Masquer les articles et les sections abrogés
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l’industrie,
Vu le code du travail, notamment son article L. 212-16 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment ses articles 2 et 6 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat, modifié par le décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004, notamment son article 1er ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris en date du 14 décembre 2005 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de l’Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne en date du 21 décembre 2005 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de l’Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai en date du 19 décembre 2005 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de l’Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d’Alès en date du 14 décembre 2005 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de l’Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes en date du 21 décembre 2005 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de l’Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d’Albi-Carmaux en date du 6 décembre 2005 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de l’Agence nationale des fréquences en date du 12 décembre 2005 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire central du groupe des écoles des télécommunications en date du 16 décembre 2005 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de l’Institut national de la propriété industrielle en date du 20 décembre 2005 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de l’Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’outre-mer en date du 13 décembre 2005 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire minitériel du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 9 décembre 2005,
Arrêtent :
Article 1
Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la
loi du 11 janvier 1984
susvisée en fonction dans les établissements publics administratifs sous tutelle du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, la journée de solidarité prévue à
l’article L. 212-16
du code du travail prend la forme d’un jour de réduction du temps de travail en moins, à compter de 2006.
Le temps accompli durant la journée de solidarité au-delà de sept heures, selon le cycle de travail applicable à l’agent, est restitué à son crédit.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 2
Pour les agents visés à l’article 1er exerçant leurs fonctions à temps partiel, le temps accompli au titre de la journée de solidarité est proratisé en fonction de leur quotité de temps de travail. Le temps accompli au-delà de la durée de sept heures proratisée est restitué au crédit de l’agent.
Versions
Versions
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Versions
Fait à Paris, le 21 décembre 2005.
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à l’industrie,
François Loos