Ce point juridique est utile ?
Publics concernés : locataires ou occupants de locaux équipés d’une chaudière ou d’un système thermodynamique individuel, propriétaires de locaux équipés d’une chaudière ou d’un système thermodynamique collectif, organismes d’entretien et d’inspection des chaudières et des systèmes thermodynamiques.
Objet : modification des dispositions relatives au contrôle et à l’entretien des chaudières et systèmes thermodynamiques.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de la publication du texte sauf pour les alinéa 6 à 11 du 1° de l’article 3 et les alinéa 6 à 11 du 2° de l’article 4 pour lesquels l’entrée en vigueur est 6 mois après la parution du texte.
Notice : le présent arrêté complète les dispositions relatives au contrôle et à l’entretien des chaudières et systèmes thermodynamiques. Il ajoute le contrôle de la présence et du bon fonctionnement d’un système de régulation automatique de la température et le contrôle de la présence d’un système d’automatisation et de contrôle des bâtiments. Il ajoute également le contrôle de la présence et de l’état du calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid hors du volume chauffé ou refroidi. Les conseils à apporter lors de ces contrôles et entretiens sont complétés.
Références : les textes modifiés par le présent arrêté peuvent être consulté, dans leur rédaction, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de la transition énergétique,
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments modifiée par la directive 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, notamment ses articles 14 et 15 ;
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 224-1, R. 224-21 à R. 224-41, R. 224-41-4 à R. 224-45-9 ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l’entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kilowatts ;
Vu l’arrêté du 2 octobre 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts et inférieure à 20 mégawatts ;
Vu l’arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l’entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW ;
Vu l’arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l’inspection périodique des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combiné à un chauffage dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie du 20 octobre 2022 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique du 24 octobre 2022,
Arrête :
- Article 1
L’arrêté du 15 septembre 2009 susvisé est modifié comme suit :
1° A l’article 1er, avant le dernier alinéa est inséré l’alinéa suivant :
« – dans les bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris ceux appartenant à des personnes morales du secteur primaire ou secondaire, équipés d’une chaudière dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kW, la vérification de la présence ou non d’un système d’automatisation et de contrôle des bâtiments dans les conditions précisées en annexe 1. »
2° A la fin de l’annexe 1 sont insérés les paragraphes suivants :
« – dans les parties accessibles d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment d’habitation collectif ou d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment dans lequel sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris celui appartenant à une personne physique ou morale du secteur primaire ou secondaire, et si le contrôle n’a pas été indiqué dans un précédent rapport d’entretien de la chaudière, contrôle de la présence et de l’état d’isolation des réseaux de distribution de chaleur servant au chauffage ou à l’eau chaude sanitaire, y compris ceux raccordés à un réseau de chaleur, et situés hors du volume chauffé.
« 7. Dans les parties accessibles du bâtiment, l’entretien doit comporter la vérification de la présence ou non d’un système de régulation automatique de la température de chauffage, c’est-à-dire l’équipement ou la combinaison des équipements agissant sur le système de chauffage et permettant :
« – la régulation automatique par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage de la température intérieure de consigne ;
« – la commande manuelle et la programmation de la température intérieure de consigne selon a minima les allures suivantes : confort, réduit, avec une commutation automatique entre ces deux allures et hors gel (pour les systèmes de chauffage uniquement) et arrêt, avec une commutation automatique ou manuelle entre l’ensemble des allures. La programmation se fait a minima à un pas de temps horaire ;
« – la régulation de la production de chaleur afin de répondre aux points précédents. Les systèmes de chauffage central à eau, sauf incompatibilité technique entre ce système de chauffage et le régulateur, sont équipés pour ce faire d’un régulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013.
« L’entretien doit comporter la vérification du bon fonctionnement du système de régulation :
« – vérification de la température de départ d’eau via un équipement d’affichage ou de mesure présent sur l’installation, le cas échéant ;
« – vérification du fonctionnement des sondes de température, le cas échéant ;
« – vérification du positionnement et du fonctionnement des robinets thermostatiques, le cas échéant ;
« – vérification de la mise en place d’une programmation horaire cohérente selon les modes disponibles et en adéquation avec les usages du bâtiment, le cas échéant ;
« – vérification de la cohérence de la température de départ d’eau selon les modes disponibles, le cas échéant.
