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Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET COMPOSITION (Articles 1 à 3)
Article 1
Article 2
Article 3
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Titre II : DÉSIGNATION DES MEMBRES (Articles 4 à 12)
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Chapitre Ier : Désignation des représentants du personnel (Articles 4 à 10)
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
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Chapitre II : Désignation des représentants de l’administration (Articles 11 à 12)
Article 11
Article 12
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Titre III : ATTRIBUTIONS (Articles 13 à 14)
Article 13
Article 14
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Titre IV : FONCTIONNEMENT (Articles 15 à 27)
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
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Annexe
Article
La ministre des armées,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le
décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949
modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale ;
Vu le
décret n° 82-451 du 28 mai 1982
modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le
décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour application de l’
article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le
décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001
modifié portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l’
article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le
décret n° 2008-989 du 18 septembre 2008
fixant les dispositions statutaires applicables aux médecins civils spécialistes de l’appareillage des invalides et handicapés physiques exerçant leurs fonctions dans les services du ministère de la défense chargés des anciens combattants ;
Vu le
décret n° 2011-595 du 26 mai 2011
modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’Etat ;
Vu le
décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011
modifié autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d’administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 10 avril 2007 modifié pris en application du
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
et fixant les barèmes indemnitaires et les modalités d’indemnisation des personnels civils du ministère de la défense dans le cadre de leurs déplacements temporaires ;
Vu l’avis du comité technique ministériel du 21 avril 2022,
Arrête :
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Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET COMPOSITION (Articles 1 à 3)
Article 1
Il est institué une commission consultative paritaire unifiée compétente à l’égard des agents contractuels du ministère des armées. Cette commission est composée de deux collèges dans lesquels se répartissent les agents classés dans trois niveaux (III, II et I).
CCPU
Corps concernés
Collège 1
Agents contractuels de niveau I recrutés en application des dispositions de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.
Médecins recrutés en application des dispositions du
décret du 18 septembre 2008 susvisé
.
Agents appartement aux catégories HC, A, 1C et 2 C du
décret du 3 octobre 1949 susvisé
.
Collège 2
Agents contractuels de niveaux II et III en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984.
Agents des niveaux II et III recrutés en application du
décret du 5 septembre 2001 susvisé
.
Agents appartement aux catégories 1B, 4C, 5B et 5C du
décret du 3 octobre 1949 susvisé
.
La commission consultative paritaire est placée auprès de la direction des ressources humaines du ministère des armées.
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Article 2
La composition de la commission consultative paritaire unifiée mentionnée à l’article 1er est fixée ainsi qu’il suit :
CCPU
Nombre de représentants
Représentants
du personnel
Représentants
de l’administration
Titulaires
Suppléants
Titulaires
Suppléants
Collège 1
5
5
5
5
Collège 2
5
5
5
5
Au regard des effectifs de la commission, pour le collège 1, la part de femmes représentées est de 44,24 % et la part d’hommes représentés est de 55,76 % et pour le collège 2, la part de femmes représentées est de 51,34 % et la part d’hommes représentés est de 48,66 %.
Article 3
Les membres de la commission sont élus pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu’une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les membres sont désignés pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général. La date des élections pour le renouvellement général de la commission est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique.
En cas de difficulté dans son fonctionnement, la commission peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution après avis du comité technique ministériel des armées.
Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent arrêté, d’une nouvelle commission.
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Titre II : DÉSIGNATION DES MEMBRES (Articles 4 à 12)
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Chapitre Ier : Désignation des représentants du personnel (Articles 4 à 10)
Article 4
I. – Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission, les agents contractuels recrutés conformément aux articles L. 332.1 à L. 332-28 du code général de la fonction publique et du
décret n° 2008-989 du 18 septembre 2008 susvisé
par le ministère des armées ou par les établissements publics administratifs, dont la liste est fixée en annexe, se trouvant en position d’activité à la date du scrutin et dans l’une des situations suivantes à cette même date :
– bénéficier d’un contrat d’une durée indéterminée et justifier d’au moins six mois de présence au ministère des armées ;
– bénéficier, depuis au moins quatre mois, d’un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de six mois et dont l’échéance survient au plus tôt deux mois après la date du scrutin.
II. – Sont également électeurs à cette commission pour la désignation des représentants du personnel les agents recrutés par le ministère des armées ou par les établissements publics administratifs, dont la liste est fixée en annexe, conformément aux dispositions des décrets du
3 octobre 1949
et du
5 septembre 2001
susvisés.
