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Article 1
Les coefficients correcteurs des surfaces dans oeuvre des locaux visés à l’article 2 du décret n° 76-721 du 23 juillet 1976 susvisé sont les suivants :
A – Majorations.
1.10 Salles de rééducation et d’examen psychologique dans une annexe d’enseignement spécialisé.
Salles pour activités coopératives (activités de groupe, clubs).
Bibliothèques.
Locaux à usage de bureaux administratifs avec leurs circulations propres et bureaux de professeurs.
Locaux de duplication et d’archives.
Cordonneries.
Lingeries (y compris celle des internats avec ses locaux annexes) sans équipement.
Salles de travaux manuels éducatifs (uniquement dans le cas d’une E.N.P).
Salles de dessin.
Salles de poterie.
Salles de classe d’une surface inférieure à 40 mètres carrés.
Halls des ateliers industriels éclairés et chauffés et avec correction acoustique d’ambiance mais sans l’équipement nécessaire au fonctionnement pour les activités nécessitant une hauteur libre supérieure ou égal à 5,50 mètres.
1.20 Salles de réunion d’une surface supérieure à 120 mètres carrés, sans points porteurs intermédiaires, et dont la largeur est supérieure ou égale à 10 mètres.
Salles à manger.
Chambres fermées des internats comportant des installations sanitaires collectives.
Locaux de chaufferie incorporés ou non à des bâtiments.
Vestiaires-lavabos des ateliers, à l’exclusion des sanitaires.
Locaux d’enseignement professionnel pour les spécialités économiques et commerciales.
Salles de physique et de technologie, y compris son dépôt.
Salles de musique.
1.30 Salle d’utilisation polyvalente (restauration, conférences, réunions, projection ..) de hauteur adaptée aux exigences liées aux projections et sans point porteur inscrit dans l’aire de visibilité,
y compris locaux directement annexés (salles à manger,
dépôt pour matériel audiovisuel).
Salles d’enseignement pratique n° 1 y compris son dépôt.
Vestiaires-lavabos de la demi-pension.
Locaux d’enseignement professionnel pour la spécialité de l’habillement.
Salles polyvalentes d’enseignement ménager des lycées, type A et D.
Salles polyvalentes de vie familiale et sociale n° 1.
Salles de langues vivantes comportant un équipement audiovisuel lourd.
1.40 Ensemble de l’infirmerie d’internat, y compris circulations, chambres, sanitaires, tisanerie, soins.
Centres médico-scolaires (l’ensemble) avec sanitaires du médecin uniquement.
Cuisines collectives et d’application pour l’enseignement hôtelier y compris locaux et circulations annexés, à l’exclusion des réserves, non compris les appareils.
Chambres de service, dont l’équipement sanitaire est limité à un lavabo (infirmerie, dortoirs du second cycle).
Ateliers « spécialités diverses » dans un S.E.S..
Unités complètes d’internat comportant des chambres fermées avec sanitaires intégrés.
1.50 Salle d’enseignement pratique n° 2 y compris son dépôt.
Locaux de toilette et sanitaires des bâtiments d’enseignement.
Sanitaires des professeurs.
Sanitaires de foyers de l’internat.
Salles polyvalentes d’enseignement ménager des lycées type B.
Amphithéâtres de physique.
1.60 Logements et chambres de maîtres d’internat (y compris cellier intégré, circulations intérieures et collectives et sanitaires).
Conciergerie avec loge.
1.70 Ateliers « employés de collectivités » dans une S.E.S..
Salles d’enseignement ménager y compris dépôt dans une E.N.P..
Salles d’enseignement pratique n° 3 y compris leur dépôt.
1.80 Locaux collectifs de toilette, sanitaires et douches pour internat.
Buanderie collective équipée avec des locaux annexes.
Locaux pour postes de transformation incorporés à des bâtiments d’une surface inférieure a 18 mètres carrés (équipement non compris).
Douches et sanitaires de vestiaires-lavabos des ateliers.
1.90 Salles scientifiques, y compris dépôt, à l’exclusion des amphithéâtres de physique.
2.00 Halls demi-grands éclairés, chauffés, avec correction acoustique d’ambiance et passerelles, mais sans l’équipement nécessaire au fonctionnement (hauteur libre 7,60 mètres).
Salle polyvalente d’enseignement ménager des lycées de type C.
Salle polyvalente de vie familiale et sociale n° 2.
2.30 Poste de transformation constituant un bâtiment indépendant en élévation et dont la surface au sol est au maximum de 18 mètres carrés (équipement non compris).
B – Majoration particulière pour locaux sous toiture.
0.15 Majoration des coefficients applicable aux locaux sous toiture (ce coefficient n’est applicable ni aux ateliers industriels ni aux locaux situés dans l’emprise des halls d’ateliers).
C – Minorations.
0.90 Réserves.
Réserves de cuisine collective en sous-sol.
Magasins d’ateliers industriels supérieurs à 35 mètres carrés.