« 8. Pour les bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris ceux appartenant à des personnes morales du secteur primaire ou secondaire, équipés d’une chaudière dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kW, l’entretien doit comporter la vérification de la présence ou non d’un système d’automatisation et de contrôle des bâtiments vérifiant les caractéristiques indiquées à l’article R. 175-3 du code de la construction et de l’habitation. La présence d’un tel système est obligatoire à partir du 1er janvier 2025 pour les systèmes de plus de 290 kW, conformément à l’article R. 175-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;
3° L’annexe 4 est modifiée comme suit :
a) Après les mots : « systèmes de régulation et de contrôle de température » sont insérés les mots : « et l’intérêt d’installer un système de régulation automatique de la température tel que mentionné au septième paragraphe de l’annexe 1 ;
« – pour les bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris ceux appartenant à des personnes morales du secteur primaire ou secondaire, équipés d’une chaudière dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kW, le système d’automatisation et de contrôle des bâtiments, le cas échéant, et l’intérêt d’en installer un, en particulier pour les systèmes de plus de 290 kW, en cohérence avec l’article R. 175-2 du code de la construction et de l’habitation l’imposant à partir du 1er janvier 2025 ; »
b) Après les mots : « rééquilibrage du réseau » sont insérés les mots : « et l’intérêt de réaliser une isolation supérieure ou égale à 4 selon la norme NF EN 12 828 + A1 : 2014 des réseaux de distribution de chaleur servant au chauffage ou à l’eau chaude sanitaire, y compris ceux raccordés à un réseau de chaleur, et situés hors du volume chauffé ; »
c) A la fin de l’annexe 4 est inséré le paragraphe suivant :
« Les conseils et recommandations mentionnés précédemment respectent et précisent, le cas échéant, les recommandations-types relatives à l’entretien des chaudières émanant du ministère en charge de l’énergie et du ministère en charge de la construction et publiées sur un site internet qu’ils définissent. »Liens relatifs
- Article 2
L’arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l’entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW est modifié comme suit :
1° A l’annexe 1, après les mots : « regonflage si nécessaire » est inséré l’alinéa suivant :
« 7. Dans les parties accessibles d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment d’habitation collectif ou d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment dans lequel sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris celui appartenant à une personne physique ou morale du secteur primaire ou secondaire, et si le contrôle n’a pas été indiqué dans une précédente attestation d’entretien du système thermodynamique, contrôle de la présence et de l’état d’isolation des réseaux de distribution de chaleur et de froid, y compris ceux raccordés à un réseau de chaleur ou de froid, et situés hors du volume chauffé ou refroidi. » ;
2° A la fin de l’annexe 1 est inséré le paragraphe suivant :
« SYSTÈME DE PILOTAGE
« 5. Dans les parties accessibles du bâtiment, l’entretien doit comporter la vérification de la présence ou non d’un système de régulation automatique de la température de chauffage ou de refroidissement, c’est-à-dire l’équipement ou la combinaison des équipements agissant sur le système de chauffage ou de refroidissement et permettant :
« – la régulation automatique par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage ou de refroidissement de la température intérieure de consigne ;
« – la commande manuelle et la programmation de la température intérieure de consigne selon a minima les allures suivantes : confort, réduit, avec une commutation automatique entre ces deux allures et hors gel (pour les systèmes de chauffage uniquement) et arrêt, avec une commutation automatique ou manuelle entre l’ensemble des allures. La programmation se fait a minima à un pas de temps horaire ;
« – la régulation de la production de chaleur ou de froid afin de répondre aux points précédents. Les systèmes de chauffage central à eau, sauf incompatibilité technique entre ce système de chauffage et le régulateur, sont équipés pour ce faire d’un régulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013.
