorisation et dans l’hypothèse où elles n’ont pas subi de modification, ces pièces peuvent être remplacées par une attestation le certifiant) ;
4° En cas de société demanderesse, les statuts de la société, accompagnés, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, de la liste des associés comportant le nombre de leurs parts d’intérêts respectives, ou, dans le cas des sociétés anonymes, d’un état indiquant la composition soit du conseil d’administration, soit du directoire et du conseil de surveillance ;
5° Dans le même cas, une déclaration souscrite par le représentant qualifié de la société certifiant que celle-ci a été constituée et fonctionne conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables ;
6° Un état indiquant l’état civil complet, la profession et le domicile du directeur responsable et des membres du comité de direction ;
7° Les dossiers individuels du directeur responsable et des membres du comité de direction comprenant une notice individuelle et les pièces prévues par l’article 15 de l’arrêté du 23 décembre 1959 susvisé ;
8° En cas de demande de renouvellement de l’autorisation, un état du produit des jeux au cours des trois dernières années comportant le produit de chaque jeu pratiqué, le montant des pourboires et les impositions perçues au profit de la collectivité comme au profit de la commune ;
9° Dans le même cas, un état détaillé des recettes et des dépenses de l’ensemble de l’établissement au cours de la dernière année de fonctionnement ;
10° Dans le même cas également, une attestation des services de la caisse de prévoyance sociale aux termes de laquelle l’établissement est en règle avec cette administration ;
11° Un bordereau récapitulatif de toutes les pièces constituant le dossier.
La demande est adressée au président du conseil général, qui en délivre un récépissé sur papier libre.
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Article 3
Lorsqu’elle concerne les jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois, le dossier de la demande comprend en outre :
1° Une demande distincte précisant le ou les jeux de contrepartie demandés et, pour chacun d’eux, le nombre de tables pour lesquelles l’autorisation est demandée ;
2° Une déclaration aux termes de laquelle l’établissement s’engage à supporter les frais de contrôle afférents à la surveillance spéciale de ces jeux ;
3° La balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale de l’établissement visée par le trésorier-payeur général et, en outre, s’il s’agit d’une société par actions, le procès-verbal de la dernière assemblée générale des actionnaires ;
4° Un certificat du trésorier-payeur général constatant que le casino a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom, ainsi que les redevances dont il est tenu envers la commune où cet établissement a son siège ;
5° Les pièces prévues pour la constitution des dossiers des demandes d’autorisation des jeux ordinaires, lorsque les deux demandes ne sont pas concomitantes. Le cahier des charges et les délibérations du conseil municipal doivent faire mention expresse de la demande d’autorisation de ces jeux ;
6° L’avis motivé du préfet établi spécialement pour le ou les jeux de contrepartie objets de la demande spéciale ;
7° Un bordereau récapitulatif de toutes les pièces constituant le dossier.
Lorsque le dossier de demande concerne l’exploitation de machines à sous, il comprend en outre :
1° Une demande précisant le nombre de machines pour lesquelles l’autorisation est sollicitée ;
2° L’avis motivé du préfet, préfet, établi spécialement sur cette demande ;
3° Le plan de financement de l’investissement envisagé.
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Article 4
Le président du conseil général provoque l’avis du conseil municipal de la commune concernée en lui transmettant un projet de cahier des charges qui détermine de manière précise les droits et les obligations de la collectivité territoriale et de l’établissement demandeur. Le cahier des charges, éventuellement modifié au vu des observations de la commune, est ensuite soumis à l’acceptation du demandeur et doit indiquer la durée pour laquelle il est établi, sans que celle-ci puisse excéder dix-huit ans.
Lorsque l’immeuble où fonctionne le casino appartient à la collectivité territoriale, le bail intervenu entre celle-ci et l’exploitant doit être distinct du cahier des charges.
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Article 5
Le dossier, lorsqu’il est complet, est soumis à une enquête administrative à laquelle il est procédé dans les conditions suivantes :
L’enquête est ordonnée par le préfet qui désigne un commissaire enquêteur et fixe la date à laquelle l’enquête sera ouverte et celle à laquelle le commissaire enquêteur recevra les déclarations des habitants. Son arrêté est publié par voie d’affiches. Il est justifié de l’accomplissement de ces mesures de publicité par un certificat du maire.
La demande d’autorisation de jeu, le cahier des charges ainsi que l’avis de la commune sont déposés à la mairie, où ils restent pendant huit jours à la disposition des personnes qui désirent en prendre connaissance. Ce délai ne peut courir qu’à dater de l’avertissement donné par la voie de publication et d’affiches.
A l’expiration de ce délai, le commissaire enquêteur reçoit à la mairie, durant un jour, les déclarations des habitants et de tous les intéressés. Celles-ci sont reçues et consignées sur un registre qui est clos et signé par le commissaire enquêteur.
Ce dernier rédige ensuite le procès-verbal, donne son avis motivé et remet le dossier au préfet. Dans le cas où le commissaire enquêteur émet un avis défavorable ou lorsque le registre d’enquête contient une ou plusieurs déclarations contraires à l’adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre un nouvel avis par une délibération motivée.
Le préfet transmet alors le dossier au président du conseil général avec son avis motivé.
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Article 6
Dès qu’il a reçu l’ensemble des pièces de l’enquête, le président du conseil général y joint :
– une demande d’agrément pour le directeur responsable, les membres du comité de direction et les personnes employées dans les salles de jeux ;
– la demande d’avis de la commission instituée par l’article 1er du décret du 6 novembre 1934.