Halls d’ateliers industriels éclairés chauffés et avec correction acoustique d’ambiance mais sans l’équipement nécessaire au fonctionnement pour les activités s’accommodant d’une hauteur libre inférieure ou égale à 5 mètres.
0.70 Garages pour véhicules incorporés à des bâtiments à rez-de-chaussée en sous-sol, sans fermeture, avec isolation du plancher haut.
0.70 Garages à bicyclettes incorporés à rez-de-chaussée ou en sous-sol.
Locaux d’abri, de détente et de jeux, ouverts sur une face (dans la mesure où ce préau est fermé sur quatre côtés éclairé et chauffé, il sera appliqué un coefficient égal à l’unité).
0.60 Galeries techniques dans les bâtiments.
Caves.
0.50 Garages à bicyclettes isolés.
0.40 Galeries de circulation et de liaison entre les bâtiments (sol supposé horizontal).
Abri-hangar pour les C.E.T. (ouvert sur quatre faces).
NOTA – Le coefficient 1 est applicable :
Aux dépôts et locaux de service avec revêtement de sol, cloisons peintes et éclairage normal ;
A l’atelier du personnel d’entretien (factotum) avec chauffage, revêtement du sol et éclairage normal.
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Article 2
Le supplément de dépenses prévu pour les établissements exposés aux nuisances de bruit par l’article 3 du décret n° 76-721 du 23 juillet 1976 susvisé et devant être justifié par un devis détaillé sera établi dans les conditions et les limites suivants :
a) Aérodromes.
1. En zone B :
16 p. 100 du coût de la construction des bâtiments à isoler.
2. En zone C :
10 p. 100 du coût de la construction des bâtiments lorsque le degré d’isolation doit être au moins de 35 dB (A) ;
8 p. 100 du coût de la construction des bâtiments lorsque le degré d’isolation doit être au moins de 30 dB (A) ;
Les zones A (interdites), B et C sont déterminées en fonction des indices de gêne, dits psophiques, dont les valeurs significatives de base sont respectivement de 96, 89 et 84 EPNdB. Elles figurent dans les plans d’exposition au bruit insérés dans les documents d’urbanisme réglementaires.
b) Autres nuisances importantes (circulation routière, urbaine, ferroviaire, fluviale, industries bruyantes).
L’isolation acoustique des locaux exposés aux bruits de l’espace extérieur au bâtiment sera déterminée conformément aux prescriptions de l’arrêté du 10 février 1972 concernant l’attribution du « label confort acoustique ».
Le supplément de dépense à prendre en considération, dans les conditions précitées vis-à-vis de la circulation aérienne, sera au maximum de :
En zone I de façade : 16 p. 100 ;
En zone II de façade : 8 p. 100.
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Article 3
Les prestations ou équipements exceptionnels prévus par l’article 4 du décret n° 76-721 du 23 juillet 1976 susvisé sont les suivants :
Equipements des cuisines et des postes de transformation ;
Equipements des locaux professionnels de certaines spécialités de l’enseignement technique, ou de locaux spécialisés :
Monte-charges et ascenseurs ;
Dispositifs immobiliers de lutte contre l’incendie ;
Système de détection d’incendie ;
Paratonnerre.
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Article 4
Les travaux et aménagements complémentaires prévus à l’article 5 du décret n° 76-721 du 23 juillet 1976 susvisé sont les suivants :
Travaux préliminaires ;
Incidence des travaux exceptionnels d’adaptation au terrain lorsque la portance de ce même terrain est inférieure à 2 daN/m² en fond de fouilles et sous réserve que le fond de fouilles se trouve à plus de 0,80 mètre du niveau définitif, soit du sol du sous-sol, soit du terrain environnant. Cette incidence est obtenue par différence entre l’évaluation des fondations réelles et l’évaluation des fondations reconnues normales dans l’hypothèse des normes précitées ;
Terrassements généraux et ouvrages annexés ;
Branchements divers ;
Réseaux d’adduction et d’évacuation des fluides, dans l’emprise du projet de construction ;
Réseaux de distribution des fluides entre bâtiments, réseaux d’incendie et d’éclairage extérieurs ;
Caniveaux ou galeries de services reliant les bâtiments entre eux ;
Aménagements des voies de circulation, aires de détente et de jeux, espaces verts, clôtures.
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Article 5
L’indexation de la dépense subventionnable prévue au premier alinéa de l’article 9 du décret n° 76-721 du 23 juillet 1976 susvisé est effectuée, dans chaque département, compte tenu du C.D.T.N. en vigueur au deuxième trimestre de l’année précédant celle du financement.
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Article 6
L’arrêté du 12 décembre 1967 pris pour l’application du décret n° 59-1238 du 26 octobre 1959 modifié est abrogé à compter du 1er septembre 1976.
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Article 7
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 1976.
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Article 8
Le directeur des équipements et des constructions au ministère de l’éducation, le directeur général des collectivités locales au ministère de l’intérieur et le directeur du budget au ministère de l’économie et des finances sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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