Arrêté du 23 mars 2017 fixant la tarification applicable aux prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques à la demande de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet

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Arrêté du 23 mars 2017 fixant la tarification applicable aux prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques à la demande de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet

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Annexe

Article 

 

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics,

Vu le

code des postes et des communications électroniques

, notamment son article L. 34-1 ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle

, notamment ses articles L. 331-21, L. 336-3, R. 331-37 et R. 331-37-1 ;

Vu le

décret n° 2010-236 du 5 mars 2010

modifié relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l’

article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle

dénommé : « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur Internet » ;

Vu l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 13 décembre 2016 ;

Arrêtent :

Article 1

I. – Lorsque le nombre de demandes d’identification dûment traitées au cours d’une année civile par un opérateur mentionné à l’

article R. 331-37 du code de la propriété intellectuelle

est supérieur ou égal à 10 000 :

– les surcoûts définis aux a) et b) du II de l’article

R. 331-37-1

du même code sont compensés par un versement forfaitaire annuel de 80 000 euros hors taxe à chaque opérateur concerné ;

– les surcoûts définis au c) du II du même article sont compensés, sur factures et justificatifs, en appliquant pour chacune des prestations demandées les tarifs fixés au I de l’annexe du présent arrêté, en fonction de la nature de la demande.

II. – Lorsque plusieurs personnes morales offrent un accès à des services de communication au public en ligne sous une même dénomination commerciale, le dépassement du seuil mentionné au premier alinéa du I s’apprécie compte tenu du nombre cumulé de demandes dûment traitées, au cours d’une année civile, par ces personnes. Il ne peut être accordé aux personnes morales en cause qu’un seul et même versement forfaitaire annuel. Elles désignent d’un commun accord celle qui bénéficie de ce versement.

Une personne morale offrant un accès à des services de communication au public en ligne sous plusieurs dénominations commerciales ne peut prétendre qu’à un seul versement forfaitaire annuel.

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Article 2

Lorsque le nombre de demandes d’identification dûment traitées au cours d’une année civile par un opérateur mentionné à l’

article R. 331-37 du code de la propriété intellectuelle

, apprécié suivant les modalités définies au premier alinéa du II de l’article 1er, est inférieur à 10 000, les surcoûts définis aux b) et c) du II de l’article

R. 331-37-1

du même code sont compensés en appliquant pour chacune des prestations demandées les tarifs fixés au II de l’annexe du présent arrêté, en fonction de la nature de la demande.

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Article 3

Le présent arrêté est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de la Polynésie française.

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Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexe

Article

TARIFS HORS TAXE APPLICABLES AUX PRESTATIONS D’IDENTIFICATION DEMANDÉES AUX OPÉRATEURS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

I. Opérateurs traitant annuellement au moins 10 000 demandes d’identification

CODE

PRESTATIONS DEMANDÉES

TARIFS

(en euros)

DMAS

A partir d’une demande en masse transmise via le traitement dénommé Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet et accompagnée d’un fichier électronique copiable comprenant une liste d’adresses IP (40 000 au maximum), rechercher sommairement dans le système d’information les éléments d’identification relatifs aux abonnés. Prix par demande traitée.

160,00

DCOMP

A partir d’une demande complémentaire à une demande initiale, vérifier et préciser les éléments complémentaires d’identification relatifs à un abonné. Prix par demande traitée.

18,00

II. Opérateurs traitant annuellement moins de 10 000 demandes d’identification

CODE

PRESTATIONS DEMANDÉES

TARIFS

(en euros)

DIND

A partir d’une demande individuelle transmise en dehors du traitement dénommé Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet , rechercher sommairement les éléments d’identification relatifs à un abonné. Prix par demande traitée.

12,00

DCOMP

A partir d’une demande complémentaire à une demande initiale, vérifier et préciser les éléments complémentaires d’identification relatifs à un abonné. Prix par demande traitée.

18,00

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Fait le 23 mars 2017.

La ministre de la culture et de la communication,

Audrey Azoulay

Le ministre de l’économie et des finances,

Michel Sapin

Le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert


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