Arrêté du 20 janvier 1993 relatif au diplôme d’études universitaires générales Technologie industrielle et aux licences et maîtrises du secteur technologie

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Arrêté du 20 janvier 1993 relatif au diplôme d’études universitaires générales Technologie industrielle et aux licences et maîtrises du secteur technologie

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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 3)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

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TITRE II : LE D.E.U.G. TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE. (Articles 4 à 11)

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

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TITRE III : LES LICENCES ET LES MAÎTRISES DU SECTEUR TECHNOLOGIE. (Articles 12 à 16)

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

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TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. (Article 17)

Article 17

 

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Annexes (Articles ANNEXE I à ANNEXE IV)

Article ANNEXE I

 

Article ANNEXE II

 

Article ANNEXE III

 

Article ANNEXE IV

 

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, modifiée, sur l’enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l’enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux différents niveaux de l’enseignement supérieur ;

Vu l’arrêté du 28 août 1990 portant création d’un module de documentation de niveau licence ;

Vu l’arrêté du 26 mai 1992 relatif au diplôme d’études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 1993 relatif au diplôme d’études universitaires générales sciences et aux licences et maîtrises du secteur Sciences ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche,

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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 3)

Article 1

Les dénominations nationales de diplôme d’études universitaires générales (D.E.U.G.) Technologie industrielle, des licences et des maîtrises du secteur technologie sont accordées aux formations qui répondent aux critères fixés aux articles suivants.

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Article 2

Les premier et deuxième cycles universitaires forment des diplômés (D.E.U.G., licences et maîtrises) dans le secteur scientifique et technologique, en référence aux besoins en personnel qualifié des différents secteurs économiques, de la recherche et de l’enseignement.

Les enseignements sont conçus et organisés pour :

Apporter aux étudiants une formation scientifique et technologique solide et équilibrée, dont les contenus sont en prise directe avec l’évolution des sciences et des techniques et exploitent toute la richesse des démarches scientifiques. L’étude d’une discipline est organisée autour de problèmes et de phénomènes ; elle combine les outils théoriques, technologiques et expérimentaux. Elle met en valeur les applications de cette discipline et ses interactions avec d’autres champs de connaissance ; elle comporte l’exploitation des méthodes informatiques. Elle prend en compte les grands problèmes scientifiques et technologiques qui la sous-tendent, y compris dans leurs aspects les plus modernes et dans leur développement historique. Elle met l’accent sur l’acquisition de méthodes. Elle développe progressivement une attitude et une pratique de recherche scientifique et technologique. Cette formation est complétée par des enseignements portant sur les différents aspects de l’environnement professionnel.

Développer les capacités de travail personnel (individuel et en équipe) et les capacités d’autonomie et de communication (rédaction scientifique, exploitation de livres et de documents,…). Les travaux proposés aux étudiants prennent des formes diversifiées :

cours, travaux dirigés et travaux pratiques, enseignements intégrés, mais aussi projets, travaux d’étude et de recherche, et, pour certaines formations, stages.

Dans les deux cycles, la formation comporte la pratique d’au moins une langue vivante étrangère.

Permettre aux étudiants de construire leur projet de formation, en garantissant une bonne lisibilité des cursus proposés et de leurs débouchés, en veillant à leur articulation avec les formations dispensées en amont et en aval et en mettant en place un suivi des études. Le dispositif des formations assure en conséquence une diversification progressive des cursus sans spécialisation prématurée ; en particulier, les cursus de second niveau du D.E.U.G. sont conçus pour assurer une bonne continuité avec les licences.

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Article 3

Dans le cadre de la réglementation nationale, l’établissement définit et organise les différents cursus proposés aux étudiants. Pour chacun d’eux, il précise les modules constitutifs, leurs volumes horaires et leurs contenus ainsi que leur agencement au sein de la formation considérée, afin de promouvoir sa qualité, son efficacité et son unité ; dans cette perspective, des groupements de modules peuvent être mis en place. L’établissement définit les modalités du contrôle des connaissances et les règles de compensation entre modules. Il détermine notamment les coefficients des différents enseignements et en particulier ceux affectés aux travaux expérimentaux, aux projets et aux stages. Il assure l’organisation des stages et leur suivi pédagogique.

