Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions d’agrément et de fonctionnement des écoles préparant au diplôme d’Etat de pédicure-podologue

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Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions d’agrément et de fonctionnement des écoles préparant au diplôme d’Etat de pédicure-podologue

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TITRE Ier : De l’agrément. (Article 2)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

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TITRE II : Du fonctionnement. (Articles 10 à 14)

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

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Annexes (Article ANNEXE)

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Liste des équipements minimums obligatoires. (Article ANNEXE)

Article ANNEXE

 

Le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, livre IV, titre III, et notamment l’article L. 494 ;

Vu le décret n° 91-1008 du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d’Etat de pédicure-podologue ;

Vu l’arrêté du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ;

Vu l’arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d’Etat de pédicure-podologue ;

Vu l’avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales,

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TITRE Ier : De l’agrément. (Article 2)

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2009-07-31 (BO santé 15 août 2009)

L’enseignement préparatoire au diplôme d’Etat de pédicure-podologue est dispensé dans des écoles publiques ou privées, situées dans des agglomérations où existe un centre hospitalier régional et agréées par le ministre chargé de la santé après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales.

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Article 2

Modifié par Arrêté 2009-07-31 (BO Santé du 15 août 2009)

Dans chaque institut, un médecin enseignant dans celui-ci est agréé en qualité de conseiller scientifique par le préfet de région, sur proposition du directeur, après avis du conseil technique et du Conseil supérieur des professions paramédicales. A ce titre, il participe, au sein de l’équipe pédagogique, à l’élaboration du projet pédagogique et garantit la qualité des enseignements médicaux. Il est membre de droit du conseil technique.

A titre transitoire, les agréments en qualité de directeur délivrés à des médecins sont prorogés jusqu’à la date de cessation de leurs fonctions. Jusqu’à cette date les intéressés assurent également de droit la fonction de conseiller scientifique. A la même date, les pédicures-podologues qui exercent les fonctions de directeur technique sont agréés de droit en qualité de directeur.

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Article 3 (abrogé)

Modifié par Arrêté 1997-05-27 art. 2 JORF 31 mai 1997 en vigueur le 30 septembre 1998

Abrogé par Arrêté 2009-07-31 (BO santé 15 août 2009)

Le dossier de demande d’agrément est adressé au préfet de la région siège de l’école. Il comporte les pièces suivantes :

1° Les statuts de l’organisme gestionnaire ;

2° La liste des membres du conseil d’administration ou de la commission administrative ou du comité de gestion, suivant le cas ;

3° Le nom du directeur de l’école et des enseignants ainsi que leurs titres, qualité, ancienneté dans l’enseignement de la pédicurie-podologie, accompagnés de leurs états de service, de la justification des diplômes dont ils sont titulaires et, éventuellement, de la liste de leurs travaux personnels ;

4° Une description de l’installation matérielle réservée à l’enseignement et de l’équipement technique et pédagogique, en conformité avec la liste annexée au présent arrêté ;

5° La capacité globale ainsi que l’effectif de première année de l’école ;

6° La liste des terrains de stage agréés par le préfet de région après avis du médecin inspecteur régional de la santé ;

7° Le projet de budget de l’école.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2009-07-31 (BO santé 15 août 2009)

Le préfet de région transmet le dossier de demande d’agrément au ministre chargé de la santé accompagné d’un avis motivé.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2009-07-31 (BO santé 15 août 2009)

L’agrément de l’école est délivré par le ministre chargé de la santé après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales. Le retrait de l’agrément est prononcé dans les mêmes formes.

La décision d’agrément est donnée pour une capacité globale et un nombre maximum d’élèves de première année, déterminés notamment par la capacité des locaux de l’école, celle des terrains de stages utilisables par elle, l’effectif des pédicures-podologues moniteurs et les besoins de la population.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1997-05-27 art. 3 JORF 31 mai 1997

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux écoles existantes qui doivent, avant le 31 décembre 1991, soumettre un nouveau dossier d’agrément au ministre chargé de la santé.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1997-05-27 art. 3 JORF 31 mai 1997

Une dérogation temporaire aux dispositions du présent arrêté peut être accordée aux écoles existantes, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, pour les mettre à même de se conformer à la nouvelle réglementation. Cette dérogation prend fin au 1er septembre 1993.

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Article 8 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1997-05-27 art. 3 JORF 31 mai 1997

Les écoles ayant déjà fait l’objet d’un agrément ministériel et qui auront déposé au 31 décembre 1991 un dossier d’agrément sont autorisées à fonctionner jusqu’à l’intervention de la décision d’agrément ou de dérogation temporaire prévue à l’article 7 du présent arrêté.

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TITRE II : Du fonctionnement. (Articles 10 à 14)

Article 9 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2009-07-31 (BO santé 15 août 2009)

A l’exception des écoles publiques hospitalières, les écoles préparant au diplôme d’Etat de pédicure-podologue sont dirigées par un directeur ou une directrice, nommé(e) par l’organisme gestionnaire. Cette nomination est soumise à l’agrément du ministre chargé de la santé qui statue, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales. Cet agrément peut, dans les mêmes formes, être retiré par le ministre chargé de la santé.

