Arrêté du 20 avril 1989 fixant les modalités d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur la Société pour l’expansion des ventes des produits agricoles et alimentaires

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Arrêté du 20 avril 1989 fixant les modalités d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur la Société pour l’expansion des ventes des produits agricoles et alimentaires

Masquer les articles et les sections abrogés

Le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 5 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l’Etat, et notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 89-255 du 20 avril 1989 soumettant la Société pour la promotion de l’exportation des produits agricoles et alimentaires au contrôle économique et financier de l’Etat,

Article 1

Les conditions générales de l’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat définies par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 sont, en ce qui concerne la Société pour l’expansion des ventes des produits agricoles et alimentaires (S.O.P.E.X.A.), complétées par les dispositions du présent arrêté.

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Article 2

Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 – art. 19 (V)

L’information du membre du corps du contrôle général économique et financier est assurée dans les conditions suivantes :

I. – Sont adressés au membre du corps du contrôle général économique et financier, quinze jours au moins avant d’être présentés au conseil d’administration de la société :

– les projets de budget ou de modification de budget ;

– les projets de compte financier ;

– les projets de prises, de cessions ou de modifications de participations financières de la société ;

– les projets d’acquisitions ou d’aliénations immobilières ;

– les projets d’emprunts.

II. – Sont également adressés au membre du corps du contrôle général économique et financier :

– les baux, avenants et renouvellement de baux concernant tant la direction générale que les bureaux à l’étranger ;

– les budgets des manifestations pour lesquels son visa préalable n’est pas requis ;

– un état trimestriel des dépenses de remboursement de frais de voyage et séjours, d’invitations, réceptions et relations publiques ;

– un état annuel des créances douteuses ou irrécouvrables ;

– un état annuel arrêté au 31 décembre des effectifs de la direction générale et des bureaux à l’étranger ;

– les comptes financiers des entreprises de toute nature dont la société est actionnaire ou associée.

III. – Sont également adressés au membre du corps du contrôle général économique et financier, au plus tard dans les six mois qui suivent la fin d’une manifestation inscrite au programme annuel de la société, ou d’une campagne publicitaire financée par des fonds publics, le rapport d’évaluation de l’impact promotionnel établi par la société ainsi que tout document permettant d’apprécier l’efficacité de son action et de sa gestion.

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Article 3

Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 – art. 19 (V)

Le membre du corps du contrôle général économique et financier est obligatoirement consulté sur la création, la suppression ou le transfert de bureaux à l’étranger.

Il possède des pouvoirs d’investigation les plus étendus pour l’examen sur place des conditions de fonctionnement et d’intervention de ces bureaux.

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Article 4

Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 – art. 19 (V)

Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :

– le projet de budget de fonctionnement de la direction générale ainsi que les projets de modification ;

– avant leur envoi à l’autorité de tutelle, les rapports et comptes financiers annuels ;

– les projets de budgets des manifestations inscrites au programme annuel de la société, lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le contrôleur d’Etat. Ces projets sont soumis au visa préalable quinze jours avant l’ouverture de la manifestation, accompagnés de toutes pièces justificatives ainsi que du compte financier de la précédente manifestation, en cas de manifestation périodique ;

– les actes de portée générale intéressant le recrutement, la promotion, la rémunération et le régime indemnitaire du personnel de la société ;

– les décisions individuelles intéressant le recrutement, la rémunération et ses compléments de toute nature ainsi que l’avancement des agents appartenant aux catégories désignées par le membre du corps du contrôle général économique et financier ;

– les décisions individuelles d’allocation d’honoraires ou de commissions à des collaborateurs occasionnels.

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Article 5

Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 – art. 19 (V)

Toute pièce soumise au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, non renvoyée par celui-ci dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa réception, est considérée comme visée.

Lorsque le membre du corps du contrôle général économique et financier refuse son visa, il adresse ses observations par écrit au directeur général de la société. En cas de désaccord persistant, il en réfère au ministre chargé du budget. Le refus de visa est levé de plein droit si le ministre ne l’a pas confirmé dans un délai de quinze jours après qu’il a été saisi.

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Article 6

L’arrêté du 2 juin 1964 fixant les modalités d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur la S.O.P.E.X.A. est abrogé.

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Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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MICHEL CHARASSE


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