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Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, et le ministre délégué à l’industrie,
Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 pris pour l’application de l’article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, notamment son article 7 ;
Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 14 décembre 2005,
Article 1
Pour l’application des articles 2 à 4 du décret du 30 août 2005 susvisé, les biens, droits et obligations liés aux comptes, livrets et contrats de toute nature, ouverts ou conclus par La Poste au titre de la Caisse nationale d’épargne, sont transférés sur la base de leur valeur arrêtée en date de valeur du 31 décembre 2005, en tenant notamment compte de la date fixée, par la Caisse des dépôts et consignations et La Poste dans les conventions prévues à l’article 4, pour la dernière centralisation auprès de la Caisse des dépôts et consignations des fonds collectés au titre des comptes, livrets et contrats concernés, et selon des modalités dépendant de la nature des contreparties associées aux encours.
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Article 2
Les instruments financiers à transférer à La Poste au titre des sections mentionnées à l’article 2 du décret du 30 août 2005 susvisé sont ceux figurant dans les portefeuilles de ces sections au dernier jour ouvré précédant leur transfert.
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Article 3
La première centralisation, par l’établissement de crédit mentionné au 1 du II de l’article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, des sommes collectées au titre des livrets d’épargne populaire et des comptes pour le développement industriel mentionnés aux articles 3 et 4 du décret du 30 août 2005 susvisé intervient à la date du transfert.
A ce titre, la part de l’encours de ces livrets d’épargne populaire qui n’aura pas été transférée sous forme de liquidités et les biens, droits et obligations relatifs à ces comptes pour le développement industriel constituent des créances de la Caisse nationale d’épargne sur la Caisse des dépôts et consignations, qui seront reprises par La Poste dans le cadre du transfert mentionné à l’article 1er, puis transférées par celle-ci à l’établissement de crédit susvisé dans le cadre du transfert mentionné à l’article 5.
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Article 4
Les dispositions des articles 1er et 3 sont complétées dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 30 août 2005 susvisé par une ou plusieurs conventions conclues entre La Poste et la Caisse des dépôts et consignations.
Ces conventions précisent notamment les modalités techniques selon lesquelles, sous réserve des règles spécifiques de centralisation applicables aux livrets et comptes mentionnés à l’article 3, il est mis fin, à effet du 31 décembre 2005, à la centralisation intégrale à la Caisse des dépôts et consignations des sommes collectées par La Poste au titre des comptes, livrets et contrats de toute nature ouverts ou conclus jusqu’à cette date au titre de la Caisse nationale d’épargne, hors livret A.
Elles précisent également les modalités de transfert par la Caisse des dépôts et consignations à La Poste des liquidités, prêts, instruments financiers et autres titres objets du transfert, ainsi que les modalités d’ajustement des montants transférés, dont en particulier les conditions dans lesquelles le montant des intérêts courus non échus au 31 décembre 2005 afférents aux comptes, livrets et contrats de toute nature mentionnés aux articles 2 à 4 du décret du 30 août 2005 susvisé est arrêté provisoirement dans le cadre du transfert mentionné à l’article 1er puis, définitivement, au plus tard le 31 janvier 2006.
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Article 5
Le transfert visé à l’article 5 du décret du 30 août 2005 susvisé est réalisé dans le cadre d’un apport en nature conformément aux dispositions des articles 1843-3 du code civil, L. 225-8, L. 225-10 et L. 225-38 du code de commerce.
La Poste et l’établissement de crédit mentionné au 1 du II de l’article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée concluent à cet effet une convention prévoyant les modalités de mise en oeuvre de ce transfert et de sa rémunération en actions de cet établissement de crédit.
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Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué à l’industrie,
François Loos