Arrêté du 20 décembre 2011 relatif au remboursement de la rémunération pour copie privée

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Arrêté du 20 décembre 2011 relatif au remboursement de la rémunération pour copie privée

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Annexe

Article 

 

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique,

Vu le

code de la propriété intellectuelle

, notamment son article L. 311-8,

Arrêtent :

Article 1

Modifié par ARRÊTÉ du 19 décembre 2014 – art. 1

Le dossier de la demande de remboursement présentée en application du

III de l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle

par la personne qui acquiert, notamment à des fins professionnelles, un support d’enregistrement dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée comprend :

1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques et, le cas échéant, une copie de sa carte professionnelle en cours de validité et délivrée par l’autorité chargée de la régulation de cette profession ;

2° S’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination, sa raison sociale ou son sigle, l’adresse de son siège social et les coordonnées téléphoniques de la personne physique à contacter ;

3° Un extrait K bis ou un extrait D1 au répertoire des métiers, datant de moins de trois mois ou, à défaut, le numéro d’immatriculation au registre du commerce ou le numéro d’immatriculation au centre de formalité des entreprises (CFE) ou le numéro d’immatriculation au registre des métiers ou le numéro d’immatriculation au registre de l’agriculture ou un numéro d’immatriculation INSEE (SIREN, SIRET ou NAF) et, s’il s’agit d’une personne morale, ses statuts comportant les dernières mises à jour ;

4° Une déclaration sur l’honneur, établie selon le modèle annexé au présent arrêté, précisant l’usage professionnel qui va être fait du support acquis, et notamment s’il fera l’objet d’une utilisation collective ou s’il sera mis à disposition des utilisateurs à titre individuel, et aux termes de laquelle les conditions d’utilisation dudit support ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée ;

5° Tout document, notamment règlement intérieur, note d’information, charte, affiche, permettant d’établir que sont portés à la connaissance de l’utilisateur dudit support :

― le rappel que ledit support est mis à disposition de l’utilisateur dans le cadre de l’activité professionnelle ;

― le rappel que l’usage du support à des fins de copie privée pour la reproduction d’œuvres littéraires et artistiques est assujetti à la rémunération pour copie privée et que tout usage de ce type est impérativement signalé au responsable hiérarchique.

6° Une facture en nom propre comportant, outre les mentions obligatoires à toute facture, les caractéristiques du support d’enregistrement (pour chaque type de support acheté : marque, capacité de stockage et quantités achetées) et le montant de la rémunération pour copie privée acquittée lors de l’achat.

Toute nouvelle demande de remboursement présentée ultérieurement au dépôt du dossier mentionné au premier alinéa comporte les justificatifs mentionnés aux 1°, 2° et 6° et, uniquement si des éléments nouveaux le justifient, ceux mentionnés aux 3° à 5°.

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Article 2

Modifié par Arrêté du 3 août 2018 – art. 1

Le dossier de la demande de remboursement présentée en application du

III de l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle

par la personne qui procède à l’exportation ou à la livraison intracommunautaire d’un support d’enregistrement mis en circulation en France comprend :

1° Les justificatifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° de l’article 1er ;

2° Une facture de vente à l’export en nom propre comportant les caractéristiques du support d’enregistrement (pour chaque type de support vendu : marque, capacité de stockage et quantités vendues) ;

3° Lorsque le support est livré au sein de l’Union européenne, une copie de tout document de transport attestant de son expédition et de sa réception ;

4° Lorsque le support est exporté en dehors du territoire de l’Union européenne, une copie de l’un des justificatifs mentionnés au c. ou au d. de l’

article 74 de l’annexe 3 du code général des impôts

.

Toute nouvelle demande de remboursement présentée ultérieurement au dépôt du dossier mentionné au premier alinéa ne comporte pas le justificatif mentionné au 3° de l’article 1er, sauf si des éléments nouveaux le justifient.

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Article 3

Création Arrêté du 3 août 2018 – art. 1

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexe

Article

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR

Je, soussigné (nom, prénoms)

Demeurant au

Coordonnées téléphoniques et électroniques :

Et, le cas échéant, agissant en qualité de

De la personne morale

Coordonnées téléphoniques et électroniques de la personne à contacter :

Certifie sur l’honneur (*) que les supports d’enregistrement pour lesquels la demande de remboursement de la rémunération pour copie privée versée prévue à l’

article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle

est effectuée :

― répondent à des conditions d’utilisation ne permettant pas de présumer un usage à des fins de copie privée ;

― seront utilisés à des fins notamment professionnelles, pour l’usage propre de la personne morale et pour l’activité professionnelle suivante :

Ces supports seront :

utilisés de manière collective ;

mis à disposition des personnels à titre individuel.

Fait à , le

Signature

(*) Article 441-1 du code pénal : Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

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Fait le 20 décembre 2011.

Le ministre de la culture

et de la communication,

Frédéric Mitterrand

Le ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

François Baroin

Le ministre auprès du ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

chargé de l’industrie,

de l’énergie et de l’économie numérique,

Eric Besson


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