Arrêté du 2 novembre 1994 fixant les modalités du transfert au secteur privé d’une participation minoritaire de l’Etat au capital de la Régie nationale des usines Renault

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Arrêté du 2 novembre 1994 fixant les modalités du transfert au secteur privé d’une participation minoritaire de l’Etat au capital de la Régie nationale des usines Renault

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Annexes (Article Annexe)

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Membres du groupe d’actionnaires partenaires de la Régie nationale des usines Renault dans le cadre de la cession de gré à gré. (Article Annexe)

Annexe

 

Le ministre de l’économie,

Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d’ordre économique et social ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;

Vu la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993), et notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 93-1274 du 2 décembre 1993 autorisant la ratification de l’accord sur l’Espace économique européen et du protocole portant adaptation dudit accord ;

Vu le décret n° 93-70 du 19 janvier 1993 relatif à certaines cessions de titres d’entreprises publiques, modifié par le décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993 et par le décret n° 93-1085 du 15 septembre 1993 ;

Vu le décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993 pris pour l’application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;

Vu le décret n° 94-890 du 17 octobre 1994 autorisant le transfert au secteur privé d’une participation minoritaire de l’Etat au capital de la Régie nationale des usines Renault ;

Vu, conformément à l’article 3, alinéa 8, de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée, l’évaluation de la commission de la privatisation en date du 13 octobre 1994 (1) ;

La commission de la privatisation entendue et sur son avis conforme recueilli en vertu des dispositions de l’article 4, alinéa 2, de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée et de l’article 1 (2°) du décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993 susvisé,

(1) Cet avis est publié sous la rubrique Avis divers du présent Journal officiel.

Article 1

La cession au secteur privé d’une participation minoritaire de l’Etat au capital de la Régie nationale des usines Renault s’effectuera par la vente de 68 169 668 actions de l’entreprise détenues par l’Etat selon les modalités fixées dans les articles 2 à 5 et 7 ci-après. Le nombre d’actions cédées pourra être augmenté d’un nombre maximum de 3 442 276 actions, selon les modalités visées à l’article 6.

L’augmentation de capital de la Régie nationale des usines Renault s’effectuera par émission de 11 363 636 actions nouvelles selon les modalités fixées à l’article 4 ci-après.

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Article 2

37 176 576 actions seront cédées par procédure d’offre publique de vente au prix de 165 F par action.

Dans la limite des titres disponibles, les demandes des personnes physiques de nationalité française ou résidentes seront servies intégralement :

– jusqu’à concurrence de soixante actions, quel que soit le mode de paiement utilisé ;

– jusqu’à concurrence de soixante actions payées par remise d’obligations de l’emprunt d’Etat 6 p. 100 Juillet 1997, au titre de la priorité prévue par l’article 9, alinéa 5, de la loi de finances rectificative pour 1993 susvisée.

Ces deux priorités sont cumulables.

Le cas échéant, les demandes pourront être réduites dans les conditions prévues par le décret du 19 janvier 1993 modifié susvisé. Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article bénéficieront d’une action gratuite pour dix actions acquises directement de l’Etat à l’occasion de la présente offre, dans la limite, pour ces dernières, d’une contre-valeur ne dépassant pas 30 000 F, à condition qu’elles aient été conservées au moins dix-huit mois.

Les personnes physiques ayant la qualité de ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ont accès à ces offres dans les mêmes conditions.

Lorsque le titulaire d’un compte détiendra dans les conditions prévues ci-dessus un nombre d’actions gratuites ou de coupures d’actions ne correspondant pas à un multiple de dix, les actions ou coupures d’actions gratuites correspondant aux droits à l’attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente seront versées sur ce compte proportionnellement au nombre de rompus détenus.

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Article 3

5 621 925 actions sont réservées à la souscription des salariés et des anciens salariés de la Régie nationale des usines Renault et de ses filiales visées à l’article 11 de la loi du 6 août 1986 modifiée susvisée.

