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Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 1649 quater B bis et 1649 quater B ter ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives modifiée ;
Vu la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l’application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l’arrêté du 5 avril 2002 portant création par la direction générale des impôts d’un traitement automatisé d’informations nominatives dénommé « accès au dossier fiscal des particuliers (ADONIS) » ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 7 mars 2002 portant le numéro 02-010,
Arrête :
Article 1
Modifié par Arrêté du 2 avril 2009 – art. 1
Le traitement automatisé d’informations nominatives télédéclaration IR est mis en service sur internet par la direction générale des finances publiques en vue de permettre la transmission par voie électronique par les contribuables des déclarations des particuliers et de leurs annexes.
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Article 2
Modifié par Arrêté du 2 mai 2018 – art. 1
Les informations ou catégories d’informations nominatives enregistrées sont :
– identification du foyer fiscal : numéro FIP, numéro aléatoire annuel dit numéro de télédéclarant ;
– identification des contribuables concernés : noms, prénoms, date et lieu de naissance, numéro fiscal SPI ;
– identification des enfants et autres personnes à charge : noms, prénoms, date de naissance ;
– situation fiscale des contribuables ;
– données relatives au taux de prélèvement et au montant des acomptes ;
– adresse du domicile fiscal, adresse électronique, le cas échéant numéro de téléphone ;
– renseignements relatifs aux coordonnées bancaires ;
– coordonnées du centre des finances publiques compétent ;
– code dossier complexe , code non-résident , données relatives à la taxe d’habitation et à la contribution à l’audiovisuel public ;
– date et heure des dépôts de déclaration, numéros d’accusé de réception ;
– ensemble des revenus et charges du foyer fiscal portés sur les déclarations d’ensemble de revenus et les déclarations annexes ;
– données littérales portées sur ces mêmes déclarations, notamment les noms et adresses des bénéficiaires de versements divers (bénéficiaires de pensions alimentaires, salariés employés directement à domicile, assistantes maternelles, entrepreneurs…) ;
– nom des organismes bénéficiaires de versements ouvrant droit à réduction d’impôt dans les conditions et sous les réserves fixées par l’article 6 de la loi de finances pour 2002 et montant total des versements effectués à chacun d’entre eux. Ces informations sont conservées selon les modalités prévues dans les conditions d’utilisation figurant à l’article 6 ;
– ensemble des biens, du passif et autres déductions ainsi que des impôts acquittés hors de France portés sur les déclarations d’impôt sur la fortune immobilière et leurs annexes.
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Article 3
Modifié par Arrêté du 16 juin 2017 – art. 1
Le traitement reçoit :
– du traitement FIP (fichier d’identification des personnes) des éléments d’identité du contribuable et, le cas échéant, ses coordonnées bancaires ;
– du traitement SIR (simplification de la gestion des informations de recoupement) les montants de différents revenus, allocations ou indemnités perçus par les contribuables au cours de l’année d’imposition ainsi que les éléments d’identification des tiers déclarants.
– du traitement IR le revenu fiscal de référence de l’année précédente.
Ces informations sont regroupées dans un fichier de travail qui est conservé jusqu’à la fin de l’année civile en cours pour l’identification des personnes.
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Article 4
Modifié par Arrêté du 2 mai 2018 – art. 2
Le traitement communique certaines informations aux applications suivantes :
– application FIP : toutes les données d’identité et d’adresse des contribuables pour identification ;
– applications ILIAD (informatisation de l’inspection d’assiette et de documentation) et ADONIS : éléments d’identification, code de télédéclaration, ensemble des revenus et charges du foyer fiscal correspondant à l’année d’imposition, ensemble des éléments relatifs au calcul de l’impôt sur la fortune immobilière, coordonnées bancaires ;
– application R-Taux : éléments d’identification, code de changement de situation de famille, données relatives au taux de prélèvement et au montant des acomptes.
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Article 5
Modifié par Arrêté du 2 avril 2009 – art. 2
Dans le cadre du traitement ADONIS, les destinataires des informations transmises sont les agents habilités de la direction générale des finances publiques et les contribuables concernés dans les conditions fixées par
l’arrêté du 5 avril 2002
susvisé.
