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Annexes (Article Annexe I)
Annexe I
Annexe II
Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ainsi que les rectificatifs publiés au Journal officiel de l’Union européenne du 2 août 2013 et du 30 novembre 2013 ;
Vu la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers ;
Vu le
code de commerce
;
Vu le
code monétaire et financier
, notamment ses articles L. 511-41, L. 611-1 et L. 612-2 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 91-05 du 15 février 1991 relatif au ratio de solvabilité ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-16 du 20 décembre 1996 relatif aux modifications de situation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 27 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2009 relatif à l’identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité ;
Vu la décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 12 novembre 2013 prise pour la mise en œuvre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ;
Vu l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 décembre 2013,
Arrête :
Article 1
Les dispositions du présent arrêté sont applicables :
1° Aux sociétés de financement, au sens du
II de l’article L. 511-1 du code monétaire et financier
;
2° Aux entreprises mères de sociétés de financement, au sens de l’article
L. 517-1
du même code.
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Article 2
Modifié par ARRÊTÉ du 11 septembre 2015 – art. 1
Sauf dérogation prévue par le présent arrêté, les sociétés de financement sont tenues de respecter les dispositions applicables aux établissements de crédit en application :
1° Du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ;
2° Du règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 91-05 du 15 février 1991 susvisé ;
3° De
l’arrêté du 5 mai 2009
susvisé.
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Article 3
Les fonds mutuels de garantie sont éligibles en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, au sens de l’article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, dans les conditions de l’article 29 dudit règlement si les conditions énoncées à l’article 28 de ce même règlement, à l’exception des conditions énoncées à son paragraphe 1, point c, sont remplies. Par exception aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 29 de ce règlement, les fonds mutuels de garantie peuvent ne donner aucun droit aux participants sur les réserves de la société de financement ou, le cas échéant, donner des droits d’un montant limité. Ils n’accordent aucun droit de vote à leurs participants.
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Article 4
Sont éligibles aux fonds propres de catégorie 2, au sens de l’article 62 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé :
1° Les amortissements dérogatoires et la réserve latente qui apparaît dans la comptabilité financière des opérations de crédit-bail ou de location avec option d’achat, pour les sociétés de financement qui ne sont pas assujetties au calcul des fonds propres sur une base consolidée ;
2° Les fonds de garantie intégralement mutualisés non éligibles en fonds propres de base de catégorie 1, au sens de l’article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, après déduction des créances en remboursement exigibles ;
3° Les fonds de garantie à caractère mutuel non éligibles en fonds propres de base de catégorie 1, au sens de l’article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, autres que les fonds mentionnés au 2° du présent article et les fonds d’origine publique affectés à la garantie de catégories d’opérations de crédit, dans la limite de 8 % des risques qu’ils couvrent.
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Article 5
I. ― Par dérogation à l’article 72 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, sont déduits des fonds propres d’une société de financement les éléments d’actif et les engagements hors bilan consentis par une société de financement à ses dirigeants et actionnaires principaux, y compris les engagements qui garantissent l’exécution d’une obligation contractée par les dirigeants et actionnaires principaux.
Par dérogation aux articles 111 et 166 du même règlement, la déduction des opérations de crédit-bail ou des opérations assimilées, au sens du
deuxième alinéa de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier
, est calculée d’après la comptabilité financière.