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TITRE II : LE D.E.U.G. TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE. (Articles 4 à 11)

Article 4

La dénomination nationale du D.E.U.G. Technologie industrielle comporte les deux mentions suivantes, explicitées en annexe I :

– génie des systèmes ;

– génie des procédés.

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Article 5

Le D.E.U.G. Technologie industrielle comporte 8 à 12 modules répartis en deux niveaux. Le premier niveau est structuré en deux périodes. Les mentions du D.E.U.G. citées à l’article 4 sont mises en place à partir de la seconde période du premier niveau. La durée des périodes est fixée par l’établissement.

La durée d’un module est de 50 heures au minimum.

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Article 6

La durée des enseignements du D.E.U.G. Technologie industrielle est au moins de 1 100 heures. Au moins 40 % de la durée de ces enseignements portent sur les enseignements technologiques. Les travaux dirigés et les travaux pratiques représentent au moins 50 % de la durée des enseignements. A chaque niveau, au moins 100 heures sont consacrées aux travaux pratiques.

Aux enseignements conduisant à la délivrance du D.E.U.G. Technologie industrielle s’ajoutent un stage pouvant prendre des formes diversifiées et la réalisation d’au moins deux projets.

Les projets font l’objet d’un rapport. L’un au moins de ces projets donne lieu à une présentation orale.

Le stage, placé si possible après la fin du premier niveau, a une durée globale minimale d’un mois. Il fait l’objet d’un rapport et peut donner lieu à une présentation orale.

Dans le cadre de son contrat, l’établissement peut, en outre, mettre en place un dispositif d’aide pédagogique destiné aux étudiants qui le souhaitent (enseignements d’adaptation, de soutien, de reconversion).

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Article 7

L’enseignement de premier niveau est organisé de manière à offrir aux étudiants :

– une formation scientifique de base portant notamment sur les méthodes pour les sciences de l’ingénieur : mathématiques, physique, chimie et informatique (cf. annexe I) ;

– une formation technologique portant notamment sur les méthodes et concepts des disciplines relevant des mentions mises en place (cf. annexe I) ;

– une formation aux techniques d’expression écrite et orale pour l’ingénieur.

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Article 8

Le second niveau, organisé sur la base des différentes mentions, offre aux étudiants :

– une formation aux outils scientifiques pour les sciences de l’ingénieur faisant l’objet des enseignements technologiques (cf. annexe I) ;

– une formation technologique relevant de la mention choisie (cf. annexe I) ;

– une initiation à l’économie, à la gestion et au droit.

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Article 9

Au premier niveau comme au second, les enseignements comportent la pratique d’au moins une langue vivante étrangère sous ses différents aspects (lecture, écoute, expression écrite et orale), les thèmes scientifiques et techniques étant largement pris en compte.

Chacun des deux niveaux comporte au moins un module optionnel choisi par l’étudiant sur une liste définie par l’établissement. Ces modules peuvent conduire soit à un renforcement des enseignements visés aux articles 7 et 8, soit à un élargissement sur d’autres disciplines telles que les méthodes numériques, les méthodes informatiques, la biologie, l’histoire des sciences et des techniques… Le cas échéant, ils peuvent permettre aux étudiants qui le souhaitent de se réorienter en fin de première période ou en fin de premier niveau vers l’une des mentions du D.E.U.G. sciences, selon le dispositif prévu à l’article 10.

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Article 10

L’établissement définit, parmi les formations qu’il organise, des règles de correspondance entre les différents modules de premier niveau du D.E.U.G. sciences et les enseignements du D.E.U.G. Technologie industrielle. Ces règles prennent en compte les volumes horaires de chacun des enseignements. Les modules de premier niveau du D.E.U.G. Technologie industrielle et du D.E.U.G. sciences sont conçus de manière à faciliter cette correspondance.

Les étudiants ayant effectué des études de premier niveau du D.E.U.G. sciences qui s’inscrivent en vue d’une mention du D.E.U.G. Technologie industrielle sont dispensés des enseignements de ce D.E.U.G. correspondant aux modules qu’ils ont acquis, par application des règles précédentes.

