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Annexes (Article Annexe)
Annexe
Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de l’industrie et de la recherche, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 créant un institut national de la propriété industrielle, ensemble le décret n° 51-1469 du 22 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour l’organisation dudit institut, modifié, et notamment son article 10 ; Vu la loi de finances pour l’exercice 1951 (loi n° 51-598 du 24 mai 1951 modifiée), et notamment son article 46 ;
Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 modifiée sur les brevets d’invention, ensemble le décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevets d’invention, de certificat d’utilité, à la délivrance et au maintient en vigueur de ces titres, et notamment ses articles 94 à 107 ;
Vu le décret n° 81-599 du 15 mai 1981 relatif aux taxes et redevances perçues par l’institut national de la propriété industrielle,
Article 1
Création Arrêté 1984-03-21 JORF 31 mars 1984 en vigueur le 1er juillet 1984 rectificatif JORF 6 mai 1984
Le montant des taxes prévues à l’article 2 du décret du 15 mai 1981 susvisé est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté.
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Article 2
Création Arrêté 1984-03-21 JORF 31 mars 1984 en vigueur le 1er juillet 1984 rectificatif JORF 6 mai 1984
Les personnes physiques effectuant un dépôt de demande de brevet d’invention ou de certificat d’addition à leur nom peuvent, sur requête, s’acquitter de la taxe d’établissement de l’avis documentaire dans les conditions suivantes :
1° Lors du dépôt de la demande : 530 F ;
2° A l’occasion du versement des deuxième, troisième, quatrième et cinquième annuités : 530 F.
Si la demande de brevet ou de certificat d’addition est retirée ou si la déchéance des droits attachés à la demande de brevet ou au brevet délivré est publiée, les sommes restant à recouvrer sont immédiatement exigibles.
Le présent article ne s’applique ni dans le cas où la procédure d’établissement de l’avis documentaire est différée dans les conditions prévues à l’article 40 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 ni dans le cas prévu à l’article 118 dudit décret.
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Article 3
Création Arrêté 1984-03-21 JORF 31 mars 1984 en vigueur le 1er juillet 1984 rectificatif JORF 6 mai 1984
La réduction des taxes prévue à l’article 107 du décret précité est fixée à 60 %.
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Article 4
Création Arrêté 1984-03-21 JORF 31 mars 1984 en vigueur le 1er juillet 1984 rectificatif JORF 6 mai 1984
La réduction des taxes annuelles dont bénéficie le titulaire d’un brevet admis au régime de la licence de droit conformément à l’article 66 du décret précité est fixée à 40 %.
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Article 5
Création Arrêté 1984-03-21 JORF 31 mars 1984 en vigueur le 1er juillet 1984 rectificatif JORF 6 mai 1984
Les dates auxquelles les taxes prévues par le décret n° 81-599 du 15 mai 1981 susvisé sont considérées comme régulièrement acquittées sont déterminées ainsi qu’il suit :
Mode de versement et date d’effet :
Mandat-lettre, chèque postal et chèque bancaire : envoyé directement à l’I.N.P.I. par voie postale.
– date d’envoi de l’effet (le cachet de la poste faisant foi).
Mandat-lettre, chèque postal et chèque bancaire : remis directement à l’I.N.P.I..
– date de remise de l’effet.
Numéraire : date du paiement.
Virement direct bancaire ou postal : date de crédit du compte de l’I.N.P.I..
Mandat-carte : date d’émission du mandat (le cachet de la poste faisant foi).
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Article 6
Création Arrêté 1984-03-21 JORF 31 mars 1984 en vigueur le 1er juillet 1984 rectificatif JORF 6 mai 1984
L’arrêté du 27 août 1981 fixant les taux des taxes perçues par l’Institut national de la propriété industrielle est abrogé.
Toutefois, les taux prévus par cet arrêté restent applicables si des avertissements ou notifications ont déjà été adressés.
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Article 7
Le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française pour prendre effet aux 1er avril et 1er juillet 1984.
