Arrêté du 21 juin 2016 relatif aux conditions d’accès et d’utilisation des informations contenues dans le registre public des trusts

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Arrêté du 21 juin 2016 relatif aux conditions d’accès et d’utilisation des informations contenues dans le registre public des trusts

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Annexe

Article 

 

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Titre Ier : COMMUNICATION DES DONNÉES FIGURANT DANS LE REGISTRE PUBLIC DES TRUSTS

Article 

 

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Titre II : USAGE DES DONNÉES TRANSMISES

Article 

 

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Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES Article 13 Règlement des différends

Article 

 

Publics concernés : tout public.

Objet : procédure d’accès au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « registre public des trusts » et conditions d’utilisation de ce traitement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au JORF.

Notice : l’

article 11 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013

relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, modifiant l’
article 1649 AB du code général des impôts, a créé un « registre public des trusts »
qui recense les trusts dont un au moins des constituants ou bénéficiaires ou administrateur a son domicile fiscal en France ou qui comprennent un bien ou un droit qui y est situé.

Le présent arrêté a pour objet de définir la procédure d’accès au traitement automatisé dénommé « registre public des trusts » et les conditions d’utilisation de ce traitement.

Les modalités de création et de consultation du registre sont définies par les articles 368 à 368 C de l’annexe II au code général des impôts.

Références : l’arrêté dans sa version résultant du présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu le

code général des impôts

, notamment son article 1649 AB et les articles 368 à 368 C de son annexe II ;

Vu la

loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,

Arrête :

Article 1

L’accès au traitement automatisé prévu à l’article 368 de l’annexe II au code général des impôts est réalisé dans le cadre de la procédure d’authentification sécurisée fixée pour l’accès aux services en ligne de la direction générale des finances publiques.

Les informations d’authentification des usagers sont celles qui figurent dans l’annuaire de la direction générale des finances publiques défini par l’arrêté du 14 janvier 2002 autorisant la création d’un traitement automatisé d’informations nominatives à la direction générale des impôts permettant la gestion des accès aux applications internet et intranet et dénommé « annuaire DGI ».

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Article 2

Les conditions générales d’utilisation du registre public des trusts, dont l’utilisateur prend connaissance avant d’accéder au traitement automatisé prévu à l’article 368 de l’annexe II au code général des impôts, sont définies en annexe au présent arrêté.

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Article 3

Le directeur général des finances publiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexe

Article

ANNEXE

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DU REGISTRE PUBLIC DES TRUSTS

L’utilisateur doit prendre connaissance de l’intégralité des présentes conditions générales d’utilisation, préalable nécessaire à l’accès au registre public des trusts.

L’utilisateur doit également accepter la mémorisation de sa consultation.

L’attention de l’utilisateur est appelée sur les articles 8 à 10 du titre II des présentes conditions générales d’utilisation.

Les présentes conditions générales définissent les droits et obligations des utilisateurs du site. En cas de non-respect des présentes conditions générales, la direction générale des finances publiques (DGFiP) se réserve la possibilité de refuser l’accès au site et d’engager toute action en réparation du préjudice subi.

Le registre public des trusts contient des informations relatives aux trusts et à leurs constituants, bénéficiaires, administrateurs dont l’administration a connaissance.

Le registre public des trusts s’inscrit dans le cadre de l’

article 1649 AB du code général des impôts

(

CGI

) et des articles 368 à 368 C de l’annexe II à ce même code.

Article 1er

Objet des conditions générales d’utilisation

Les présentes conditions générales d’utilisation du registre public des trusts ont pour objet de définir, dans le cadre de l’

article 1649 AB du CGI

et des articles 368 à 368 B de l’annexe II au même code, les prestations fournies par la DGFiP à l’utilisateur et les conditions d’utilisation par l’utilisateur de ces prestations.

Article 2

Qualité du demandeur

Toute personne physique ou morale ayant une occurrence fiscale en France par l’intermédiaire de son représentant légal peut consulter le registre public des trusts.

