Arrêté du 20 mars 1991 portant création d’une commission de sécurité des systèmes d’information

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Arrêté du 20 mars 1991 portant création d’une commission de sécurité des systèmes d’information

Masquer les articles et les sections abrogés

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal, et notamment ses articles 72 et suivants ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble le décret n° 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d’application aux traitements d’informations nominatives intéressant la sûreté de l’Etat, la défense et la sécurité publique de ladite loi ;

Vu la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits d’artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, et notamment son titre V ;

Vu la loi n° 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique,

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2004-11-19 art. 1 JORF 9 décembre 2004

Il est créé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission de sécurité des systèmes d’information.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2004-11-19 art. 1 JORF 9 décembre 2004

La commission de sécurité des systèmes d’information assiste le ministre de la justice dans la définition de la politique de sécurité des systèmes d’information, la mise en oeuvre des mesures d’exécution et le contrôle de leur application.

A ce titre, la commission :

– élabore la réglementation propre au ministère de la justice, relative à l’application des textes interministériels sur la sécurité des systèmes d’information ;

– assure la coordination des études spécifiques concernant la sécurité des systèmes d’information ;

– procède à la définition, à la mise à jour et au contrôle des mesures de sécurité auxquelles doivent répondre les sites informatiques du ministère ;

– s’assure de la mise en place :

– des règles d’ingénierie informatique relatives à la sécurité dont l’élaboration relève de la maîtrise d’oeuvre ;

– des règles d’organisation des services au regard de la sécurité dont l’élaboration relève des directions maîtres d’ouvrage ;

– définit les conditions d’inspection et de contrôle des sites de production et des sites utilisateurs.

La commission propose à l’approbation du haut fonctionnaire de défense les décisions correspondantes.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2004-11-19 art. 1 JORF 9 décembre 2004

La commission de sécurité des systèmes d’information est présidée par le fonctionnaire de sécurité des systèmes d’information du ministère de la justice (F.S.S.I.J.).

Elle comprend :

– un représentant de l’inspecteur général des services judiciaires ;

– un représentant du directeur :

– des services judiciaires ;

– des affaires civiles et du sceau ;

– des affaires criminelles et des grâces ;

– de la protection judiciaire de la jeunesse ;

– de l’administration pénitentiaire ;

– de l’administration générale et de l’équipement ;

– un représentant de la sous-direction de l’informatique de la D.A.G.E.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2004-11-19 art. 1 JORF 9 décembre 2004

Le président fixe les dates de réunion de la commission et en arrête l’ordre du jour.

Cette commission peut constituer en son sein des groupes de travail permanents ou temporaires pour étudier des questions particulières relevant de son domaine de compétence.

Le secrétariat de la commission est assuré par la sous-direction de l’informatique de la D.A.G.E.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2004-11-19 art. 1 JORF 9 décembre 2004

Le président de la commission de sécurité des systèmes d’information assure la représentation du haut fonctionnaire de défense dans les instances ministérielles et interministérielles traitant de la sécurité dans le domaine de l’information.

Dans le cas où d’autres autorités font l’objet d’une désignation particulière dans des instances interministérielles, ces autorités tiennent informé le président de la commission des travaux auxquels elles ont participé.

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Article 6 (abrogé)

L’inspecteur général des services judiciaires, le directeur des services judiciaires, le directeur des affaires civiles et du sceau, le directeur des affaires criminelles et des grâces, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l’administration pénitentiaire, le directeur de l’administration générale et de l’équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-P. DINTILHAC


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