Un dispositif analogue peut être mis en place pour établir des correspondances entre une première année d’études en institut universitaire de technologie (I.U.T.) et les enseignements du D.E.U.G. Technologie industrielle.

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Article 11

Chacune des mentions du D.E.U.G. Technologie industrielle offre des accès de plein droit en licence, précisés dans les annexes II et III, dans les domaines qui relèvent des sciences de l’ingénieur, mais aussi des sciences.

Dans certains cas, précisés dans les annexes II et III, une licence est accessible de plein droit aux titulaires d’une mention de D.E.U.G. ne relevant pas de l’alinéa précédent, mais dont la formation de D.E.U.G. comporte des enseignements d’adaptation spécifiés dans l’annexe II. L’établissement définit le contenu de ces enseignements, qui font partie intégrante des cursus du D.E.U.G.

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TITRE III : LES LICENCES ET LES MAÎTRISES DU SECTEUR TECHNOLOGIE. (Articles 12 à 16)

Article 12

Dans le secteur des formations technologiques, les dénominations nationales de licences et de maîtrises sont les suivantes :

I. – Domaine du génie électrique

Licence d’électronique, électrotechnique et automatique.

Maîtrise d’électronique, électrotechnique et automatique, assortie de l’une des mentions suivantes :

– électronique, microélectronique, optronique ;

– électrotechnique et électronique de puissance ;

– automatique et informatique industrielle ;

– télécommunications ;

– traitement de l’information.

Licence d’ingénierie électrique.

II. – Domaine du génie mécanique et productique

Licence de technologie mécanique.

Maîtrise de technologie mécanique, assortie de l’une des mentions suivantes :

– conception mécanique ;

– productique ;

– machines thermiques et hydrauliques.

Licence de sciences de la production industrielle.

Maîtrise de sciences de la production industrielle.

III. – Domaine du génie civil

Licence de génie civil.

Maîtrise de génie civil, assortie de l’une des mentions suivantes :

– matériaux, structures et ouvrages ;

– équipements du bâtiment.

IV. – Domaine du génie des procédés

Licence de génie des procédés.

Maîtrise de génie des procédés, assortie de l’une des mentions suivantes :

– génie chimique ;

– biotechnologies et bioindustries ;

– élaboration des matériaux ;

– conversion des énergies.

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Article 13

En licence et en maîtrise, la durée totale des enseignements est de 550 heures. L’équilibre entre les différentes formes d’enseignement est défini par l’établissement en fonction des finalités de chaque cursus. Les travaux dirigés et les travaux pratiques représentent au moins 50 p. 100 de la durée des enseignements. Dans chaque cursus de licence et de maîtrise, au moins 100 heures sont consacrées aux travaux pratiques.

La licence et la maîtrise comportent une formation à l’environnement professionnel : pratique d’une langue vivante étrangère, notamment sous ses aspects scientifiques et techniques, conduite de projets, vie de l’entreprise, économie, gestion, droit…

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Article 14

La licence et la maîtrise sont organisées sous forme modulaire. La licence comporte 4 à 8 modules et la maîtrise 2 à 6 modules. Un ou plusieurs de ces modules peuvent être optionnels. Ils sont choisis par l’étudiant sur une liste définie par l’établissement.

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Article 15

La licence peut comporter la réalisation d’un travail d’étude. La maîtrise comporte la réalisation d’un travail d’étude et de recherche. Ces travaux peuvent prendre la forme d’un projet, d’une étude bibliographique, d’une synthèse d’articles,… ; ils font l’objet d’un rapport et d’une soutenance.

La licence et la maîtrise peuvent en outre comporter un stage à caractère scientifique, technique, industriel ou pédagogique.

Chaque cursus de licence et de maîtrise comporte une formation aux méthodes numériques ainsi que l’exploitation des méthodes informatiques.

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Article 16

Pour chacune des dénominations de licence et de maîtrise, les enseignements obligatoires sont définis dans l’annexe II et les conditions d’accès de plein droit dans les annexes II, III et IV du présent arrêté.

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TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. (Article 17)

Article 17

Modifié par Arrêté du 12 avril 1994 – art. 4, v. init.