Article 3

Droits d’accès et de rectification

Conformément aux

articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification des informations la concernant en envoyant à la DGFiP une demande écrite et signée à laquelle est jointe une photocopie d’une pièce d’identité à l’adresse suivante :

M. le chef du service de la gestion fiscale, direction générale des finances publiques, 139, rue de Bercy, 75574 Paris Cedex 12.

Le demandeur ne bénéficie pas du droit de s’opposer à figurer dans le registre public des trusts, conformément aux dispositions combinées de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, de l’

article 1649 AB du CGI

et de l’article 368 B de l’annexe II au CGI.

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Titre Ier : COMMUNICATION DES DONNÉES FIGURANT DANS LE REGISTRE PUBLIC DES TRUSTS

Article

L’objet du présent titre est de définir la nature et les conditions de la communication des informations figurant dans le registre public des trusts.

Article 4

Consultation du registre public des trusts

L’accès des utilisateurs au registre public des trusts doit se faire dans le respect du régime de communication défini par les présentes conditions générales d’utilisation sur la base de l’article 368 B de l’annexe II au CGI.

La demande porte sur :

– l’identification du trust, sa date de constitution ;

– l’identification du (des) constituant(s), du (des) bénéficiaire(s), du (des) administrateur(s).

Article 5

Nature des données communiquées

La DGFiP constitue la base de données du registre public des trusts, qu’elle met à jour de façon régulière.

Les informations restituées pour chaque requête sont celles mentionnées dans le cadre défini par les

articles 1649 AB du CGI

et 368 A de l’annexe II au même code, lorsque l’administration les a en sa possession :

– le nom, le(s) prénom(s), la date de naissance, la date de décès, le lieu de naissance du (des) constituant(s), du (des) bénéficiaire(s), du (des) administrateurs ;

– la raison sociale, le numéro SIREN du (des) constituant(s), du (des) bénéficiaire(s), du (des) administrateurs ;

– la dénomination du trust, son adresse, sa date de constitution, sa date d’extinction.

Les informations mentionnées aux

articles 1649 AB du CGI

et 368 A de l’annexe II au même code sont disponibles pendant une période qui n’excède pas dix ans après la date d’extinction du trust.

Article 6

Conditions de communication des données fournies par la DGFiP

Les informations mentionnées à l’article 5 sont communiquées par voie électronique par le registre public des trusts selon un régime de communication défini à l’article 368 A de l’annexe II au CGI.

Les informations sont communiquées de manière individuelle.

L’utilisateur, qui doit au préalable s’être identifié, doit accepter, d’une part, les présentes conditions générales d’utilisation et, d’autre part, que ses consultations soient mémorisées afin de garantir le respect des conditions générales d’utilisation.

La DGFiP conserve pendant un an les informations suivantes, pour chaque consultation :

– l’identifiant de l’usager (numéro fiscal) ;

– l’adresse IP (protocole internet) de l’usager ;

– les date et heure au moment de la consultation.

Article 7

Responsabilité de la DGFiP pour la communication des données

Dans le cadre du présent document, la DGFiP décline toute responsabilité en cas de manques éventuels qui pourraient être constatés dans les informations transmises, définies à l’article 5, ou d’erreurs dans leur contenu.

La DGFiP ne pourra être tenue pour responsable en cas de non-communication des informations objet du registre des trusts, dans le cas de problèmes informatiques ou d’un événement qu’elle ne peut raisonnablement maîtriser, constituant un cas de force majeure. Cette exonération de responsabilité durera aussi longtemps que survivra la cause exonératoire, sous réserve que la DGFiP en ait informé l’utilisateur dans les meilleurs délais après la date à laquelle la survenance de la cause exonératoire est portée à sa connaissance.

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Titre II : USAGE DES DONNÉES TRANSMISES

Article

L’objet du présent titre est de définir les conditions d’utilisation et de diffusion des données communiquées par la DGFiP.

