Arrêté du 23 mai 1984 portant approbation du règlement de la société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières

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Arrêté du 23 mai 1984 portant approbation du règlement de la société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières

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Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs. (Articles 73 à 224)

Article 73

 

Article 74

 

Article 75

 

Article 76

 

Article 77

 

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Chapitre Ier : Les ressources humaines (Articles 78 à 85)

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Section 1 : L’organisation générale. (Articles 78 à 79)

Article 78

 

Article 79

 

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Section 2 : La qualification du personnel (Articles 80 à 82)

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A. – Niveau général de qualification. (Article 80)

Article 80

 

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B. – Qualification aux fonctions. (Articles 81 à 82)

Article 81

 

Article 82

 

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Section 3 : La formation. (Articles 83 à 84)

Article 83

 

Article 84

 

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Section 4 : L’adaptation des effectifs à l’évolution de l’activité. (Article 85)

Article 85

 

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Chapitre II : Les moyens informatiques (Articles 86 à 95)

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Section 1 : L’organisation générale. (Articles 86 à 90)

Article 86

 

Article 87

 

Article 88

 

Article 89

 

Article 90

 

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Section 2 : Les relations avec la Sicovam. (Articles 91 à 93)

Article 91

 

Article 92

 

Article 93

 

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Section 3 : La sécurité. (Articles 94 à 95)

Article 94

 

Article 95

 

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Chapitre III : Les normes comptables (Articles 96 à 134)

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Section 1 : La comptabilité titres (Articles 96 à 109)

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A. – Règles comptables à appliquer. (Articles 96 à 97)

Article 96

 

Article 97

 

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B. – Organisation de la comptabilité-titres (Articles 98 à 109)

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1. Enregistrement des données de base (Articles 98 à 107)

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a) Procédures. (Articles 98 à 105)

Article 98

 

Article 99

 

Article 100

 

Article 101

 

Article 102

 

Article 103

 

Article 104

 

Article 105

 

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b) Contrôle des procédures. (Articles 106 à 107)

Article 106

 

Article 107

 

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2. Sincérité des comptes de conservation. (Articles 108 à 109)

Article 108

 

Article 109

 

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Section 2 : Le contrôle de la régularité des opérations (Articles 110 à 115)

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A. – Les éléments comptables nécessaires au contrôle de la régularité des opérations des titulaires. (Articles 110 à 111)

Article 110

 

Article 111

 

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B. – Les éléments comptables nécessaires au contrôle de la régularité de l’exécution des livraisons de titres. (Articles 112 à 115)

Article 112

 

Article 113

 

Article 114

 

Article 115

 

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Section 3 : Les documents comptables obligatoires (Articles 116 à 130)

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A. – Le journal général des mouvements sur titres. (Article 116)

Article 116

 

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B. – Les comptes. (Articles 117 à 118)

Article 117

 

Article 118

 

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C. – Le bilan-titres (Articles 119 à 126)

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1. Définition. (Articles 119 à 121)

Article 119

 

Article 120

 

Article 121

 

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2. Présentation du bilan-titres. (Articles 122 à 125)

Article 122

 

Article 123

 

Article 124

 

Article 125

 

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3. Cas particulier des bilans-titres établis par les mandataires d’affiliés sous mandat. (Article 126)

Article 126

 

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D. – Etat des suspens. (Articles 127 à 129)

Article 127

 

Article 128

 

Article 129

 

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E. – Autres documents à produire. (Article 130)

Article 130

 

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Section 4 : L’archivage. (Article 131)

Article 131

 

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Section 5 : Les dispositions particulières relatives aux mouvements en espèces. (Articles 132 à 134)

Article 132

 

Article 133

 

Article 134

 

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Chapitre IV : Les conditions d’administration des titres de la clientèle (Articles 135 à 167)

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Section 1 : Les règles générales de sécurité (Articles 135 à 143)

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A. – Dispositions relatives à la tenue des comptes. (Articles 135 à 136)

Article 135

 

Article 136

 

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B. – Dispositions relatives à la protection des avoirs en conservation. (Articles 137 à 143)

Article 137

 

Article 138

 

Article 139

 

Article 140

 

Article 141

 

Article 142

 

Article 143

 

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Section 2 : Les opérations de bourse. (Articles 144 à 146)

Article 144

 

Article 145

 

Article 146

 

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Section 3 : Les souscriptions et rachats de titres d’O.P.C.V.M. (Articles 147 à 149)

Article 147

 

Article 148

 

Article 149

 

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Section 4 : Les opérations du marché primaire. (Articles 150 à 153)

Article 150

 

Article 151

 

Article 152

 

Article 153

 