II. – Pour l’application du présent article :
1° Sont réputés dirigeants :
a) Les dirigeants mentionnés à l’
article L. 511-13 du code monétaire et financier
;
b) Toute personne chargée des pouvoirs de direction, d’administration, ou membre du conseil de surveillance d’une société soumise au livre II du code de commerce, ou toute autre personne qui exerce des fonctions équivalentes en application des lois ou statuts auxquels est soumise la société de financement, ainsi que leurs représentants permanents, leurs conjoint, ascendants et descendants au premier degré ;
c) Toute personne chargée des pouvoirs de direction ou d’administration dans une personne morale qui exerce sur la société de financement, directement ou indirectement, un contrôle exclusif ou conjoint, au sens du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 27 novembre 1999 susvisé, sauf pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS pour lesquels ces notions sont définies dans les normes IFRS adoptées ;
d) Toute personne chargée des pouvoirs de direction ou d’administration dans une personne morale sur laquelle la société de financement exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif ou conjoint, au sens du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 27 novembre 1999 susvisé, sauf pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS pour lesquels ces notions sont définies dans les normes IFRS adoptées ;
e) Toute personne morale sur laquelle un dirigeant mentionné aux a à d exerce un contrôle exclusif ou conjoint ;
f) Toute personne interposée entre la société de financement et un dirigeant mentionné aux a à d ;
2° Sont réputés actionnaires principaux :
a) Toute personne, ou groupe de personnes détenant ensemble ou séparément, directement ou indirectement, plus du dixième des droits de vote, calculés selon les modalités prévues à l’article 4 du règlement n° 96-16 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 20 décembre 1996 susvisé ;
b) Toute personne morale sur laquelle les personnes ou groupes de personnes mentionnés au a exercent un contrôle exclusif ou conjoint, directement ou indirectement, au sens du règlement n° 99-07 du 27 novembre 1999 susvisé, sauf pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS pour lesquels ces notions sont définies dans les normes IFRS adoptées ;
3° Les déductions sont calculées en faisant application des dispositions de la quatrième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé. Toutefois, les déductions relatives aux crédits documentaires, accordés ou confirmés, sont calculées en faisant application des dispositions des articles 111, 119, 120 et 121 du même règlement.
III. – Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article :
1° Les opérations conclues avec les dirigeants ou actionnaires principaux qui bénéficient d’une cote plus favorable que 4 sur l’échelle de cotation de la Banque de France ou dont les titres et les dettes bancaires bénéficient d’une notation au moins égale à celle mentionnée à l’annexe du présent arrêté ;
2° Les opérations conclues avec les dirigeants ou actionnaires principaux et garanties explicitement au profit de la société de financement par une société qui bénéficie d’une notation ou cotation mentionnée au a ;
3° Les opérations conclues entre établissements affiliés à un même organe central mentionné à l’
article L. 511-30 du code monétaire et financier
;
4° Les engagements sur les personnes morales sur lesquelles l’établissement assujetti exerce un contrôle exclusif, conformément au règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 27 novembre 1999 susvisé, sauf pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS pour lesquels cette notion est définie dans les normes IFRS adoptées ;
5° Les engagements sur les personnes morales sur lesquelles l’établissement assujetti exerce un contrôle conjoint dans le cas où le contrôle est partagé avec des personnes autres que celles réputées actionnaires principaux par le II du présent article ;
6° La part des risques sur un même bénéficiaire, au sens de la quatrième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, qui n’excède pas 3 % des fonds propres de l’établissement assujetti définis à l’article 72 du même règlement, avant déduction des éléments mentionnés au présent article.
IV. – Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 113, de l’article 151 et du e du paragraphe 6 de l’article 390 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, les déductions effectuées en application du présent article sont assimilées aux déductions effectuées en application des articles 36, 56 et 66 du même règlement.
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Article 6
Entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2021, les fonds mutuels de garantie qui ont été reconnus comme fonds propres de base le 31 décembre 2013, en vertu du règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 du 23 février 1990 susvisé, sont reconnus comme fonds propres de base de catégorie 1, au sens de l’article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, dans les mêmes conditions que les éléments mentionnés au paragraphe 3 de l’article 484 du même règlement.
Aux fins du paragraphe 1 de l’article 484 précité, le montant des fonds mutuels de garantie éligibles en fonds propres de base de catégorie 1 est limité au pourcentage applicable du montant nominal des fonds mutuels de garantie éligibles en fonds propres de base le 31 décembre 2013, conformément au paragraphe 5 de l’article 486.
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Article 7
Modifié par Arrêté du 24 avril 2019 – art. 1
Les sociétés de financement ne sont pas soumises aux dispositions relatives à la liquidité et au levier prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, notamment celles qui figurent dans les sixième et septième parties de ce règlement.
