Arrêté du 23 avril 1988 pris en application de l’article 2 du décret n° 88-354 du 14 avril 1988 portant dispositions temporaires en matière de soutien financier en faveur des exploitants de salles de cinéma

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Arrêté du 23 avril 1988 pris en application de l’article 2 du décret n° 88-354 du 14 avril 1988 portant dispositions temporaires en matière de soutien financier en faveur des exploitants de salles de cinéma

Masquer les articles et les sections abrogés

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l’industrie cinématographique ;

Vu le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique ;

Vu le décret n° 67-356 du 21 avril 1967 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatives au soutien financier de l’Etat à la création et à la modernisation des théâtres cinématographiques ;

Vu le décret n° 88-354 du 14 avril 1988 portant dispositions temporaires en matière de soutien financier en faveur des exploitants de salles de cinéma,

Article 1 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 6

Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)

Le règlement des sommes dues aux distributeurs d’oeuvres cinématographiques, en application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 2 du décret n° 88-354 du 14 avril 1988 susvisé, est effectué directement par le Centre national du cinéma et de l’image animée pour le compte des exploitants qui en sont débiteurs.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 6

Les règlements sont effectués dans l’ordre chronologique des créances des distributeurs déterminé par les dates effectives de projection des oeuvres cinématographiques auxquelles ces créances se rapportent.

S’il y a lieu, il est tenu compte des créances pour lesquelles il est fait application des dispositions de l’article 1er de la décision n° 8 réglementaire du Centre national de la cinématographie du 1er décembre 1947 modifiée relative aux infractions à la réglementation professionnelle dans la distribution et l’exploitation cinématographiques.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 6

Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)

La demande de l’exploitant doit être faite par une lettre adressée au Centre national du cinéma et de l’image animée mentionnant :

– la raison sociale de l’entreprise de distribution ;

– le titre de l’oeuvre cinématographique ;

– la date de projection ;

– le montant de la somme due au distributeur, T.V.A. comprise.

Cette lettre doit être accompagnée des documents suivants :

– facture établie par le distributeur ;

– justificatif des références bancaires ou postales du distributeur.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 6

Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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FRANçOIS LÉOTARD


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