Les habilitations accordées sur la base des dispositions réglementaires antérieures, précisées en annexes II et IV, sont remplacées au fur et à mesure de la mise en place des nouvelles habilitations. Lors de cette mise en place, l’établissement définit, dans le cadre des dispositions des annexes II et IV, des règles de correspondance entre les enseignements organisés en application des dispositions réglementaires antérieures et les enseignements organisés en application du présent arrêté. Les étudiants ayant effectué des études dans le cadre antérieur sont dispensés, en fonction de leurs acquis, des enseignements correspondants dans le nouveau cadre, par application de ces règles.

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Article 18

Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de l’éducation nationale.

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Annexes (Articles ANNEXE I à ANNEXE IV)

ANNEXE I

DESCRIPTION DES MENTIONS DU D.E.U.G. TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE

Le D.E.U.G. Technologie industrielle comporte deux mentions :

Génie des systèmes, construit autour d’un noyau de quatre disciplines : électricité, mécanique, informatique et automatique.

L’établissement peut en outre développer des enseignements spécifiques en génie électrique, en génie informatique, en génie mécanique, en génie civil, mais aussi dans des domaines placés à l’intersection des secteurs précédents (par exemple en productique, en robotique, en informatique industrielle,…).

Pour cette mention, les enseignements scientifiques de base portent notamment sur l’électromagnétisme, l’électrocinétique, la mécanique, les phénomènes ondulatoires, la thermodynamique, la thermique et la chimie physique ; les méthodes mathématiques et informatiques pour les sciences de l’ingénieur.

Génie des procédés, construit autour d’un noyau de quatre disciplines : thermodynamique, cinétique chimique, mécanique et automatique.

L’établissement peut en outre développer des enseignements spécifiques en biotechnologie, en génie des matériaux, en génie chimique, avec, éventuellement, des domaines d’application spécifique (par exemple, l’environnement, la sécurité, l’agro-alimentaire, la pharmacie,…).

Pour cette mention, les enseignements scientifiques de base portent notamment sur l’électromagnétisme, l’électrocinétique, la mécanique, les phénomènes ondulatoires, la thermodynamique, la thermique, la chimie physique, la chimie organique et inorganique et la biochimie ; les méthodes mathématiques et informatiques pour les sciences de l’ingénieur.

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ANNEXE II

DESCRIPTION DES LICENCES ET DES MAÎTRISES DU SECTEUR TECHNOLOGIE

I. – Domaine du génie électrique

I. 1. En licence d’électronique, électrotechnique et automatique, au moins 300 heures d’enseignement portent sur les matières suivantes :

– circuits et composants ;

– systèmes analogiques et logiques ;

– systèmes asservis linéaires ;

– ondes et propagation ;

– programmation en langages évolués et algorithmes numériques.

I. 2. En maîtrise d’électronique, électrotechnique et automatique, chacune des mentions comporte un enseignement :

– d’au moins 100 heures d’informatique ;

– d’au moins 200 heures portant sur les matières spécifiques à la mention considérée.

I. 3. En licence d’ingénierie électrique, au moins 300 heures d’enseignement portent sur les matières suivantes :

– électronique ;

– contrôle des processus ;

– conversion d’énergie ;

– traitement de l’information.

I. 4. Sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de :

La licence d’électronique, électrotechnique et automatique, les titulaires :

– du D.E.U.G Technologie industrielle, mention génie des systèmes ;

– du D.E.U.G sciences, mentions sciences de la matière ou mathématiques, informatique et applications aux sciences, si leur formation comporte un enseignement d’adaptation portant sur le domaine électronique, électrotechnique et automatique (E.E.A.) (cf. art. 11).

La maîtrise d’électronique, électrotechnique et automatique, quelle que soit la mention, les titulaires :

– de la licence d’électronique, électrotechnique et automatique ;

– de la licence d’ingénierie électrique.

La licence d’ingénierie électrique, les titulaires :

– du D.E.U.G. Technologie industrielle, mention génie des systèmes ;

– du D.E.U.G. sciences, mention sciences de la matière, si leur formation comporte un enseignement d’adaptation portant sur le génie électrique (cf. art. 11).

