Arrêté du 22 mai 2018 fixant le barème des redevances versées pour la délivrance des certificats d’obtention végétale

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Arrêté du 22 mai 2018 fixant le barème des redevances versées pour la délivrance des certificats d’obtention végétale

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Annexe

Article 

 

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et le ministre de l’action et des comptes publics,

Vu la convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961 ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle

, notamment ses articles L. 623-16 et D. 623-30-1,

Arrêtent :

Article 1

Le barème des redevances versées pour l’examen préalable, la délivrance du certificat d’obtention végétale et pour tous les actes d’inscription ou de radiation, prévues à l’

article L. 623-16 du code de la propriété intellectuelle

, est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté.

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Article 2

Lorsque l’instance nationale des obtentions végétales confie l’examen d’une variété au service compétent d’un autre Etat ou d’une organisation intergouvernementale membre de l’Union pour la protection des obtentions végétales, le demandeur s’acquitte auprès d’elle d’une redevance d’un montant égal au droit d’examen facturé par le service sollicité si celui-ci ne disposait d’aucun résultat d’essais relatifs à la variété, ou aux frais d’achat de résultats si ceux-ci sont déjà disponibles.

Le demandeur s’acquitte en outre d’un droit complémentaire de 35 euros correspondant aux frais de dossier.

La redevance et le droit complémentaire sont dus y compris lorsque le demandeur a sollicité la protection auprès du service concerné et s’est déjà acquitté de certaines sommes à ce titre.

Ils restent dus en cas de retrait de la demande de certificat.

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Article 3

A modifié les dispositions suivantes

Abroge

Arrêté du 19 décembre 1986 (Ab)

Abroge

Arrêté du 19 décembre 1986 – Annexes (Ab)

Abroge

Arrêté du 19 décembre 1986 – art. 1 (Ab)

Abroge

Arrêté du 19 décembre 1986 – art. 2 (Ab)

Abroge

Arrêté du 19 décembre 1986 – art. 3 (Ab)

Abroge

Arrêté du 19 décembre 1986 – art. 4 (Ab)

Abroge

Arrêté du 19 décembre 1986 – art. 5 (Ab)

Abroge

Arrêté du 19 décembre 1986 – art. 6 (Ab)

Abroge

Arrêté du 19 décembre 1986 – art. annexe 1 (Ab)

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Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexe

Article

ANNEXE

Redevances

Montant (en euros)

I. Instruction de la demande

a. Redevance de demande

100

b. Dénomination proposée après dépôt de dossier

30

c. Changement de dénomination

30

d. Revendication de priorité

30

e. Rectification d’erreur matérielle (par page)

10

f. Examen en culture réalisé en France

Espèces agricoles par année

Avoine

900

Betterave fourragère

900

Betterave sucrière

900

Blé dur

1 200

Blé tendre d’hiver

1 200

Blé tendre de printemps

900

Brome

900

Chanvre

900

Chicorée industrielle

900

Colza oléagineux

1 200

Dactyle

1 100

Festulolium

900

Fétuque élevée

1 100

Féverole

900

Lin

900

Lupin

900

Luzerne

1 100

Maïs

1 000

Moutarde brune, chou fourrager, navette

900

Orge

1 200

Pois

900

Pois fourrager

900

Quinoa

900

Riz

1 200

Sainfoin

900

Soja, ricin

900

Sorgho

1 000

Tournesol

1 000

Triticale

1 200

Vesce commune

900

Vesce velue, de Pannonie, fenugrec

900

Espèces de plantes potagères & maraîchères par cycle

Cycle 1

Cycle 2

Tomate, melon, laitue

1 350

1 300

Ail, artichaut, asperge, aubergine, betterave rouge, cardon, chicorées frisée/scarole/italienne, carotte, céleri, cerfeuil, chou brocoli, chou de Bruxelles, chou chinois, chou-fleur, chou potager, chou rave, chicorée endive, ciboule, ciboulette, concombre, cornichon, courge, courgette, échalote, épinard, fenouil, fève, gesse, haricot, lentille, lupin, mâche, myrtille, navet, oignon, panais, persil, piment /poivron, poireau, poirée, pois chiche, pois potager, potiron, radis, rave, roquette, rhubarbe, scorsonère, stévia

950

900

Espèces fruitières & plants de vigne par cycle

Cycle 1

Cycle 2

600

1 200

Espèces ornementales

1 300

II. Délivrance du titre

a. Redevance de la délivrance du certificat

40

III. Maintien de la validité des certificats

a. 1re annuité

40

b. 2e annuité

55

c. 3e annuité

75

d. 4e annuité

100

e. 5e annuité

125

f. 6e annuité à la 25e/30e annuité, montant constant

150

g. Surtaxe en cas de paiement en retard

25

IV. Redevances perçues pour tout acte d’inscription ou de radiation au registre national des demandes ou au registre national des certificats d’obtention végétale

a. Relèvement de la déchéance des droits

80

b. Toute autre mention au registre

10

c. Délivrance d’une copie d’inscription au registre

10

d. Délivrance d’une copie officielle de demande ou de certificat

30

c. Délivrance de toute autre copie officielle par page

10

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Fait le 22 mai 2018.

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint,

L. Evain

Le ministre de l’action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

M. Larhant


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