Il transmet alors le dossier au préfet. Ce dernier transmet l’ensemble du dossier au ministre de l’intérieur.
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Article 7
Lorsqu’il a reçu les agréments du ministère de l’intérieur et l’avis précité, le président du conseil général soumet à la délibération du conseil général un projet d’autorisation d’ouverture. Il est obligatoirement fait lecture à l’assemblée de l’avis motivé du préfet, des conclusions du commissaire enquêteur, de l’avis de la commune et de l’avis de la commission citée à l’article précédent.
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Article 8
Les demandes tendant à obtenir soit :
– l’autorisation de pratiquer de nouveaux jeux ;
– le renouvellement de l’autorisation ;
– le transfert de l’autorisation de jeux,
sont présentées et instruites dans les mêmes conditions que les demandes d’autorisations elles-mêmes.
La personne ou la société qui a obtenu l’autorisation de jeux est seule titulaire de ladite autorisation, qui est incessible. Celle-ci ne peut être transférée à un tiers par décision du président du conseil général que si l’établissement change de propriétaire ou de locataire.
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Article 9
Les demandes d’autorisation, d’extension, de renouvellement et de transfert sont déposées et enregistrées dans les services du conseil général quatre mois au moins avant la date prévue pour l’ouverture.
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Article 10
La décision d’autorisation est notifiée par le président du conseil général au directeur responsable et à chacun des membres du comité de direction du casino. Le président du conseil général en adresse en outre une ampliation au maire de la commune concernée et au préfet de la collectivité territoriale.
Le préfet adresse une copie de la décision au ministre de l’intérieur, au ministre chargé de l’outre-mer et au trésorier-payeur général.
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Article 11
Sans préjudice des sanctions pénales, la simple constatation de l’existence d’une convention secrète ou d’une contre-lettre ayant pour objet soit de contrevenir aux prescriptions des lois, règlements, arrêtés ou instructions relatifs à la réglementation des jeux dans les casinos, soit de les éluder, entraîne ipso facto le retrait de l’autorisation.
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TITRE II : MODALITÉS D’ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES CASINOS. (Article 12)
Article 12
Les dispositions des articles 12 à 36 de l’arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des modifications et adaptations suivantes :
1° A l’article 12, paragraphe V, alinéa 3, lire : « les décisions du ministre de l’intérieur comportant agrément, retrait d’agrément ou révocation comme directeur responsable ou membre d’un comité de direction sont notifiées aux intéressés par l’intermédiaire du préfet » ;
2° Aux articles 13, 14, 23, 24 et 33, les termes : « commissaire de police » sont remplacés par : « fonctionnaire responsable de police nationale dans l’archipel » ;
3° Aux articles 13, 21, 30 et 33, les termes : « comptable du trésor, trésorier principal, receveur des finances » sont remplacés par les mots : « trésorier-payeur général » ;
4° A l’article 20 (1°), au lieu de : « d’adresser au préfet… », lire : « d’adresser au préfet et au président du conseil général » ;
5° A l’article 21, au lieu de : « ministre de l’intérieur », lire : « le président du conseil général » ;
6° A l’article 25, paragraphe 1, au lieu de : « dont le coût ne peut être inférieur au prix fixé par l’article 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 », lire : « dont le coût ne peut être inférieur au prix fixé par une délibération du conseil général » ;
7° A l’article 26, premier alinéa, au lieu de : « dont le prix ne peut être inférieur au droit de timbre dont la quotité est fixée à l’article 495 du code général des impôts », lire : « dont le prix ne peut être inférieur au prix fixé par une délibération du conseil général » ;
8° A l’article 30, 1°, lire : « le préfet de la collectivité territoriale, le secrétaire général de la préfecture, le président et les membres désignés du bureau du conseil général, le maire et les adjoints désignés de la commune où est situé le casino » ;
9° A l’article 32, alinéa 6, au lieu de : « ministre de l’intérieur », lire : « préfet » ;
10° A l’article 36 (2°, B), alinéa 2, supprimer les mots : « assujettis au droit de timbre prévu à l’article 945 du code général des impôts ».
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TITRE III : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES JEUX. (Article 13)
Article 13
Les dispositions des articles 37 à 69-34 de l’arrêté du 23 décembre 1959 précité sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des modifications et adaptations suivantes :
1° Les termes : receveur des finances, trésorier principal sont remplacés par les mots : trésorier-payeur général ;
2° Les termes : commissaire de police sont remplacés par :
fonctionnaire de police responsable de la police nationale dans l’archipel ;
3° A l’article 69-16, au lieu de : dans les formes prévues à l’article 8, lire : dans les formes prévues aux articles 2 et 3.
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TITRE IV : COMPTABILITÉ. (Articles 14 à 15)
Article 14
Les dispositions du titre IV de l’arrêté du 23 décembre 1959 précité, à l’exception des articles 76, 77, 78 et 79, sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des modifications et adaptations suivantes :
1° Les termes : percepteur, comptable du trésor sont remplacés par : trésorier-payeur général ;
2° A l’article 90, 1°, lire : le préfet, le secrétaire général de la préfecture, le président du conseil général ;
3° A l’article 90, deuxième alinéa, au lieu de : le maire et ses adjoints, lire : le maire.
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Article 15
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur général de la police nationale, le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l’outre-mer et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le ministre délégué à l’outre-mer,
Jean-Jacques de Peretti
Le ministre de l’intérieur,
Jean-Louis Debré
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure