Arrêté du 21 mai 1992 pris pour l’application de l’article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

·

·

Arrêté du 21 mai 1992 pris pour l’application de l’article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

Masquer les articles et les sections abrogés

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d’Etat à la communication,

Vu la directive n° 89-552 du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle ;

Vu le code de l’industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles,

Article 1

Pour l’application des dispositions prévues à l’article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, il est affecté à chacun des éléments de réalisation d’une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle des points, fixés selon les catégories d’oeuvres énumérées aux articles ci-dessous.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 2

Pour les oeuvres de fiction, les points prévus par l’article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit :

Réalisation : trois points ;

Scénario : deux points ;

Autres auteurs : un point.

Premier rôle : trois points ;

Deuxième rôle : deux points ;

50 p. 100 des autres cachets de comédiens : un point.

Image : un point ;

Son : un point ;

Montage : un point ;

Décoration : un point ;

Laboratoire, auditorium, studio de prises de vues : deux points.

La participation minimum d’éléments européens exigée est fixée à treize points pour les oeuvres audiovisuelles et à quatorze points pour les oeuvres cinématographiques.

Lorsqu’il est réalisé simultanément deux oeuvres à partir d’éléments techniques et artistiques communs, l’une destinée à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, l’autre destinée à une première diffusion par un service de communication audiovisuelle, la participation minimale d’éléments européens est fixée à quatorze points.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 3

Pour les oeuvres d’animation, les points prévus par l’article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit :

Conception ou auteur(s) : un point ;

Scénario : deux points ;

Création du dessin des personnages : deux points ;

Composition musicale : un point ;

Réalisation : deux points.

Scénarimage : deux points ;

Décoration : un point ;

Exécution des décors : un point ;

Mise en place de l’animation : deux points ;

50 p. 100 des dépenses des salaires des animateurs : deux points ;

50 p. 100 des dépenses des salaires des trace-gouacheurs : deux points ;

Banc-titres : un point ;

Post-production : deux points.

La participation minimum d’éléments européens est fixée à quatorze points.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 4

Pour les oeuvres documentaires, les points prévus par l’article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit :

Réalisation : deux points ;

Auteur(s) : un point ;

Image : un point ;

Son : un point ;

Montage : un point ;

50 p. 100 des autres salaires : quatre points ;

50 p. 100 des dépenses techniques de tournage et de post-production : quatre points.

La participation minimum d’éléments européens exigée est fixée à neuf points.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 5

Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Versions

Versions

Le ministre d’Etat,

ministre de l’éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le secrétaire d’Etat à la communication,

JEAN-NOËL JEANNENEY


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x