Les actions ainsi réservées seront cédées au prix de l’offre publique de vente ou avec un rabais de 20 p. 100 sur ce prix, soit au prix de 132 F par action. Les actions acquises avec un rabais de 20 p. 100 ne pourront être cédées pendant deux ans.

Pour les actions acquises au prix de l’offre publique de vente, le paiement s’effectuera comptant.

Pour les actions acquises avec un rabais de 20 p. 100, le paiement s’effectuera, soit comptant, soit par versement d’un acompte de 30 p. 100 du prix lors de l’acquisition et, pour le solde, par le versement d’une annuité de 30 p. 100 à l’échéance d’un an et d’une annuité de 40 p. 100 à l’échéance de deux ans.

Il sera attribué aux personnes visées par le présent article qui auront acquis leurs actions, à l’occasion de la présente offre, avec un rabais de 20 p. 100, une action gratuite pour une action acquise pour les trente-sept premières et une action gratuite pour cinq actions achetées, à partir de la trente-huitième. Les personnes qui auront acquis leurs actions au prix de l’offre publique de vente recevront une action pour trois actions acquises.

Les attributions visées à l’alinéa précédent seront réalisées dans la limite du nombre entier d’actions correspondant à un montant égal à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 6 420 F, dès lors que les actions acquises auront été conservées au moins un an à compter de la date à laquelle elles se seront trouvées à la fois cessibles et intégralement payées à l’Etat.

Lorsqu’une personne aura acquis un nombre d’actions ou de coupures d’actions ne donnant pas droit à un nombre entier d’actions gratuites, les actions ou coupures d’actions gratuites correspondant aux droits à l’attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente lui seront versées proportionnellement au nombre de rompus détenus.

Le calcul du nombre d’actions gratuites dont chaque personne pourra bénéficier dans la limite du plafond indiqué ci-dessus s’effectuera sur la base du prix d’acquisition des titres en prenant d’abord en compte, le cas échéant, les actions acquises au prix de l’offre publique de vente.

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Article 4

13 420 747 actions détenues par l’Etat et 11 363 636 actions résultant de l’augmentation de capital mentionnée à l’article 1er feront l’objet d’un placement, en France et sur le marché financier international, garanti par un syndicat bancaire, au prix de 176 F par action.

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Article 5

Un prélèvement maximum de 3 717 657 actions pourra être effectué au profit de l’offre publique de vente sur le nombre total d’actions mentionné à l’article 4.

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Article 6

Sous réserve des dispositions du premier alinéa du III de l’article 1er du décret du 17 octobre 1994 susvisé, le nombre total d’actions faisant l’objet du placement visé à l’article 4 pourra être augmenté d’un maximum de 3 098 048 actions, par prêt de titres ou exercice d’une option d’achat de titres consentis par l’Etat au syndicat bancaire. Si l’option d’achat est exercée, le nombre d’actions visé à l’article 3 sera augmenté du neuvième de l’augmentation du nombre de titres du placement visé à l’article 4, soit au maximum de 344 228 actions.

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Article 7

11 950 420 actions de la Régie nationale des usines Renault détenues par l’Etat seront cédées de gré à gré, en application de l’alinéa 2 de l’article 4 de la loi du 6 août 1986 modifiée susvisée et de l’article 1er (2°) du décret du 3 septembre 1993 susvisé, aux investisseurs dont la liste est annexée au présent arrêté.

Ces actions seront cédées à un prix unitaire qui sera égal à 102 p. 100 du prix des actions visées à l’article 4, soit au prix de 179,52 F par action.

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Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Membres du groupe d’actionnaires partenaires de la Régie nationale des usines Renault dans le cadre de la cession de gré à gré. (Article Annexe)

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Banque nationale de Paris : 2 390 084 actions.

Lagardère groupe : 3 585 126 actions ;

Rhône-Poulenc Finance : 2 390 084 actions.

Sogepaf : 3 585 126 actions.

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EDMOND ALPHANDERY.


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