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Section 5 : Les opérations sur titres (Articles 154 à 161)

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A. – La mise en paiement de dividendes ou d’intérêts. (Articles 154 à 155)

Article 154

 

Article 155

 

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B. – Le remboursement d’obligations. (Articles 156 à 157)

Article 156

 

Article 157

 

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C. – Les autres opérations sur titres. (Articles 158 à 161)

Article 158

 

Article 159

 

Article 160

 

Article 161

 

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Section 6 : Les opérations élémentaires. (Articles 162 à 164)

Article 162

 

Article 163

 

Article 164

 

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Section 7 : Les assemblées générales. (Articles 165 à 166)

Article 165

 

Article 166

 

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Section 8 : Les informations fiscales. (Article 167)

Article 167

 

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Chapitre V : Les relations du teneur de comptes conservateur avec les professionnels. (Articles 168 à 181)

Article 168

 

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Section 1 : Les obligations entre les professionnels (Articles 169 à 175)

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A. – Opérations de bourse. (Articles 169 à 170)

Article 169

 

Article 170

 

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B. – Opérations hors bourse. (Articles 171 à 172)

Article 171

 

Article 172

 

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C. – Opérations sur titres. (Article 173)

Article 173

 

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D. – Transferts de portefeuille-titres. (Article 174)

Article 174

 

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E. – Transmission des informations nominatives aux émetteurs. (Article 175)

Article 175

 

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Section 2 : Les relations entre professionnels au travers de la Sicovam. (Articles 176 à 179)

Article 176

 

Article 177

 

Article 178

 

Article 179

 

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Section 3 : Les relations avec les professionnels étrangers. (Articles 180 à 181)

Article 180

 

Article 181

 

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Chapitre VI : Les obligations envers les administrations (Articles 182 à 185)

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Section 1 : Les obligations envers l’administration fiscale. (Article 182)

Article 182

 

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Section 2 : Les obligations envers le service Tracfin. (Article 183)

Article 183

 

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Section 3 : Les obligations envers la Commission des opérations de bourse. (Article 184)

Article 184

 

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Section 4 : Les obligations envers l’administration de la justice. (Article 185)

Article 185

 

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Chapitre VII : Le contrôle interne (Articles 186 à 224)

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Section 1 : L’organisation générale du contrôle interne. (Articles 186 à 188)

Article 186

 

Article 187

 

Article 188

 

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Section 2 : L’organisation de la fonction de contrôle interne (Articles 189 à 198)

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A. – Positionnement de la fonction. (Article 189)

Article 189

 

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B. – Moyens. (Articles 190 à 194)

Article 190

 

Article 191

 

Article 192

 

Article 193

 

Article 194

 

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C. – Modalités d’intervention. (Articles 195 à 198)

Article 195

 

Article 196

 

Article 197

 

Article 198

 

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Section 3 : Les missions de la fonction de contrôle interne. (Articles 199 à 224)

Article 199

 

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A. – Risques liés aux opérations des titulaires. (Articles 200 à 203)

Article 200

 

Article 201

 

Article 202

 

Article 203

 

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B. – Risques liés aux relations avec les tiers. (Articles 204 à 206)

Article 204

 

Article 205

 

Article 206

 

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C. – Environnement réglementaire, juridique et fiscal. (Article 207)

Article 207

 

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D. – Risques liés à l’organisation interne et aux traitements administratifs (Articles 208 à 224)

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1. Organisation des moyens. (Articles 208 à 214)

Article 208

 

Article 209

 

Article 210

 

Article 211

 

Article 212

 

Article 213

 

Article 214

 

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2. Qualité des traitements (Articles 215 à 224)

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a) Prise en compte des instructions de la clientèle et des opérations sur titres. (Articles 215 à 217)

Article 215

 

Article 216

 

Article 217

 

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b) Enregistrement des opérations. (Article 218)

Article 218

 

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c) Conservation des titres. (Articles 219 à 220)

Article 219

 

Article 220

 

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d) Livraison des titres et règlement des espèces. (Articles 221 à 224)

Article 221

 

Article 222

 

Article 223

 

Article 224

 

Vu l’article 94-II de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) ;

Vu les articles 5 et 6 du décret n° 49-1105 du 4 août 1949 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949 et relatif au régime des valeurs mobilières ainsi qu’aux modalités de liquidation de la Caisse centrale de dépôts et de virements de titres ;

Vu le décret n° 83-359 du 2 mai 1983 pris pour l’application de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) ;

Vu la délibération du conseil d’administration de la Société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières en date du 2 février 1984.