« L’entretien doit comporter la vérification du bon fonctionnement du système de régulation :
« – vérification de la température de départ d’eau via un équipement d’affichage ou de mesure présent sur l’installation, le cas échéant ;
« – vérification du fonctionnement des sondes de température, le cas échéant ;
« – vérification du positionnement et du fonctionnement des robinets thermostatiques, le cas échéant ;
« – vérification de la mise en place d’une programmation horaire cohérente selon les modes disponibles et en adéquation avec les usages du bâtiment, le cas échéant ;
« – vérification de la cohérence de la température de départ d’eau selon les modes disponibles, le cas échéant. » ;
3° L’annexe 2 est modifiée comme suit :
a) Après les mots : « systèmes de régulation et de contrôle de température » sont insérés les mots : « et l’intérêt d’installer un système de régulation automatique de la température tel que mentionné au cinquième paragraphe de l’annexe 1 » ;
b) Après les mots : « rééquilibrage du réseau » sont insérés les mots : « et l’intérêt de réaliser une isolation supérieure ou égale à 4 selon la norme NF EN 12 828 + A1 : 2014 des réseaux de distribution de chaleur et de froid, y compris ceux raccordés à un réseau de chaleur ou de froid, et situés hors du volume chauffé ou refroidi » ;
c) A la fin est inséré le paragraphe suivant :
« Les conseils et recommandations mentionnés précédemment respectent et précisent, le cas échéant, les recommandations-types relatives à l’entretien des systèmes thermodynamiques émanant du ministère en charge de l’énergie et du ministère en charge de la construction et publiées sur un site internet qu’ils définissent. »
- Article 3
Dans l’arrêté du 2 octobre 2009 susvisé, l’annexe est modifiée comme suit :
1° Au paragraphe 1.5, après l’alinéa 9, sont ajoutés les alinéas suivants :
« Dans le cadre du contrôle périodique, l’organisme de contrôle doit vérifier la présence ou non d’un système de régulation automatique de la température de chauffage, c’est-à-dire l’équipement ou la combinaison des équipements agissant sur le système de chauffage et permettant :
« – la régulation automatique par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage de la température intérieure de consigne ;
« – la commande manuelle et la programmation de la température intérieure de consigne selon a minima les allures suivantes : confort, réduit, avec une commutation automatique entre ces deux allures et hors gel (pour les systèmes de chauffage uniquement) et arrêt, avec une commutation automatique ou manuelle entre l’ensemble des allures. La programmation se fait a minima à un pas de temps horaire ;
« – la régulation de la production de chaleur afin de répondre aux points précédents. Les systèmes de chauffage central à eau, sauf incompatibilité technique entre ce système de chauffage et le régulateur, sont équipés pour ce faire d’un régulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013.
« L’inspection doit comporter la vérification du bon fonctionnement du système de régulation :
« – vérification de la température de départ d’eau via un équipement d’affichage ou de mesure présent sur l’installation, le cas échéant ;
« – vérification du fonctionnement des sondes de température, le cas échéant ;
« – vérification du positionnement et du fonctionnement des robinets thermostatiques, le cas échéant ;
« – vérification de la mise en place d’une programmation horaire cohérente selon les modes disponibles et en adéquation avec les usages du bâtiment, le cas échéant ;
« – vérification de la cohérence de la température de départ d’eau selon les modes disponibles, le cas échéant.