II. – Domaine du génie mécanique et productique

II. 1. En licence de technologie mécanique, au moins 300 heures d’enseignement portent sur les matières suivantes :

– mécanique générale, élasticité et résistance des matériaux, mécanique des fluides ;

– technologie de conception ;

– productique et automatique.

II. 2. En maîtrise de technologie mécanique, chacune des mentions comporte un enseignement :

D’au moins 100 heures portant sur les matières suivantes :

– mécanique des milieux continus, thermique, thermodynamique ;

– automatique, robotique ;

D’au moins 200 heures portant sur les matières spécifiques à la mention considérée.

II. 3. En licence de sciences de la production industrielle, au moins 300 heures d’enseignement portent sur les matières suivantes :

– électronique, électrotechnique et automatique ;

– mécanique et matériaux ;

– thermodynamique, chimie physique, chimie ;

– aspects technologiques des domaines précédents.

II. 4. En maîtrise de sciences de la production industrielle, au moins 250 heures d’enseignement portent sur les matières suivantes :

– gestion de production ;

– électronique, électrotechnique, automatique et informatique industrielle ;

– mécanique appliquée et technologie ;

– productique.

II. 5. Sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de :

La licence de technologie mécanique, les titulaires :

– du D.E.U.G. Technologie industrielle, mention génie des systèmes ;

– du D.E.U.G. sciences, mention sciences de la matière, si leur formation comporte un enseignement d’adaptation portant sur la mécanique et le génie mécanique (cf. art. 11).

La maîtrise de technologie mécanique, quelle que soit la mention, les titulaires de la licence de technologie mécanique.

La licence de sciences de la production industrielle, les titulaires :

– du D.E.U.G Technologie industrielle, quelle que soit la mention ;

– du D.E.U.G. sciences, mention sciences de la matière.

La maîtrise de sciences de la production industrielle, les titulaires de la licence de sciences de la production industrielle.

III. – Domaine du génie civil

III. 1. En licence de génie civil, au moins 300 heures d’enseignement portent sur les matières suivantes :

– mécanique des solides, mécanique des fluides ;

– résistance des matériaux et analyse des structures ;

– matériaux ;

– constructions civiles, mécanique des sols.

III. 2. En maîtrise de génie civil, chacune des mentions comporte un enseignement :

D’au moins 150 heures portant sur les matières suivantes :

– vibrations et dynamique des structures ;

– thermique ;

– géotechnique ;

D’au moins 150 heures portant sur les matières spécifiques à la mention considérée.

III. 3. Sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de :

La licence de génie civil, les titulaires :

– du D.E.U.G. Technologie industrielle, mention génie des systèmes ;

– du D.E.U.G. sciences, mention sciences de la matière ;

– du D.E.U.G. sciences, mention sciences de la Terre.

La maîtrise de génie civil, quelle que soit la mention, les titulaires de la licence de génie civil.

IV. – Domaine du génie des procédés

IV. 1. En licence de génie des procédés, au moins 300 heures d’enseignement portent sur les matières suivantes :

– thermodynamique et cinétique chimiques ;

– transferts de quantité de mouvement, de matière et de chaleur ;

– éléments de biochimie et de biophysique ;

– chimie physique minérale et organique ;

– éléments de sciences des matériaux ;

IV. 2. En maîtrise de génie des procédés, chacune des mentions comporte un enseignement :

D’au moins 100 heures portant sur les matières suivantes :

– chimie énergétique ;

– conduite des procédés ;

– contrôle qualité, sécurité ;

D’au moins 200 heures portant sur les matières spécifiques à la mention considérée.

IV. 3. Sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de :

La licence de génie des procédés, les titulaires :

– du D.E.U.G. Technologie industrielle, mention génie des procédés ;

– du D.E.U.G. sciences, mention sciences de la matière ;

– du D.E.U.G. sciences, mention sciences de la vie.

La maîtrise de génie des procédés, quelle que soit la mention, les titulaires :

– de la licence de génie des procédés ;

– de la licence de chimie physique ;

– de la licence de chimie ;

– de la licence de biologie, assortie ou non d’une mention.