Article 1

Le règlement général de la Société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam) (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) fixe, pour les valeurs admises à ses opérations, les règles de fonctionnement de cet organisme et les obligations de ses affiliés.

Il vise :

1. En son titre Ier :

– les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française qui, aux termes de l’article 94-II de la loi de finances pour 1982, modifié par l’article 111-II de la loi de finances pour l’exercice 1984, et du décret d’application n° 83-359 du 2 mai 1983, font l’objet d’une inscription en compte,

– et les organismes teneurs des comptes de ces titres, intermédiaires financiers habilités par le ministre de l’économie et émetteurs, qui, en vertu de l’article 6 du décret précité, acquièrent en cette qualité celle d’affiliés de la Sicovam ;

2. En son titre II :

– les valeurs exclues du régime de l’inscription en compte qui sont les obligations françaises amortissables par tirage au sort de numéros, émises avant le 3 novembre 1984, les obligations françaises qui leur sont assimilables aux termes de l’article 20 du décret précité et les valeurs étrangères,

– et les intermédiaires financiers habilités, affiliés de la Sicovam et déposants à ses caisses de titres physiques de valeurs mobilières ;

3. En son titre III :

– les dispositions financières communes ;

4. En son titre IV :

– les conditions d’exercice de la fonction de teneur de comptes conservateur par les intermédiaires habilités, affiliés de la Sicovam.

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Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs. (Articles 73 à 224)

Article 73

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Les dispositions formant le présent titre du règlement général fixent les conditions d’exercice de la fonction de teneur de comptes conservateur par tout intermédiaire financier affilié directement à la Sicovam, et pour les valeurs admises aux opérations de cet organisme.

Pour l’application du règlement général, le terme de cahier des charges du teneur de comptes conservateur s’entend de l’ensemble de ces dispositions.

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Article 74

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Un teneur de comptes conservateur est un intermédiaire financier habilité qui, d’une part, tient des comptes de titulaires de titres de valeurs mobilières et, d’autre part, en conserve la contrepartie, soit dans ses coffres, soit dans des comptes courants ouverts à son nom auprès de la Sicovam ou de tout autre dépositaire central étranger de valeurs mobilières, soit encore dans des comptes individuels ouverts à son nom chez des établissements à l’étranger.

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Article 75

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Pour assurer leurs activités dans les conditions de fiabilité et de sécurité requises, les teneurs de comptes conservateurs doivent se doter de ressources humaines, de moyens techniques, de procédures administratives ainsi que d’un dispositif de contrôle interne, en conformité avec les prescriptions figurant dans le présent cahier des charges.

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Article 76

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Les obligations générales de moyens contenues dans le cahier des charges du teneur de comptes conservateur viennent compléter l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires que les teneurs de comptes conservateurs sont tenus de respecter, de même que la réglementation émanant, dans le domaine des valeurs mobilières, de leurs autorités de tutelle et de contrôle.

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Article 77

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

En raison de leur caractère général, certaines des dispositions du présent cahier des charges ne sont applicables que pour autant qu’elles soient adaptées soit à la taille de l’établissement, soit à la nature de sa clientèle ou de ses activités.

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Chapitre Ier : Les ressources humaines (Articles 78 à 85)

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Section 1 : L’organisation générale. (Articles 78 à 79)

Article 78

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Le rattachement hiérarchique du département chargé d’assurer l’activité de teneur de comptes conservateur doit figurer sur l’organigramme général de l’établissement.

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Article 79

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Tout établissement doit établir l’organigramme des différentes unités qui se répartissent les tâches afférentes à la fonction de teneur de comptes conservateur.

Cet organigramme doit être accompagné d’un document décrivant le rôle et les missions attribués à chacune des unités identifiées.

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Section 2 : La qualification du personnel (Articles 80 à 82)

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A. – Niveau général de qualification. (Article 80)

Article 80

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Le niveau de qualification du personnel s’apprécie en fonction d’éléments tels que :

– la répartition du personnel par niveau de formation générale et technique ;

– le pourcentage d’agents d’encadrement dans l’ensemble de l’effectif ;

– le taux de mobilité des agents ;

– le pourcentage des effectifs en agents intérimaires ou en contrat à durée déterminée.

Ces éléments doivent être consignés au moins une fois par an.

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B. – Qualification aux fonctions. (Articles 81 à 82)

Article 81

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Le teneur de comptes conservateur doit définir la qualification nécessaire à l’exercice de chacune des fonctions à assurer.

Un document doit décrire les différentes fonctions requises en précisant les compétences nécessaires pour les remplir.

Un autre document doit décrire les postes existants avec les tâches correspondantes.