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Annexes (Article Annexe)
Annexe
Création Arrêté 1984-03-21 JORF 31 mars 1984 en vigueur le 1er juillet 1984 rectificatif JORF 6 mai 1984
Taxes à percevoir et montant (en francs) :
1° Brevets d’invention, certificats d’utilité et certificats d’addition :
Dépôt d’une demande de brevet, de certificat d’utilité ou de certificat d’addition :
– au 1er avril 1984 : 250.
– au 1er juillet 1984 : 250.
Revendication soit au moment du dépôt, soit à la suite de modifications, à partir de la onzième :
– au 1er avril 1984 : 110.
– au 1er juillet 1984 : 110.
Avis documentaire, avis de nouveauté ou rapport de recherche :
– au 1er avril 1984 : 2650.
– au 1er juillet 1984 : 2650.
Déclaration d’une priorité :
– au 1er avril 1984 : 110.
– au 1er juillet 1984 : 110.
Surtaxe pour requête tardive de l’avis documentaire :
– au 1er avril 1984 : 1500.
– au 1er juillet 1984 : 1500.
Nouvelles revendications entraînant rapport de recherche complémentaire :
– au 1er avril 1984 : 2000.
– au 1er juillet 1984 : 2000.
Présentation d’une requête en poursuite de la procédure :
– au 1er avril 1984 : 550.
– au 1er juillet 1984 : 550.
Délivrance et impression du fascicule de brevet :
– au 1er avril 1984 : 560.
– au 1er juillet 1984 : 560.
Rectification d’erreurs matérielles par page rectifiée ou remplacée :
– au 1er avril 1984 : 165.
– au 1er juillet 1984 : 165.
Renouvellement de délai :
– au 1er avril 1984 : 110.
– au 1er juillet 1984 : 110.
Maintien en vigueur : deuxième annuité :
– au 1er avril 1984 : 110.
– au 1er juillet 1984 : 120.
Maintien en vigueur : troisième annuité :
– au 1er avril 1984 : 120.
– au 1er juillet 1984 : 130.
Maintien en vigueur : quatrième annuité :
– au 1er avril 1984 : 130.
– au 1er juillet 1984 : 140.
Maintien en vigueur : cinquième annuité :
– au 1er avril 1984 : 160.
– au 1er juillet 1984 : 175.
Maintien en vigueur : sixième annuité :
– au 1er avril 1984 : 210.
– au 1er juillet 1984 : 230.
Maintien en vigueur : septième annuité :
– au 1er avril 1984 : 285.
– au 1er juillet 1984 : 310.
Maintien en vigueur : huitième annuité :
– au 1er avril 1984 : 390.
– au 1er juillet 1984 : 425.
Maintien en vigueur : neuvième annuité :
– au 1er avril 1984 : 510.
– au 1er juillet 1984 : 560.
Maintien en vigueur : dixième annuité :
– au 1er avril 1984 : 635.
– au 1er juillet 1984 : 685.
Maintien en vigueur : onzième annuité :
– au 1er avril 1984 : 810.
– au 1er juillet 1984 : 880.
Maintien en vigueur : douzième annuité :
– au 1er avril 1984 : 955.
– au 1er juillet 1984 : 1035.
Maintien en vigueur : treizième annuité :
– au 1er avril 1984 : 1165.
– au 1er juillet 1984 : 1235.
Maintien en vigueur : quatorzième annuité :
– au 1er avril 1984 : 1270.
– au 1er juillet 1984 : 1395.
Maintien en vigueur : quinzième annuité :
– au 1er avril 1984 : 1415.
– au 1er juillet 1984 : 1550.
Maintien en vigueur : seizième annuité :
– au 1er avril 1984 : 1660.
– au 1er juillet 1984 : 1810.
Maintien en vigueur : dix-septième annuité :
– au 1er avril 1984 : 1810.
– au 1er juillet 1984 : 1975.
Maintien en vigueur : dix-huitième annuité :
– au 1er avril 1984 : 1995.
– au 1er juillet 1984 : 2170.
Maintien en vigueur : dix-neuvième annuité :
– au 1er avril 1984 : 2210.
