Arrêté du 22 décembre 1975 portant création de la Commission pour la formation et la protection du consommateur par les moyens audiovisuels

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Arrêté du 22 décembre 1975 portant création de la Commission pour la formation et la protection du consommateur par les moyens audiovisuels

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Article 1

Il est créé auprès du Premier ministre ou du ministre délégué à cet effet une commission pour la formation et la protection du consommateur par les moyens audiovisuels.

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Article 2

La commission est composée :

D’un président désigné par le Premier ministre ou le ministre délégué à cet effet ;

D’un représentant du ministère de l’économie et des finances (direction générale de la concurrence et des prix) ;

D’un représentant de la Société nationale de programme TF 1 ;

D’un représentant de la Société nationale de programme A 2 ;

D’un représentant de la Société nationale de programme FR 3 ;

D’un représentant de la Société nationale de radiodiffusion Radio France ;

De trois représentants des consommateurs désignés par le ministre de l’économie et des finances ;

Du directeur de l’institut national de la consommation ou son représentant ;

De deux personnalités nommées, en raison de leurs compétences, par arrêté conjoint du Premier ministre ou du ministre délégué à cet effet et du ministre de l’économie et des finances.

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Article 3

La commission examine, pour avis, les conventions annuelles conclues entre les sociétés de programme et l’institut national de la consommation ou le ministère de l’économie et des finances.

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Article 4

La commission, à la demande des responsables de chacune des sociétés nationales de radiodiffusion ou de télévision, des administrations de l’Etat, de l’institut national de la consommation ou des associations de consommateurs, arbitre les conflits résultant de l’usage, par les sociétés de programme, de leur droit de veto suspensif sur une émission, tel qu’il est prévu par leurs cahiers des charges. Dans ce cas, la commission ne délibère valablement que si neuf au moins de ses membres sont présents.

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Article 5

Le président peut, en tant que de besoin, faire appel aux personnalités ou aux représentants des administrations que la commission souhaiterait entendre sur les questions examinées.

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Article 6

En cas de désaccord entre ses membres, la commission se prononce à la majorité simple. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

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