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Article 82

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

L’évaluation qualitative des ressources humaines est présentée sous forme d’un bilan faisant ressortir, fonction par fonction, les besoins éventuels de compétences.

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Section 3 : La formation. (Articles 83 à 84)

Article 83

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Le teneur de comptes conservateur doit mettre en oeuvre tous moyens de formation nécessaires au maintien ainsi qu’au développement des compétences de ses agents.

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Article 84

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Le teneur de comptes conservateur doit établir un plan annuel de formation de ses agents adapté à leurs besoins et au métier spécifique de l’établissement.

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Section 4 : L’adaptation des effectifs à l’évolution de l’activité. (Article 85)

Article 85

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Tout teneur de comptes conservateur doit se donner les moyens de répondre, en termes de ressources humaines, aux changements liés à l’environnement technologique, ainsi qu’à un accroissement durable ou conjoncturel de l’activité.

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Chapitre II : Les moyens informatiques (Articles 86 à 95)

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Section 1 : L’organisation générale. (Articles 86 à 90)

Article 86

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Le teneur de comptes conservateur doit disposer d’un système de traitement de l’information adapté à sa taille, à ses spécificités et au volume des informations qu’il traite.

L’architecture générale du système de traitement de l’information propre à son activité de teneur de comptes conservateur doit être documentée.

L’organisation interne du service informatique respecte notamment le principe de séparation des tâches.

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Article 87

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Les ressources humaines affectées à la gestion du système d’information doivent correspondre aux normes de qualité de la profession informatique, particulièrement en ce qui concerne les compétences de l’effectif.

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Article 88

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Le teneur de comptes conservateur doit disposer des matériels et des logiciels garantissant le niveau nécessaire d’automatisation des fonctions de transfert, de récupération et de traitement de l’information.

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Article 89

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

La liste des matériels et progiciels utilisés doit être établie et tenue à jour.

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Article 90

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Le teneur de comptes conservateur doit évaluer la qualité de ses traitements informatiques à l’aide des critères définis dans les contrats de service passés entre les utilisateurs et la production informatique, et au moyen d’indicateurs mesurant la fréquence des incidents informatiques et le taux de réfection des logiciels.

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Section 2 : Les relations avec la Sicovam. (Articles 91 à 93)

Article 91

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Le teneur de comptes conservateur doit faire la preuve de sa capacité à communiquer avec le système d’information de la Sicovam, qu’il soit raccordé à son réseau directement ou indirectement, et se conformer aux normes techniques de qualité définies et mises à jour par les instructions de l’organisme.

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Article 92

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

La conformité à ces normes techniques est testée par la Sicovam à l’occasion de la procédure d’habilitation du teneur de comptes conservateur ou de la mise en place de nouvelles procédures.

Les résultats de ces tests sont consignés dans des procès-verbaux.

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Article 93

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Une fois habilité, le teneur de comptes conservateur est soumis à des contrôles permanents faisant ressortir les anomalies de fonctionnement – taux de réémission, taux de rejet, taux d’utilisation de la configuration de secours – et mesurant la capacité à passer en configuration de secours à la demande.

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Section 3 : La sécurité. (Articles 94 à 95)

Article 94

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Le teneur de comptes conservateur doit assurer la sécurité tant physique que logique de son système d’information.

Il doit notamment assurer la protection physique de ses centres de calcul et procéder à des contrôles rigoureux d’accès aux données et aux logiciels. Il doit également prévoir un plan de secours permettant d’assurer la continuité du service par la mise en oeuvre de procédures dégradées de communication avec la Sicovam.

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Article 95

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Le teneur de comptes conservateur doit garantir la pérennité et la capacité d’évolution de ses logiciels.

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Chapitre III : Les normes comptables (Articles 96 à 134)

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Section 1 : La comptabilité titres (Articles 96 à 109)

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A. – Règles comptables à appliquer. (Articles 96 à 97)

Article 96

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Le plan comptable arrêté par le teneur de comptes conservateur doit être conforme à celui édicté par la Sicovam dans son règlement général et ses instructions comptables pour les valeurs relevant du régime de l’inscription en compte. En outre, ses règles doivent être adaptées à toutes autres valeurs admises aux opérations de la Sicovam.

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Article 97

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Le teneur de comptes conservateur doit rassembler dans un guide des procédures comptables l’enchaînement des jeux d’écritures consécutives à chacune des opérations retracées dans sa comptabilité.

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B. – Organisation de la comptabilité-titres (Articles 98 à 109)

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1. Enregistrement des données de base (Articles 98 à 107)

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a) Procédures. (Articles 98 à 105)

Article 98

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Les opérations sont enregistrées en comptabilité dès que le teneur de comptes conservateur en a connaissance.