Article 8

Droit d’usage des données fournies par la DGFiP

La DGFiP accorde aux utilisateurs un droit d’usage sur l’ensemble des informations communiquées.

L’usage des informations ainsi obtenues est fait par l’utilisateur sous son unique responsabilité.

En particulier, l’utilisateur est soumis à l’obligation de respect de la vie privée prévue à l’

article 9 du code civil

et repris à l’article 1er de la loi du 6 janvier 1978.

Article 9

Utilisation et diffusion par l’utilisateur des informations fournies par la DGFiP

L’utilisateur n’est pas autorisé par la DGFiP à diffuser un produit composé pour tout ou partie des données en provenance du site « Registre public des trusts », même en mentionnant la source.

La responsabilité des utilisateurs peut être engagée, en cas d’abus, notamment au plan pénal pour diffamation, atteinte à la finalité des informations mises à disposition, violation des droits d’auteur et de producteur d’une base de données, mais aussi au plan civil pour atteinte à la vie privée.

L’utilisation des données peut entraîner plusieurs incriminations pénales liées aux traitements automatisés de données à caractère personnel, aux fichiers et aux bases de données.

L’

article 226-21 du code pénal

punit de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l’acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l’informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en œuvre de ce traitement.

De plus, l’

article L. 343-4 du code de la propriété intellectuelle

sanctionne de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le délit d’atteinte aux droits du producteur d’une base de données.

Enfin, la diffamation applicable à internet est définie dans l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comme toute allégation ou imputation d’un fait de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne.

Aux sanctions pénales peuvent s’ajouter des sanctions administratives. L’

article L. 326-1 du code des relations entre le public et l’administration

prévoit une amende de 1 500 euros en cas de réutilisation des informations publiques à des fins non commerciales et de 150 000 euros en cas de réutilisation des informations publiques à des fins commerciales.

Article 10

Limite de responsabilité quant à l’usage des données

L’utilisateur reconnaît avoir eu communication des caractéristiques des informations, de la date et la nature de la déclaration de trust déposée et de toute information utile sur leur usage. Il renonce en conséquence à tout recours contre la DGFiP fondé sur un défaut de convenance des informations aux utilisations souhaitées.

La responsabilité de la DGFiP est limitée à la communication des informations. Elle ne peut pas être engagée sur l’utilisation qui en est faite par l’utilisateur du registre public des trusts.

Article 11

Les droits d’auteur de l’Etat

L’Etat (DGFiP) est titulaire des droits d’auteur portant sur la base de données ainsi que des droits du producteur sur cette même base, conformément à l’

article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle

.

L’Etat (DGFiP), titulaire des droits d’auteur sur les données précitées, conserve ces droits, nonobstant l’usage qu’en fera l’utilisateur, du fait de l’importance de l’investissement en moyens humains et matériels qu’il met en œuvre dans la constitution de ses bases de données informatiques et de la mise à jour permanente qu’il réalise sur son propre matériel.

La fourniture par la DGFiP des informations visées à l’article 5 sous forme dématérialisée à l’utilisateur n’emporte pas acquisition des droits de propriété de l’Etat.

Article 12

Conditions financières

Le droit d’usage des données transmises est accordé aux utilisateurs à titre gratuit.

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Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES Article 13 Règlement des différends

Article

Tout conflit portant sur l’interprétation ou sur l’exécution des conditions générales d’utilisation et pour lequel une solution amiable ne peut être trouvée sera soumis aux juridictions administratives du domicile du requérant.

Article 14

Application des présentes dispositions

Les conditions d’utilisation précitées ne s’appliquent qu’aux utilisateurs du registre public des trusts dans le cadre de l’

article 1649 AB du CGI

.

Article 15

Exhaustivité de la présente

Les intitulés des articles tels qu’ils apparaissent dans les présentes conditions générales d’utilisation n’y figurent que pour en faciliter la lecture.

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Fait le 21 juin 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des finances publiques,

B. Parent

Extrait du Journal officiel électronique authentifié

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