– au 1er juillet 1984 : 2410.
Maintien en vigueur : vingtième annuité :
– au 1er avril 1984 : 2515.
– au 1er juillet 1984 : 2740.
– Surtaxe de retard de la deuxième à la dixième annuité :
– au 1er avril 1984 : 110.
– au 1er juillet 1984 : 110.
– Surtaxe de retard de la onzième à la vingtième annuité :
– au 1er avril 1984 : 330.
– au 1er juillet 1984 : 330.
2° Brevets européens :
Publication de traduction ou de traduction revisée d’un brevet européen ou des revendications d’une demande de brevet européen :
– au 1er avril 1984 : 110.
– au 1er juillet 1984 : 110.
Etablissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux Etats destinataires :
– au 1er avril 1984 : 165.
– au 1er juillet 1984 : 165.
– En plus, par page et par exemplaire :
– au 1er avril 1984 : 5.
– au 1er juillet 1984 : 5.
3° Demandes internationales (P.C.T.) :
Transmission d’une demande internationale :
– au 1er avril 1984 : 275.
– au 1er juillet 1984 : 275.
Préparation d’exemplaires complémentaires : par page et par exemplaire :
– au 1er avril 1984 : 5.
– au 1er juillet 1984 : 5.
4° Marques de fabrique de commerce ou de service :
Dépôt et publication (1er dépôt ou dépôt en renouvellement) :
– au 1er avril 1984 : 550.
– au 1er juillet 1984 : 550.
Classe de produits ou de services au 1er dépôt :
– au 1er avril 1984 : 120.
– au 1er juillet 1984 : 120.
Classe de produits ou de services en renouvellement :
– au 1er avril 1984 : 220.
– au 1er juillet 1984 : 220.
Revendication d’un droit de priorité :
– au 1er avril 1984 : 110.
– au 1er juillet 1984 : 110.
Rectification d’erreurs matérielles :
– au 1er avril 1984 : 165.
– au 1er juillet 1984 : 165.
Demande d’enregistrement international d’une marque :
– au 1er avril 1984 : 220.
– au 1er juillet 1984 : 220.
Surtaxe pour renouvellement tardif de dépôt :
– au 1er avril 1984 : 110.
– au 1er juillet 1984 : 110.
5° Dessins et modèles :
Dépôt : par dessin ou modèle faisant partie du dépôt :
– Du premier au vingtième :
– au 1er avril 1984 : 65.
– au 1er juillet 1984 : 65.
– Du vingt et unième au centième :
– au 1er avril 1984 : 16.
– au 1er juillet 1984 : 16.
Maintien : par dessin ou modèle :
– au 1er avril 1984 : 165.
– au 1er juillet 1984 : 165.
Prorogation pour la seconde période de vingt-cinq ans, par dessin ou modèle :
– au 1er avril 1984 : 165.
– au 1er juillet 1984 : 165.
Enregistrement et gardiennage d’une enveloppe spéciale ou renouvellement :
– au 1er avril 1984 : 55.
– au 1er juillet 1984 : 55.
6° Récompenses industrielles :
Enregistrement d’un palmarès, d’une récompense et transcription d’une déclaration de cession ou de transmission :
– au 1er avril 1984 : 100.
– au 1er juillet 1984 : 100.
7° Registres nationaux des brevets et des marques :
Inscription ou radiation :
– au 1er avril 1984 : 140.
– au 1er juillet 1984 : 140.
8° Registre du commerce et des sociétés :
Immatriculation :
– Personne physique :
– au 1er avril 1984 : 28.
– au 1er juillet 1984 : 28.
– Personne morale :
– au 1er avril 1984 : 56.
– au 1er juillet 1984 : 56.
Inscription modificative du dépôt d’un acte :
– au 1er avril 1984 : 30.
– au 1er juillet 1984 : 30.
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Le ministre de l’industrie et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
L. SCHWEITZER. Le ministre de l’économie, des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet,
I. BOUILLOT.
Le secrétaire d’Etat auprès ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur du cabinet,
B. GAUDILLERE.