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Article 6
Modifié par DÉCRET n°2015-1165 du 21 septembre 2015 – art. 8 (V)
I.-Pour le présent traitement, le contrat prévu à l’article
1649 quater B bis
du code général des impôts, désigné ci-après » conditions d’utilisation « , est disponible sur le site internet » impots. gouv. fr.
II.-Tout contribuable concerné peut transmettre par voie électronique sa déclaration d’ensemble des revenus et les éventuelles déclarations annexes correspondant à sa situation fiscale après avoir accepté les clauses des conditions d’utilisation du service en ligne.
III.-Le contribuable concerné peut accéder à sa déclaration en ligne des revenus selon deux modalités d’accès :
-soit après saisie de trois secrets qui lui auront été préalablement communiqués par la direction générale des finances publiques : son numéro fiscal, son numéro annuel de télédéclarant, qui figurent, l’un et l’autre, sur l’exemplaire papier de la déclaration de revenus ou sur le courrier adressé par l’administration et son revenu fiscal de référence indiqué sur le dernier avis d’imposition établi au titre de l’année précédente ;
-soit en se connectant sur le site internet mon.Service-Public.fr géré par le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique : après création de son compte sur le site mon. Service-Public. fr et définition de son identifiant et de son mot de passe, le contribuable doit procéder à la création d’une liaison entre son compte mon.Service-Public.fr et son espace personnel sur impots.gouv.fr.
IV.-Après authentification, soit par saisie des trois secrets, soit à l’aide du bouton » mon. Service-Public. fr « , le contribuable accède à sa déclaration de revenus en ligne. A l’issue des opérations de saisie, le contribuable signe électroniquement sa déclaration.
Afin d’assurer la confidentialité des informations transmises par voie électronique et d’éviter toute utilisation détournée de celles-ci, une sécurisation électronique est appliquée sur l’ensemble des informations lors de la phase de saisie de la déclaration ou de l’envoi de la déclaration signée.
En cas de non-conformité technique de la déclaration en ligne reçue, la direction générale des finances publiques informe le contribuable de l’échec de la transmission et lui demande de déposer une nouvelle déclaration sous forme papier ou dématérialisée.
V.-Un accusé de réception au format PDF est adressé sans délai au contribuable comportant :
-ses éléments d’identification ;
-les date et heure de réception de la déclaration (heure de Paris) ;
-un numéro d’accusé de réception ;
-la liste des documents reçus et acceptés ;
-la signature par les serveurs de l’administration ;
-le récapitulatif de l’ensemble des rubriques saisies.
Cet accusé de réception vaut récépissé de dépôt de la déclaration des revenus et/ ou de ses annexes. Il peut être imprimé ou téléchargé. En tout état de cause, le numéro de l’accusé de réception doit être conservé par le contribuable, ce dernier étant nécessaire en cas de contestation ultérieure du dépôt.
Il est disponible dans l’espace personnel du compte fiscal en ligne du contribuable.
VI.-Seules les déclarations dont la direction générale des finances publiques a accusé réception sont conservées et leurs données intégrées dans les programmes de taxation à l’impôt sur le revenu.
VII.-Tout contribuable concerné, quel que soit le mode d’authentification utilisé au moment de la télédéclaration, peut consulter sur internet les déclarations en ligne, pendant la durée de conservation fixée par l’arrêté portant création du traitement » accès au dossier fiscal des particuliers « .
Indépendamment de la consultation sur internet, les droits d’accès et de rectification prévus par les articles
39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978
modifiée s’exercent auprès du centre des finances publiques gestionnaire de l’imposition concernée.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 2 octobre 2012 – art. 1
Modifié par Arrêté du 7 juin 2006 – art. 3, v. init.
Les contrats figurant à l’article 6 sont disponibles sur le site internet du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et accessibles en consultation avant toute mise en oeuvre des téléservices concernés.
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Article 8
Modifié par Arrêté du 2 avril 2009 – art. 4
Le droit d’opposition prévu par l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au présent traitement.
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Article 9
Le directeur général des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 22 mars 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des impôts,
F. Villeroy de Galhau