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Article 99

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Lorsque des opérations restent à confirmer entre l’établissement et ses contreparties, les engagements correspondants doivent faire l’objet, soit d’écritures comptables dont le caractère provisoire est à indiquer, soit d’enregistrements extra-comptables.

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Article 100

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Il doit être possible de justifier toute écriture, soit par une pièce constituée par un document écrit, soit par des données générées par un procédé informatisé et conservées sous une forme accessible uniquement pour des besoins de contrôle et interdisant toute modification.

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Article 101

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Lorsque les données de base de la comptabilité titres ne sont pas la traduction directe d’une opération, justifiée par une pièce comptable, mais qu’elles sont le résultat d’une procédure informatique, le lien entre la donnée de base, d’une part, et, d’autre part, l’information qui en est à l’origine, doit pouvoir être établi grâce à une référence commune.

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Article 102

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Les procédures de traitement doivent être organisées de manière à garantir l’enregistrement dans l’ordre chronologique, la saisie complète et la conservation des données de base.

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Article 103

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Le système de traitement doit offrir la possibilité, à tout moment, de reconstituer à partir des données de base tout solde de compte ou, à partir des comptes, de retracer les données entrées.

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Article 104

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Les traitements comptables doivent s’appuyer sur des données dites de référence, complètes et exactes ; les données de référence sont relatives aux titulaires de comptes, aux valeurs conservées, aux établissements contreparties, aux événements intervenant sur les valeurs.

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Article 105

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Les données relatives aux clients, de même qu’aux opérations qu’ils effectuent, doivent être conservées dans le respect de la confidentialité qui s’impose aux teneurs de comptes conservateurs.

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b) Contrôle des procédures. (Articles 106 à 107)

Article 106

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

La comptabilité doit être organisée de telle sorte qu’elle permette le contrôle de l’exactitude des procédures de traitement.

Dans chaque valeur, doivent notamment être vérifiés quotidiennement :

– l’égalité entre le total des écritures passées au crédit des comptes et le total des écritures passées à leur débit ;

– l’équilibre entre les comptes présentant des soldes créditeurs et les comptes présentant des soldes débiteurs.

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Article 107

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

La comptabilité doit garantir l’exhaustivité du traitement des données par la mise en place de procédures spécifiques.

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2. Sincérité des comptes de conservation. (Articles 108 à 109)

Article 108

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Le teneur de comptes conservateur doit disposer de procédures permanentes de vérification de la sincérité de ses comptes d’avoirs disponibles (rubrique 21 de la Nomenclature des comptes), à l’aide des justificatifs des avoirs correspondants fournis par les dépositaires centraux, les émetteurs ou les divers correspondants, de même que par le service interne en charge de la conservation physique des titres.

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Article 109

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Le teneur de comptes conservateur doit constater, soit comptablement, soit de manière extra-comptable, toute différence qualifiée « d’écart dépositaire » entre, d’une part, les comptes d’avoirs ouverts dans sa propre comptabilité-titres et, d’autre part, les relevés de ses comptes chez ses dépositaires, ainsi que l’inventaire des titres physiques rangés dans ses coffres.

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Section 2 : Le contrôle de la régularité des opérations (Articles 110 à 115)

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A. – Les éléments comptables nécessaires au contrôle de la régularité des opérations des titulaires. (Articles 110 à 111)

Article 110

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Le teneur de comptes conservateur doit établir toutes procédures de nature à faire ressortir les opérations irrégulières des titulaires, que les services de l’établissement n’auraient pu empêcher en amont des traitements comptables.

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Article 111

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Tout compte de titulaire présentant un solde débiteur doit faire l’objet d’une information matérialisée, aux fins de régularisation de l’opération qui en est à l’origine. Les procédures d’extraction des éléments comptables correspondant à cette information doivent être documentées.

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B. – Les éléments comptables nécessaires au contrôle de la régularité de l’exécution des livraisons de titres. (Articles 112 à 115)

Article 112

Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Pour chaque opération de bourse, le teneur de comptes conservateur doit fixer le délai de livraison des titres qu’il doit, ou de réception des titres qui lui sont dus :

– lorsqu’il s’agit de titres négociés en bourse française, le teneur de comptes conservateur retient le délai de place réglementaire ;

– lorsqu’il s’agit de titres achetés en bourse étrangère, le teneur de comptes conservateur ajoute au délai de la place étrangère le délai habituellement nécessaire soit à la livraison des titres en France, soit à leur reconnaissance chez le correspondant étranger ;

– lorsqu’il s’agit de titres vendus en bourse étrangère, le teneur de comptes conservateur fixe le délai de livraison à partir


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