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Article 8
La décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 12 novembre 2013 susvisée est applicable aux sociétés de financement.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exonérer les sociétés de financement de l’exigence de fonds propres calculée conformément aux articles 378 et 379 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé dans les conditions fixées à l’article 380 du même règlement.
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Article 9
Modifié par Arrêté du 24 avril 2019 – art. 2
Les règlements délégués, règlements d’exécution et décisions d’exécution adoptés par la Commission européenne en application du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 susvisé et de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement s’appliquent aux sociétés de financement, dans un délai de trois mois à compter de leur entrée en vigueur si celle-ci est postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, à l’exception :
1° Des règlements et décisions de la Commission adoptés en application des dispositions relatives à la liquidité et au levier prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 susvisé et la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 mentionnée ci-dessus ;
2° Des règlements et décisions de la Commission adoptés en application des dispositions relatives aux modalités de déclaration des informations nécessaires au contrôle du respect des exigences prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 susvisé et la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 mentionnée ci-dessus.
Pour l’application du règlement d’exécution (UE) n° 1423/2013 de la Commission du 20 décembre 2013 susvisé, les sociétés de financement rapportent le montant de leurs fonds mutuels de garantie constitutifs d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 à la ligne 1 du modèle de l’annexe IV de ce règlement et le montant des éléments mentionnés à l’article 4 du présent arrêté éligibles aux fonds propres de catégorie 2 à la ligne 50 de ce même modèle. Les sociétés de financement ne remplissent pas le modèle de l’annexe II du même règlement pour ces éléments repris dans les fonds propres mais précisent, dans un complément au modèle de l’annexe IV précitée, la nature et le montant des éléments repris.
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Article 10
Les modalités de déclaration par les sociétés de financement des informations nécessaires au contrôle du respect des exigences prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé et à sa mise en œuvre sont définies par une instruction de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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Article 11
Pour l’application du paragraphe 5 de l’article 119 et du e du paragraphe 1 de l’article 129 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, les exigences prudentielles auxquelles sont soumises les sociétés de financement sont réputées comparables en termes de solidité à celles qui s’appliquent aux établissements, au sens du 3 du paragraphe 1 de l’article 4 du même règlement.
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Article 12
En l’absence de décision de la Commission européenne, l’appréciation de l’équivalence des normes en vigueur dans des pays tiers, lorsqu’elle est requise par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, peut faire l’objet d’une décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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Article 13
Les entreprises mères de société de financement et les sociétés de financement qu’elles contrôlent sont soumises aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé applicables respectivement aux compagnies financières holding ou aux établissements qu’elles contrôlent.
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Article 14
Modifié par Arrêté du 24 avril 2019 – art. 3
Les dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ainsi que celles des règlements ou décisions de la Commission européenne impliquant une transmission de données aux autorités européennes de surveillance, au comité européen du risque systémique ou aux institutions de l’Union ainsi que les dispositions des mêmes textes relatives aux relations entre ces instances et les établissements de crédit ou les autorités compétentes ne sont pas applicables aux sociétés de financement.
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Article 15
Modifié par ARRÊTÉ du 11 septembre 2015 – art. 1
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
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Article 16
Créé par ARRÊTÉ du 11 septembre 2015 – art. 1
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexes (Article Annexe I)
Annexe I
Modifié par ARRÊTÉ du 11 septembre 2015 – art. 1
Liste des organismes d’évaluation reconnus et des catégories minimales de notation acceptées mentionnées au 1° du III de l’article 5 du présent arrêté
LONG TERME
COURT TERME
Canadian Bond Rating Service
B++low
A-3
Dominion Bond Rating Service
BBBlow
R-2
Duff and Phelps, Inc.
BBB-
F-3
Fitch Investors Service, Inc.
BBB-
F-3
IBCA Notation
BBB-
A3
Japan Credit Rating Agency, Ltd
BBB-
J-2
Moody’s France
Baa3
P-3
Moody’s Investors Service
Baa3
P-3
Nippon Investor Services, Inc.
