Masquer les articles et les sections abrogés
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947, modifié en dernier lieu par le décret n° 87-390 du 15 juin 1987, autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment en ses articles 12 et 19 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 1993 portant délégation de signature ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 17 mars 1992 portant le numéro 92-034,
Article 1
Le traitement automatisé d’informations nominatives dénommé Fichier national informatisé de documentation (F.N.I.D.) a pour finalité l’aide à la lutte contre les fraudes relevant des missions fiscales, économiques, de surveillance et de sûreté qui constituent les missions permanentes dévolues à la direction générale des douanes et droits indirects.
Versions
Versions
Article 2
1° Les catégories d’informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
– nom, prénom, pseudonymes, nationalité, sexe, date et lieu de naissance, situation de famille, profession, nature de la pièce d’identité, adresse de la résidence principale et des autres résidences des personnes physiques qui ont fait l’objet de procès-verbaux ou à l’égard desquelles existent des indices réels de fraude ;
– identité des dirigeants et des actionnaires des personnes morales ayant fait l’objet de procès-verbaux ou à l’égard desquelles existent des indices réels de fraude ;
– la description des infractions prévues par le code des douanes dans lesquelles ces personnes sont impliquées ;
– l’existence et le motif d’une action de recherche non éteinte à leur encontre, le service à prévenir ;
– l’identification, la description et le mouvement des véhicules terrestres, navires et aéronefs utilisés pour la fraude ou suspectés de l’avoir été ;
– les transactions auxquelles ont pu donner lieu ces affaires.
2° Sauf circonstances exceptionnelles, ne figurent pas au fichier les informations relatives à des infractions ayant donné lieu à une sanction inférieure à 5 000 F.
3° Le numéro affecté aux personnes physiques est un numéro propre au F.N.I.D., à l’exclusion de tout autre.
Versions
Versions
Article 3
Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont :
– d’une part, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dûment habilités ;
– d’autre part, les autorités douanières étrangères ayant qualité, en vertu d’une convention internationale ratifiée et publiée, pour connaître des informations recueillies par la direction générale des douanes et droits indirects.
Aucune connexion n’est établie entre le F.N.I.D. et les fichiers tenus par d’autres administrations françaises ou étrangères.
Versions
Versions
Article 4
Le délai de conservation des informations ne peut en aucun cas excéder dix ans.
Versions
Versions
Article 5
Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès de la direction générale des douanes et droits indirects (sous-direction des affaires juridiques et contentieuses), 23 bis, rue de l’Université, 75007 Paris. Lorsque ce service estime que certaines des informations demandées, ou leur totalité, intéressent la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique au sens de l’article 39 de la loi précitée ou sont couvertes par une règle de secret résultant d’une convention internationale, il transmet la demande à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Celle-ci délimite alors, le cas échéant, les informations qui peuvent être communiquées et celles qui relèvent d’une vérification suivant la procédure de l’article 39 précité.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 6
Le droit d’opposition prévu par l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 ne s’applique pas au traitement mis en place.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 7
L’arrêté du 6 juin 1992 est abrogé.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 8
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Versions
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des douanes et droits indirects,
J.-D. COMOLLI