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ANNEXE III

TABLEAU D’ACCÈS AUX LICENCES À PARTIR DU D.E.U.G. SCIENCES ET DU D.E.U.G. TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE

tableau non reproduit, consultez le fac-similé

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ANNEXE IV

LISTE DES DIPLÔMES RELEVANT DE DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES ANTÉRIEURES

I. – Le D.E.U.G.

D.E.U.G. Technologie industrielle (arrêté du 17 juin 1992).

D.E.U.G. mention sciences, économie et technologie (arrêté du 17 septembre 1984).

D.E.U.G. mention sciences, section sciences des structures et de la matière (arrêté du 1er mars 1973, complété).

Les titulaires du D.E.U.G. mention sciences, section sciences des structures et de la matière, sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de l’une des licences suivantes : électronique, électrotechnique et automatique, ingénierie électrique, technologie mécanique, sciences de la production industrielle, génie civil, génie des procédés, définies par le présent arrêté.

II. – Licences et maîtrises

II. 1. Domaine du génie électrique.

II. 1.1. Sur la base d’arrêtés généraux :

– licence et maîtrise d’électronique, électrotechnique et automatique (arrêté du 7 juillet 1977) ;

– licence de télécommunications (arrêté du 7 juillet 1977) ;

– maîtrise de télécommunications (arrêté du 10 janvier 1989) ;

– licence d’ingénierie électrique (arrêté du 9 mars 1990) ;

– licence et maîtrise de génie électrique (arrêté du 7 juillet 1977) ;

– licence de techniques audiovisuelles (arrêté du 7 juillet 1977) ;

– licence et maîtrise de sciences physiques appliquées mesures et contrôle (arrêté du 7 juillet 1977).

Les titulaires d’une des licences visées ci-dessus, assortie ou non d’une mention, sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de la maîtrise d’électronique, électrotechnique et automatique (quelle que soit la mention), définie par le présent arrêté.

II. 1.2. Sur la base d’arrêtés particuliers (1) :

– licence d’électrotechnique et technique de l’énergie (Metz).

II. 2. Domaine du génie mécanique et productique.

II. 2.1. Sur la base d’arrêtés généraux :

– licence et maîtrise de génie mécanique (arrêté du 7 juillet 1977) ;

– licence et maîtrise de technologie mécanique (arrêté du 5 mai 1989) ;

– licence et maîtrise de technologie de construction (arrêté du 7 juillet 1977).

Les titulaires des licences visées ci-dessus sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de la maîtrise de technologie mécanique (quelle que soit la mention), définie par le présent arrêté ;

– licence des sciences de l’industrie (arrêté du 7 juillet 1977) ;

– maîtrise des sciences de l’industrie (arrêté du 17 novembre 1988).

Les titulaires de la licence des sciences de l’industrie visée ci-dessus sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de la maîtrise de sciences de la production industrielle, définie par le présent arrêté.

II. 2.2. Sur la base d’arrêtés particuliers (1) :

– licence de construction mécanique (Metz).

II. 3. Domaine du génie civil.

II. 3.1. Sur la base d’arrêtés particuliers (1) :

– licence et maîtrise de génie civil (Paris-VI, Bordeaux-I, Lyon-I, Metz, Nancy-I).

Les titulaires de la licence de génie civil visée ci-dessus sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de la maîtrise de génie civil (quelle que soit la mention), définie par le présent arrêté.

II. 4. Domaine du génie des procédés.

II. 2.4.1. Sur la base d’arrêtés généraux :

– licence et maîtrise de sciences des matériaux (arrêtés du 7 juillet 1977).

Les titulaires de la licence de sciences des matériaux visée ci-dessus sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de la maîtrise de génie des procédés (quelle que soit la mention), définie par le présent arrêté.

II. 2.4.2. Sur la base d’arrêtés particuliers (1) :

– licence et maîtrise de chimie et électrochimie appliquée (Besançon) ;

– licence et maîtrise de mesures et contrôles en chimie, biologie, biochimie, toxicologie (Metz) ;

– maîtrise de sciences biologiques appliquées aux ressources végétales d’intérêt agro-alimentaire (Nantes) ;

– maîtrise de sciences thermiques et énergétiques (Besançon) ;

– licence et maîtrise thermique et gestion des énergies (Pau).

(1) L’indication placée entre parenthèses précise les établissements habilités.

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Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des enseignements supérieurs,

D. BLOCH


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