« Pour les bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris ceux appartenant à des personnes morales du secteur primaire ou secondaire, l’inspection doit comporter la vérification de la présence ou non d’un système d’automatisation et de contrôle des bâtiments vérifiant les caractéristiques indiquées à l’article R. 175-3 du code de la construction et de l’habitation. La présence d’un tel système est obligatoire à partir du 1er janvier 2025 pour les systèmes de plus de 290 kW, conformément à l’article R. 175-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° A la fin du paragraphe 1.5, est ajouté le paragraphe suivant :
« L’organisme de contrôle recommande notamment de réaliser une isolation supérieure ou égale à 4 selon la norme NF EN 12 828 + A1 : 2014 des réseaux de distribution de chaleur servant au chauffage ou à l’eau chaude sanitaire, y compris ceux raccordés à un réseau de chaleur, et situés hors du volume chauffé, d’équiper le système de chauffage d’un système de régulation automatique de température tel que mentionné au paragraphe précédent, ainsi que la mise en place d’un système d’automatisation et de contrôle des bâtiments, en cohérence avec l’article R. 175-2 du code de la construction et de l’habitation l’imposant à partir du 1er janvier 2025. »Liens relatifs
- Article 4
L’arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l’inspection périodique des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combiné à un chauffage dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts est modifié comme suit :
1° A l’annexe 1, le paragraphe 2 est modifié comme suit :
a) Après les mots : « pour la consommation » est inséré le paragraphe :
« Description de l’état d’isolation des réseaux de distribution de chaleur et de froid, y compris ceux raccordés à un réseau de chaleur ou de froid, et situés hors du volume chauffé ou refroidi. » ;
b) Le paragraphe : « Si un système de gestion technique du bâtiment (GTB) est utilisé, il convient de fournir un état sommaire des fonctions du système de GTB, de l’installation qu’il commande, des points de réglage de la température, de la fréquence d’entretien du système de GTB, de la date de la dernière inspection et du dernier entretien ainsi que les enregistrements disponibles de la GTB. » est remplacé par :
« Si un système d’automatisation et de contrôle des bâtiments est utilisé, il convient de fournir un état sommaire des fonctions du système, de l’installation qu’il commande, des points de réglage de la température, de la fréquence d’entretien du système, de la date de la dernière inspection et du dernier entretien ainsi que les enregistrements disponibles. » ;
2° A la fin de l’annexe 3, sont ajoutés les paragraphes suivants :
« Vérifier la présence ou non d’un système de régulation automatique de la température de chauffage ou de refroidissement, c’est-à-dire l’équipement ou la combinaison des équipements agissant sur le système de chauffage ou de refroidissement et permettant :
« – la régulation automatique par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage ou de refroidissement de la température intérieure de consigne ;
« – la commande manuelle et la programmation de la température intérieure de consigne selon a minima les allures suivantes : confort, réduit, avec une commutation automatique entre ces deux allures et hors gel (pour les systèmes de chauffage uniquement) et arrêt, avec une commutation automatique ou manuelle entre l’ensemble des allures. La programmation se fait a minima à un pas de temps horaire ;
« – la régulation de la production de chaleur ou de froid afin de répondre aux points précédents. Les systèmes de chauffage central à eau, sauf incompatibilité technique entre ce système de chauffage et le régulateur, sont équipés pour ce faire d’un régulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013.
« Vérifier le bon fonctionnement du système de régulation :
« – vérification de la température de départ d’eau via un équipement d’affichage ou de mesure présent sur l’installation, le cas échéant ;
« – vérification du fonctionnement des sondes de température, le cas échéant ;
« – vérification du positionnement et du fonctionnement des robinets thermostatiques, le cas échéant ;
« – vérification de la mise en place d’une programmation horaire cohérente selon les modes disponibles et en adéquation avec les usages du bâtiment, le cas échéant ;
« – vérification de la cohérence de la température de départ d’eau selon les modes disponibles, le cas échéant.
« Pour les bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris ceux appartenant à des personnes morales du secteur primaire ou secondaire, vérifier la présence ou non d’un système d’automatisation et de contrôle des bâtiments vérifiant les caractéristiques indiquées à l’article R. 175-3 du code de la construction et de l’habitation. La présence d’un tel système est obligatoire à partir du 1er janvier 2025 pour les systèmes de plus de 290 kW, conformément à l’article R. 175-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;
3° L’annexe 5 est modifiée comme suit :
a) Après les mots : « y compris son isolation » sont insérés les mots : « et l’intérêt de réaliser une isolation supérieure ou égale à 4 selon la norme NF EN 12 828 + A1 : 2014 des réseaux de distribution de chaleur et de froid, y compris ceux raccordés à un réseau de chaleur ou de froid, et situés hors du volume chauffé ou refroidi » ;
b) Après les mots « paramètres de régulation » sont insérés les mots : « et l’intérêt d’installer un système de régulation automatique de la température tel que mentionné à l’annexe 3 ;
« – pour les bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris ceux appartenant à des personnes morales du secteur primaire ou secondaire, le système d’automatisation et de contrôle des bâtiments, le cas échéant, et l’intérêt d’en installer un, en particulier pour les systèmes de plus de 290 KW, en cohérence avec l’article R. 175-2 du code de la construction et de l’habitation l’imposant à partir du 1er janvier 2025 ».