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La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le
code du travail
;
Vu le
décret n° 90-126 du 9 février 1990
modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu le
décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006
fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, et notamment son article 9,
Arrêtent :
Article 1
Sont prises en compte pour l’application de l’
article 9 du décret du 22 décembre 2006 susvisé
les périodes de travail effectif dans l’exercice de l’une des professions énumérées ci-après ou dans l’exercice des professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l’une de ces professions, l’administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS 2003) :
CODE DE LA NOMENCLATURE
INTITULÉ DE LA PROFESSION
353c
Cadres artistiques et technico-artistiques de la réalisation de l’audiovisuel et des spectacles.
380a
Directeurs techniques des grandes entreprises.
381b
Ingénieurs et cadres d’étude et développement de l’agriculture, la pêche, les eaux et forêts.
381c
Ingénieurs et cadres de production et d’exploitation de l’agriculture, la pêche, les eaux et forêts.
382a
Ingénieurs et cadres d’étude du bâtiment et des travaux publics.
382b
Architectes salariés.
382c
Ingénieurs, cadres de chantier et conducteurs de travaux (cadres) du bâtiment et des travaux publics.
382d
Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en bâtiment, travaux publics.
383a
Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement en électricité, électronique.
383b
Ingénieurs et cadres de fabrication en matériel électrique, électronique.
383c
Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en matériel électrique ou électronique professionnel.
384a
Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement en mécanique et travail des métaux.
384b
Ingénieurs et cadres de fabrication en mécanique et travail des métaux.
384c
Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en matériel mécanique professionnel.
385a
Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement des industries de transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds).
385b
Ingénieurs et cadres de fabrication des industries de transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds).
385c
Ingénieurs et cadres technico-commerciaux des industries de transformation (biens intermédiaires).
386b
Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement de la distribution d’énergie, eau .
386c
Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement des autres industries (imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois).
386d
Ingénieurs et cadres de la production et de la distribution d’énergie, eau.
386e
Ingénieurs et cadres de fabrication des autres industries (imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois).
387a
Ingénieurs et cadres des achats et approvisionnements industriels.
387b
Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l’ordonnancement.
387c
Ingénieurs et cadres des méthodes de production.
387d
Ingénieurs et cadres du contrôle qualité.
387e
Ingénieurs et cadres de la maintenance, de l’entretien et des travaux neufs.
387f
Ingénieurs et cadres techniques de l’environnement.
388a
Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement en informatique.
388b
Ingénieurs et cadres d’administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique.
388c
Chefs de projets informatiques, responsables informatiques.
388d
Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et télécommunications.
388e
Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications.
389a
Ingénieurs et cadres techniques de l’exploitation des transports.
389c
Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande.
Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l’exercice de professions comparables dans d’autres Etats.
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Article 2
L’ingénieur qui demande à bénéficier de la prise en compte de ses services effectifs antérieurs dans le calcul de son ancienneté doit fournir à l’appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l’emploi tenu, portant notamment sur le domaine d’activité, le positionnement de l’emploi au sein de l’organisme employeur, le niveau de la qualification nécessaire, les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire :
― une copie du contrat de travail ;
― pour les périodes d’activité relevant du droit français, un certificat de l’employeur délivré dans les conditions prévues à l’
article L. 1234-19 du code du travail
.
A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l’exercice effectif d’une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
L’autorité territoriale a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l’administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.
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Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 22 août 2008.
La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
L’adjoint au directeur général
des collectivités locales,
B. Delsol
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l’administration et de la fonction publique :
La chef de service,
M.-A. Leveque