Arrêté du 20 juin 1989 relatif à l’immatriculation des groupements européens d’intérêt économique au registre du commerce et des sociétés

·

·

Arrêté du 20 juin 1989 relatif à l’immatriculation des groupements européens d’intérêt économique au registre du commerce et des sociétés

Masquer les articles et les sections abrogés

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire,

Vu le règlement C.E.E. n° 2137-85 du Conseil des communautés européennes du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique ;

Vu le décret n° 67-238 du 23 mars 1967 instituant un Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés, et notamment ses articles 1er, 18, 48 et 73 ;

Vu l’arrêté du 9 février 1988 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés,

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 – art. 3 (V)

En application de l’article 18 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, sont déclarés dans la demande d’immatriculation des groupements européens d’intérêt économique :

A. – En ce qui concerne le groupement.

1° Sa dénomination ; son nom commercial, s’il en est utilisé un ;

2° L’adresse du siège ;

3° Sa durée, lorsqu’elle n’est pas indéterminée ;

4° Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus au A (1°, 2°, 3° et 4°) de l’article 8 du décret du 30 mai 1984 susvisé ainsi que, s’il y a lieu, les numéros d’immatriculation de ces personnes au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers, ou au registre de l’Etat où elles sont établies ; le cas échéant, l’indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement.

5° Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus au A (1°, 2°, 4°) de l’article 15 du décret du 30 mai 1984 précité et, le cas échéant, les numéros d’immatriculation de ces personnes au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers, ou au registre de l’Etat où elles ont leur siège ; s’il y a lieu, l’indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement.

6° Le montant de la participation dans le groupement de chacun de ses membres.

7° Son objet.

8° Pour les gérants et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel ainsi que les renseignements relatifs à la nationalité prévus au A (3°) de l’article 8 du décret du 30 mai 1984 précité.

B. – En ce qui concerne l’établissement.

Les renseignements prévus au B de l’article 8 du décret du 30 mai 1984 précité, exception faite de ceux prévus aux 5°, 6° et 7° s’il s’agit d’un groupement à objet non commercial.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 2 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 – art. 3 (V)

Sont déposés au plus tard en même temps que la demande d’immatriculation :

1° Deux expéditions du contrat de groupement, s’ils sont établis par acte authentique, ou deux originaux, s’ils sont établis par acte sous seing privé ; celui-ci indique, le cas échéant, le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ;

2° Deux copies des actes de nomination des gérants du groupement, avec l’indication qu’ils peuvent agir seuls ou qu’ils doivent agir conjointement.

Versions

Versions

Article 3 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 – art. 3 (V)

L’avis d’immatriculation au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, prévu à l’article 73 du décret du 30 mai 1984 précité, contient :

1° Le numéro d’immatriculation ;

2° La dénomination ;

3° L’adresse du siège ;

4° L’objet ;

5° La durée du groupement lorsqu’elle n’est pas indéterminée ;

6° Les nom ou dénomination sociale, la forme juridique, le domicile ou siège social et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation de chacun des membres du groupement ;

7° Les établissements secondaires ;

8° Les noms et prénoms des gérants avec l’indication qu’ils peuvent agir seuls ou qu’ils doivent agir conjointement ;

9° La clause exonérant un nouveau membre du paiement des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 4 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 – art. 3 (V)

L’ouverture en France d’un établissement par un groupement européen d’intérêt économique ayant son siège hors de France donne lieu, par application de l’article 10 du règlement du 25 juillet 1985 précité, aux formalités prévues aux articles précédents.

Sont déposés au plus tard en même temps que la demande d’immatriculation, outre les documents prévus à l’article 2, les documents dont le dépôt au registre de l’Etat membre du siège est obligatoire. Ces documents sont, le cas échéant, traduits en langue française. Les traductions sont certifiées conformes par le déposant.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 5 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 – art. 3 (V)

Le projet de transfert hors de France du siège d’un groupement européen d’intérêt économique, établi par le ou les gérants, est déposé au greffe du tribunal où le groupement est immatriculé.

Ce dépôt donne lieu à l’insertion d’un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. L’avis est établi et adressé par le greffier au bulletin dans les huit jours à compter du dépôt du projet de transfert du siège. Il contient la dénomination, le numéro d’immatriculation, l’adresse du siège du groupement ainsi que le lieu où le transfert du siège est envisagé.

Versions

Versions

Article 6 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 – art. 3 (V)

La cession par un membre de sa participation dans le groupement, ou d’une fraction de celle-ci, donne lieu, outre à l’inscription modificative prévue à l’article 22 du décret du 30 mai 1984 précité, à l’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales d’un avis établi par le greffier. L’avis contient la dénomination du groupement, son numéro d’immatriculation et l’indication de la cession intervenue.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 7 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 – art. 3 (V)

La nomination du ou des liquidateurs donne lieu, outre à l’inscription modificative prévue à l’article 23 du décret du 30 mai 1984 précité, à l’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales d’un avis établi par le greffier. L’avis contient la dénomination du groupement, son numéro d’immatriculation, les nom, prénoms et domicile du ou des liquidateurs.

Lorsque la dénomination du ou des liquidateurs intervient en même temps que la décision prononçant la dissolution ou la nullité, l’avis prévu à l’article 74 du décret du 30 mai 1984 précité est seul publié. Il indique dans ce cas les nom, prénoms et domicile du ou des liquidateurs.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 8 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 – art. 3 (V)

La décision constatant la clôture de la liquidation du groupement européen d’intérêt économique est déposée par le liquidateur en double exemplaire au greffe du tribunal où le groupement est immatriculé.

Elle donne lieu à la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales d’un avis établi et adressé par le greffier au bulletin dans les huit jours du dépôt.

L’avis contient :

1° La dénomination du groupement ;

2° L’adresse du siège ;

3° Le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

4° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ;

5° La date de réunion de l’assemblée de clôture, si les comptes des liquidateurs ont été approuvés par elle ou, à défaut, la date de la décision de justice constatant la clôture de la liquidation, avec l’indication du tribunal.

Versions

Versions

Article 9 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 – art. 3 (V)

Modifié par Arrêté 1990-04-09 art. 1 JORF 18 avril 1990

Dans le mois suivant la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de l’avis de constitution ou de clôture de la liquidation d’un groupement, le greffier établit et adresse un avis à l’Office des publications officielles des communautés européennes.

L’avis contient la dénomination du groupement, le numéro, la date et le lieu de son immatriculation, la date et le numéro du bulletin dans lequel a été publié l’avis de constitution ou de clôture de la liquidation.

Versions

Versions

Article 10 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 – art. 3 (V)

Les demandes d’immatriculation et d’inscription modificative sont accompagnées des pièces justificatives prévues pour le groupement d’intérêt économique par l’arrêté du 9 février 1988 relatif au registre du commerce et des sociétés.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 11 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 – art. 3 (V)

Le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur du service chargé de la propriété industrielle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Versions

Versions

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

J. LEONNET.

Le ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l’industrie :

Le directeur du service chargé de la propriété industrielle,

J.-C. COMBALDIEU.


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x