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Article 10

Le directeur de l’école est responsable de l’organisation de l’enseignement et de la tenue générale de l’établissement. Il procède, dans le cadre des dispositions générales prévues par la réglementation en vigueur, à l’admission des élèves.

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Article 11 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2009-07-31 (BO santé 15 août 2009)

Les pédicures-podologues moniteurs participent aux enseignements et au projet pédagogique. Ils sont responsables du travail des élèves, sous l’autorité du directeur.

Le nombre des pédicures-podologues moniteurs doit être adapté à l’effectif total ainsi qu’à la répartition des élèves dans chacune des trois années.

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Article 12 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2009-07-31 (BO santé 15 août 2009)

Sur les terrains de stage, un ou plusieurs pédicures-podologues sont chargés d’assurer l’encadrement des élèves ou le contrôle fréquent et régulier des travaux exécutés.

Leur nombre doit être adapté à l’effectif des élèves en stage.

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Article 13

Le montant des droits annuels exigés des candidats au diplôme d’Etat de pédicure-podologue effectuant leur scolarité dans une école hospitalière publique est identique au montant du droit annuel de scolarité dans les universités.

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Article 14

Les arrêtés du 1er avril 1970 relatifs aux conditions d’agrément et de fonctionnement des écoles préparant au diplôme d’Etat de pédicure-podologue sont abrogés.

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Article 15

Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexes (Article ANNEXE)

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Liste des équipements minimums obligatoires. (Article ANNEXE)

ANNEXE

I. – Salle(s) de soins podologiques

A. – Equipement

Un fauteuil podologique pour dix étudiants avec appuis-jambe incorporés réglables, dossier réglable à la position horizontale.

Siège(s) praticien mobile(s) réglable(s) en hauteur avec dossiers réglables en hauteur et en profondeur.

Un meuble podologique par fauteuil, comprenant :

– un micro-moteur électronique à couple constant, à double sens de rotation, à vitesse variable de 0 à 35 000 tours par minute ;

– une canule d’aspiration adaptable sur les pièces à main avec son tuyau en silicone ;

– un éclairage à bras articulé (possibilité d’éclairage indépendant) ;

– réceptacles à déchets.

Nota. – Chaque établissement disposera d’au moins deux meubles podologiques, comprenant :

– un dispositif d’air pulsé chaud ou froid ;

– un pulvérisateur air/eau ou air/alcool ;

– un micro-moteur électronique avec aspiration adaptée ;

– une pièce à main contre-angle avec système de spray et canule d’aspiration ;

– une turbine à air comprimé 350 000 tours par minute minimum ;

– un éclairage à bras articulé ;

– un thermocautère.

B. – Matériel de salle

Pharmacie comprenant tous les objets de pansement, produits et médicaments usuels spécifiques aux soins.

Matériaux d’onychoplastie, d’orthonyxie et d’orthoplastie.

II. – Salle de stérilisation

Paillasse.

Autoclave adapté à la capacité de l’école.

Produits tensio-actifs.

III. – Salle(s) d’examen clinique

Modulable(s) en cabines comportant :

– un fauteuil podologique inclinable à la position horizontale ou une table d’examen ;

– sièges opérateurs ;

– un podoscope ;

– un appareil de prise d’empreintes.

Un podomètre électronique pour l’étude des appuis plantaires en statique et en dynamique.

Une grille orthonormée.

Une piste de marche électrique.

Une caméra vidéo.

Une cabine équipée du matériel nécessaire usuel d’examen sera prévue pour les examens orthostatiques, sujet dévêtu.

III. – Salle(s) de travaux dirigés

A. – Equipement

Un plan de travail et un siège par étudiant.

B. – Matériel de salle

Tours fixes avec aspiration et jeux de fraises nécessaires (deuxième et troisième année) : un tour pour dix étudiants.

Tours mobiles : un tour pour quinze étudiants.

Une scie à ruban.

Une table de collage.

Un four pour matériaux thermoplastiques.

Deux platines à thermoformer (deuxième et troisième année).

Tous les produits et matériaux nécessaires à l’élaboration, à la fabrication et à la finition des appareillages et des orthèses.

Un pistolet à chaleur.

C. – Unité d’affutage

Une par établissement comprenant un tour à vitesse ralentie.

D. – Placards ou pièce de rangement

Pour :

Pharmacie de secours.

Produits inflammables.

Produits divers.

IV. – Salle de cours, locaux divers

Une salle de cours destinée à l’enseignement magistral avec équipement matériel audiovisuel.

Les locaux divers seront aménagés en fonction de leur affectation.

Sanitaires, vestiaires, surface de circulation selon les normes en vigueur.

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BRUNO DURIEUX


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