BBB-
A-3
Standard and Poor’s-Adef
BBB3
T1
Standard and Poor’s International
BBB-
A-3
The Japan Bond Research Institute
BBB-
A-2
Thomson Bankwatch
BBB-
A3
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Article Annexe II (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 24 avril 2019 – art. 4
Créé par ARRÊTÉ du 11 septembre 2015 – art.
LISTE DES RÈGLEMENTS ET DÉCISIONS MENTIONNÉS AU PREMIER ALINÉA DE L’ARTICLE 9 DU PRÉSENT ARRÊTÉ
1° Règlement d’exécution (UE) n° 1423/2013 de la Commission du 20 décembre 2013 définissant des normes techniques d’exécution relatives aux obligations d’information sur les fonds propres applicables aux établissements, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
2° Règlement délégué (UE) n° 183/2014 de la Commission du 20 décembre 2013 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant le mode de calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique ;
3° Règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements ;
4° Règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement ;
5° Règlement délégué (UE) n° 523/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation visant à déterminer ce qui constitue une corrélation étroite entre la valeur des obligations garanties d’un établissement et la valeur de ses actifs ;
6° Règlement délégué (UE) n° 525/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation portant définition du terme « marché » ;
7° Règlement délégué (UE) n° 526/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 2013 par des normes techniques de réglementation visant à déterminer l’approximation d’écart et les portefeuilles limités de petite taille aux fins du risque d’ajustement de l’évaluation de crédit ;
8° Règlement délégué (UE) n° 527/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive (UE) n° 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives à la détermination des catégories d’instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l’établissement en continuité d’exploitation et qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable ;
9° Règlement délégué (UE) n° 528/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour le risque non-delta lié aux options dans la méthode standard pour le risque de marché ;
10° Rectificatif au règlement délégué (UE) n° 528/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour le risque non-delta lié aux options dans la méthode standard pour le risque de marché ;
11° Règlement délégué (UE) n° 529/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l’évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications de l’approche fondée sur les notations internes et de l’approche par mesure avancée ;
12° Règlement délégué (UE) n° 530/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour préciser ce qui constitue une exposition significative et les seuils aux fins des approches internes relatives au risque spécifique lié au portefeuille de négociation ;
13° Règlement délégué (UE) n° 625/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences pour les investisseurs, sponsors, prêteurs initiaux et établissements initiaux eu égard à l’exposition au risque de crédit transféré ;
14° Règlement d’exécution (UE) n° 591/2014 de la Commission du 3 juin 2014 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 575/2013 et (UE) n° 648/2012 ;
15° Règlement d’exécution (UE) n° 602/2014 de la Commission du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d’exécution pour faciliter la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne la mise en œuvre des pondérations de risque supplémentaires conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
16° Règlement délégué (UE) n° 1152/2014 de la Commission du 4 juin 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser pour déterminer la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes aux fins du calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement
17° Règlement d’exécution (UE) n° 945/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne le recours à des indices pertinents dûment diversifiés, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
18° Règlement d’exécution (UE) n° 1030/2014 de la Commission du 29 septembre 2014 définissant des normes techniques d’exécution en vue de préciser les formats harmonisés et les dates aux fins de la publication des valeurs utilisées pour recenser les établissements d’importance systémique mondiale conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
19° Règlement délégué (UE) n° 1187/2014 de la Commission du 2 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la détermination de l’exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés dans le cas d’opérations comportant des actifs sous-jacents ;
20° Règlement délégué (UE) n° 1222/2014 de la Commission du 8 octobre 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d’importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d’établissements d’importance systémique mondiale ;
21° Décision d’exécution (UE) n° 2014/908 de la Commission du 12 décembre 2014 sur l’équivalence des exigences réglementaires et de surveillance de certains pays et territoires tiers aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
22° Règlement délégué (UE) n° 2015/585 de la Commission du 18 décembre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les périodes de marge en risque ;
23° Règlement délégué (UE) n° 2015/850 de la Commission du 30 janvier 2015 modifiant le règlement délégué (UE) n° 241/2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements.
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Fait le 23 décembre 2013.
Pierre Moscovici