Arrêté du 23 mars 1989 portant règlement intérieur du Conseil supérieur d’hygiène publique de France

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Arrêté du 23 mars 1989 portant règlement intérieur du Conseil supérieur d’hygiène publique de France

Masquer les articles et les sections abrogés

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu le décret n° 68-724 du 7 août 1968 modifié fixant les conditions de remboursement des agents de l’Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l’Etat ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers ;

Vu le décret n° 88-1022 du 3 novembre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, et notamment son article 16 ;

Vu l’avis du bureau du Conseil supérieur d’hygiène publique de France,

Article 1

Les dispositions ci-après constituent le règlement intérieur du Conseil supérieur d’hygiène publique de France.

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Article 2

Sont seules admises à assister aux séances des formations du Conseil supérieur d’hygiène publique de France les personnes mentionnées aux

articles 3 et 4 du décret n° 88-1022 du 3 novembre 1988

.

Toutefois, les personnes mentionnées à l’article 14, deuxième alinéa, du décret susvisé peuvent participer aux séances pour une affaire donnée et avec voix consultative.

A la demande du président d’une formation ou d’au moins un tiers des membres de la formation, peut être convoquée toute personne dont l’audition paraît de nature à éclairer le débat. La personne convoquée ne peut assister qu’à la partie du débat, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.

Les pétitionnaires peuvent participer à la discussion des points de l’ordre du jour qui les concernent, à la demande du rapporteur et en accord avec le président, sans pouvoir assister à la délibération.

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Article 3

Lorsqu’une formation constitue un groupe de travail, dans les conditions prévues à l’article

14 du décret n° 88-1022 du 3 novembre 1988

, doivent être précisés par le président de cette formation, en accord avec celle-ci :

-les thèmes qui seront étudiés et le calendrier des travaux ;

-la composition ;

-les noms du président et du (ou des) rapporteur (s) des travaux.

Le président et le vice-président de la formation sont tenus informés des dates de réunion et peuvent y assister.

Les groupes de travail peuvent comporter, outre des membres de la formation concernée, des personnalités choisies dans les milieux socio-économiques intéressés. Ils peuvent entendre toute personne dont l’audition paraît de nature à éclairer le débat. La personne convoquée ne peut assister qu’à la partie du débat relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.

Les pétitionnaires peuvent être appelés à venir répondre à des questions concernant leurs dossiers au sein de ces groupes.

Les thèmes étudiés dans chaque formation et groupe de travail seront communiqués régulièrement aux sections.

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Article 4

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, en ses diverses formations, se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé. Sauf urgence, les membres du Conseil supérieur d’hygiène publique de France et de ses groupes de travail reçoivent, au moins cinq jours avant la date de la réunion, des convocations écrites ; celles-ci comportent l’ordre du jour, établi conjointement par le président et l’administration, ainsi que les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites.

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Article 5

Le vice-président du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, les vice-présidents des sections assurent de plein droit les fonctions dévolues aux présidents, en l’absence de ceux-ci.

Lorsque deux ou plusieurs sections sont appelées à délibérer sur une question qui leur est commune, la présidence de la formation est assurée par le président ou le vice-président du Conseil supérieur d’hygiène publique de France.

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Article 6

Avant d’ouvrir la séance, le président de la formation appelée à délibérer vérifie que le quorum est atteint.

Le quorum est atteint si la moitié des membres de ladite formation sont présents.

Lorsque le quorum n’est pas atteint, la formation délibère valablement après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé.

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Article 7

Le déroulement des délibérations de chaque formation est réglé par son président.

Les délibérations des formations ne sont pas publiques. Les formations émettent des avis ou, le cas échéant, formulent des propositions ou des voeux.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, le président de la formation a voix prépondérante.

Le vote a lieu à bulletin secret si le tiers des membres présents le réclame.

Les personnes nommées en application de

l’article 4 du décret du 3 novembre 1988

susvisé ne peuvent se faire représenter.

Sauf circonstances particulières, les questions diverses, non prévues à l’ordre du jour, ne peuvent faire l’objet, au sein de la formation, que d’un débat et ne peuvent donner lieu à un avis. Ces questions doivent faire l’objet d’un rapport écrit pour une séance ultérieure.

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Article 8

Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 – art. 2 (V)

Un procès-verbal est établi après chaque séance d’une des formations du conseil. Il est soumis à approbation lors d’une séance ultérieure.

A l’issue de chaque affaire donnant lieu à un avis, le président indique au secrétaire de séance la teneur de l’avis adopté. Cet avis est mentionné au procès-verbal et vaut, sauf décision contraire, sans attendre l’adoption de ce dernier lors d’une séance ultérieure.

Lorsque la décision doit être motivée, notamment en application des articles

L. 211-2 à L. 211-7

du code des relations entre le public et l’administration, le procès-verbal doit comporter les mentions permettant la notification de la décision.

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Article 9

En vue d’aboutir à une résolution aussi rapide que possible des questions, la désignation des rapporteurs, prévue à

l’article 14 du décret du 3 novembre 1988

susvisé, doit être assortie de la fixation d’un délai pour le dépôt des rapports.

Un délai supplémentaire peut être accordé si les rapporteurs ont besoin d’informations complémentaires.

Les noms des rapporteurs ne sont pas communiqués aux personnes étrangères au conseil mais peuvent l’être aux services administratifs intéressés.

Afin de parfaire leur jugement, les rapporteurs doivent s’efforcer de réunir les informations les plus détaillées et les plus récentes. A cette fin, ils peuvent entrer en contact direct, après en avoir préalablement avisé le président de la formation ou du groupe de travail concerné, avec le pétitionnaire dont ils doivent rapporter l’affaire.

Les rapporteurs doivent assurer la confidentialité de leurs travaux dès qu’ils acceptent cette tâche.

Les rapports sont adressés au secrétariat du Conseil supérieur d’hygiène publique de France. Ils sont, dès lors, la propriété de l’administration. Les rapports ne peuvent être divulgués ou publiés qu’avec l’autorisation du ministre chargé de la santé et l’accord tant du président de la formation concernée que de leurs auteurs.

Les avis émis par le conseil ne peuvent être rendus publics qu’avec l’accord exprès du ministre chargé de la santé.

En vue d’une information objective du public, des informations sur des questions importantes d’ordre général peuvent faire l’objet, à l’initiative du ministre chargé de la santé, de communiqués à la presse d’information générale, professionnelle ou spécialisée.

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Article 10

Les renseignements relevant du secret de fabrication et concernant notamment la composition des produits ou les procédés de fabrication ne doivent pas être divulgués dans les procès-verbaux et avis.

Les membres du Conseil supérieur d’hygiène publique de France ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel, direct ou indirect, à l’affaire qui en fait l’objet.

A cet effet, les membres du conseil qui ont des liens avec les entreprises ou organismes pétitionnaires (propriétaires, actionnaires, consultants rémunérés) devront établir la liste de ces attributions et la faire parvenir au président de la section.

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Article 11

Les présidents des sections établissent chaque année un rapport d’activité qui sera transmis au président du Conseil supérieur d’hygiène publique de France au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

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Article 12

Les membres participant aux travaux du conseil, les personnes convoquées et les membres ou personnes effectuant des enquêtes ou missions décidées par une des formations sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le

décret n° 68-724 du 7 août 1968

susvisé modifié.

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Article 13

Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD


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