Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’insertion professionnelle,
Vu le décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat général;
Vu l’arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif à l’organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées,
sanctionnés par le baccalauréat général;
Vu l’arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995, modifié par les arrêtés du 17 mars 1994 et du 28 novembre 1994;
Vu l’arrêté du 9 novembre 1993 portant création d’un enseignement d’histoire des arts dans les lycées d’enseignement général et technologique;
Vu l’arrêté du 17 février 1995 relatif à la création d’une option éducation physique et sportive en classes de seconde, première et terminale des séries générales et technologiques;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 24 août 1995;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 18 septembre 1995,
Arrête:
Article
Art. 1er. – Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 15 septembre 1993 susvisé modifié sont modifiées ainsi qu’il suit:
En ce qui concerne le tableau des épreuves de la série économique et sociale (ES):
Article
Enseignement de spécialité
Au lieu de:
» 10. Langue vivante étrangère renforcée ou langue vivante 3 « ,
Lire:
» 10. Langue vivante étrangère renforcée ou langue vivante 3, ou langue régionale. » En ce qui concerne le tableau des épreuves de la série littéraire (L):
Au lieu de:
» 7. Enseignement scientifique, coefficient 2, écrit, durée: une heure trente « ,
Lire:
» 7. Enseignement scientifique, coefficient 2, écrit, durée: une heure. » Au lieu de:
» 8. Langue ancienne, ou langue vivante 2, ou langue régionale (1) coefficient 4, écrit, durée, trois heures « ,
Lire:
» 8. Langue ancienne ou langue vivante 2, ou langue régionale, coefficient 4, écrit, durée: trois heures, ou arts, coefficient 3, écrit, coefficient 3, pratique. » 10. Enseignement de spécialité (1 au choix du candidat):
Supprimer: » arts (arts plastiques ou cinéma audiovisuel ou musique ou théâtre-expression dramatique, ou histoire des arts), coefficient 3, écrit;
coefficient: 3, pratique « ;
Ajouter » langue vivante 2, coefficient 4, écrit, durée trois heures « . Supprimer le renvoi (1) correspondant à l’épreuve no 8: » ou langue vivante étrangère renforcée pour les candidats ayant choisi à la fois arts ou mathématiques en enseignement de spécialité et arts en option facultative « . En ce qui concerne le tableau des épreuves de la série scientifique (S):
Enseignement de spécialité:
Au lieu de:
» 10. Biologie-écologie « ,
Lire:
» 10. Biologie-écologie-agronomie. »
Article
Art. 2. – Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 15 septembre 1993 susvisé modifié sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
Les épreuves facultatives du baccalauréat général sont les suivantes:
Série ES: langue vivante étrangère, langue régionale, arts (pratiques artistiques et histoire des arts), enseignement scientifique, latin, grec ancien, lettres, éducation physique et sportive;
Série L: langue vivante étrangère, langue régionale, arts (pratiques artistiques et histoire des arts), latin, grec ancien, éducation physique et sportive;
Série S: langue vivante étrangère, langue régionale, latin, grec ancien,
technologie industrielle, arts (pratiques artistiques et histoire des arts), culture et communication, hippologie et équitation, pratiques sociales et culturelles, éducation physique et sportive.
L’épreuve facultative de technologie industrielle de la série S est réservée aux candidats qui n’ont pas choisi la technologie industrielle en épreuve obligatoire.
Les épreuves facultatives culture et communication, hippologie et équitation et pratiques sociales et culturelles de la série correspondent à des enseignements assurés dans les établissements relevant du ministre chargé de l’agriculture.
L’épreuve facultative Arts (pratiques artistiques et histoire des arts) proposée en épreuve facultative au choix des candidats des séries ES, L et S est remplacée, à compter de la session de 1998, par l’épreuve facultative Arts.
Article
Art. 3. – L’article 4 de l’arrêté du 15 septembre 1993 susvisé modifié est abrogé.
Article
Art. 4. – Les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 15 septembre 1993 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
» Pour les épreuves facultatives, ne sont retenus que les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20. »
Article
Art. 5. – Les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 15 septembre 1993 susvisé modifié sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
» Une même langue vivante (étrangère ou régionale) et/ou une même langue ancienne ne peuvent être évaluées plusieurs fois au titre des épreuves obligatoires ou facultatives, à l’exception des cas prévus d’épreuve de langue vivante renforcée. »
Article
Art. 6. – Les dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 15 septembre 1993 susvisé modifié sont complétées ainsi qu’il suit:
Ajouter l’alinéa suivant:
» L’épreuve d’arts qui remplace l’épreuve d’arts (pratiques artistiques et histoire des arts) à compter de la session de 1998 porte au choix du candidat sur l’un des domaines suivants: arts plastiques ou cinéma-audiovisuel, ou histoire des arts, ou musique, ou théâtre-expression dramatique.
Article
Art. 7. – Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 17 mars 1994 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
» Lors de leur inscription à l’examen, les candidats de la série L peuvent demander à substituer à la note obtenue à l’épreuve écrite anticipée de français la note qui leur sera attribuée à l’épreuve de lettres prévue au premier groupe d’épreuves. Dans ce cas le coefficient de l’épreuve de lettres est majoré du coefficient de l’épreuve écrite de français, soit le coefficient 5. La note obtenue à cette épreuve se substitue à la note obtenue à l’épreuve écrite anticipée de français, qu’elle lui soit supérieure ou inférieure. »
Article
Art. 8. – Les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 17 mars 1994 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
» Le second groupe d’épreuves auquel sont autorisés à se présenter les candidats ayant obtenu, à l’issue du 1er groupe d’épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 est constitué d’épreuves orales de contrôle. Après communication de ses notes, le candidat choisit deux disciplines au maximum parmi celles qui ont fait l’objet d’épreuves écrites du premier groupe, à l’exception du français. » » La note de chaque épreuve de contrôle est affectée du même coefficient que celui de l’épreuve correspondante du premier groupe.
» Les candidats de la série L ayant subi l’épreuve orale anticipée de français en fin de première et admis au second groupe d’épreuves peuvent demander à substituer à la note obtenue à cette épreuve la note qui leur sera attribuée à l’épreuve de contrôle de lettres.
» L’oral de contrôle de l’épreuve de lettres peut permettre de rattraper soit l’épreuve écrite de lettres, soit l’épreuve orale anticipée de français, soit à la fois l’épreuve orale anticipée de français et l’épreuve écrite de lettres. Cette épreuve est affectée du ou des coefficients de la ou des disciplines qu’elle rattrape. Cet oral de contrôle n’est pas accessible aux candidats ayant subi au premier groupe l’épreuve de lettres à coefficient majoré.
» Le candidat choisissant de se présenter à l’épreuve orale de contrôle de lettres pour rattraper à la fois l’épreuve écrite de lettres et l’épreuve orale anticipée de français ne peut se présenter à une autre épreuve de contrôle.
» Seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième groupe d’épreuves est prise en compte par le jury. »
Article
Art. 9. – Les articles 8 et 9 de l’arrêté du 17 mars 1994 susvisé sont abrogés.
Article
Art. 10. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session de 1996, sauf exception prévue au dernier alinéa de l’article 2 du présent arrêté: celles des articles 7 et 8 entrent en vigueur à compter de la session de 1997 et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session.
Article
Art. 11. – A titre transitoire, l’atelier Technologies de l’information et de la communication est maintenu pour les sessions de 1996 et de 1997.
Article
Art. 12. – Le directeur des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 novembre 1995.
FRANCOIS BAYROU
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