En outre, les agents contractuels doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.
La qualité d’électeur s’apprécie à la date du scrutin.
III. – Sans préjudice des droits qu’ils conservent dans leur administration ou corps d’origine, les fonctionnaires titulaires, détachés dans un emploi de contractuel, sont électeurs dans leur emploi de détachement ainsi que dans leur commission administrative paritaire d’origine.
IV. – La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée dans les conditions prévues à l’
article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé
.
La liste est affichée au moins un mois avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication des listes électorales, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
L’autorité auprès de laquelle la commission est placée statue sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n’est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur. Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l’initiative de l’administration, soit à la demande de l’intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d’affichage.
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Article 5
Sont éligibles en qualité de représentants du personnel, les agents contractuels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission tel que précisé à l’article 4 du présent arrêté.
Toutefois, ne sont pas éligibles les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux placés pour quelque raison que ce soit en congé sans rémunération, ni ceux frappés d’une des incapacités mentionnées à l’
article L. 6 du code électoral
, ni ceux qui ont été frappés d’une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
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Article 6
Des listes distinctes de candidatures sont établies pour chaque collège. Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour chaque collège.
Ces listes peuvent comprendre des agents employés par les établissements publics à caractère administratif cités en annexe.
Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d’un collège de la même commission. Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l’Etat remplissent les conditions fixées articles L. 211-1 à L. 211-4 du code général de la fonction publique.
Chaque liste doit comporter le nom d’un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l’organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L’organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, le protocole de répartition des suffrages exprimés doit être joint lors du dépôt de la liste.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt de la liste fait l’objet d’un accusé de réception dématérialisé, adressé à l’organisation syndicale via la plateforme de gestion des candidatures.
Lorsque l’administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-4 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l’irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
Les listes de candidats sont arrêtées dans les conditions prévues aux articles
16
et
16 bis
du décret du 28 mai 1982 susvisé.
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Article 7
Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Le vote a lieu prioritairement par voie électronique selon les modalités prévues par le
décret du 26 mai 2011 susvisé
.
Le vote électronique par internet se déroule sur le lieu de travail ou à distance, selon des modalités fixées par arrêté du ministre des armées et pendant une période qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Toutefois, un arrêté du ministre des armées et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir, par dérogation, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l’urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certains services, établissements ou autorités dont ils établissent la liste.
En cas de vote à l’urne, les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Pour chaque collège, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation des candidats. Est déclaré nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces conditions.
Le vote peut avoir lieu par correspondance pour les électeurs se trouvant dans l’une des situations suivantes :
– ne pas exercer ses fonctions à proximité de la section de vote à laquelle l’agent est rattaché ;
– être en congé parental, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d’adoption ;
– être en congé de maladie ou en congé de grave maladie ;
– être absent en raison de nécessités de service.
Le vote par correspondance est également ouvert aux agents se trouvant en position d’absence régulièrement autorisée non énumérée au présent article.
Les enveloppes expédiées, aux frais de l’administration, doivent parvenir au bureau vote avant l’heure de clôture du scrutin.
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Article 8
Un bureau de vote électronique est constitué pour chaque scrutin. Un bureau de vote électronique centralisé peut être créé lorsque plusieurs scrutins lui sont rattachés. Le bureau de vote électronique centralisé procède au dépouillement des scrutins et à la proclamation des résultats.
Le système de vote électronique ou le bureau du vote à l’urne, constate le nombre total de votants pour chaque collège de la commission puis détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine le quotient électoral pour chacun des collèges en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de titulaires à pourvoir.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas ou plusieurs listes ont la même moyenne et qu’il reste un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire unifiée. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l’une d’entre elles par voie de tirage au sort.
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires, élus au titre de cette liste. Les représentants sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
Dans l’hypothèse où aucune candidature n’a été présentée pour un collège considéré, les représentants de ce collège sont désignés, par voie de tirage au sort, parmi les agents éligibles à ce collège. Si les agents ainsi désignés n’acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l’administration.
Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales.
Article 9
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur des ressources humaines du ministère des armées, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Article 10
Si, avant l’expiration de son mandat, l’un des représentants du personnel membre titulaire de la commission se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l’ordre de la liste au titre duquel il a été élu jusqu’au renouvellement de la commission et pour la durée du mandat restant à courir avant le prochain renouvellement général des instances.
De la même façon, si avant l’expiration de son mandat, l’un des représentants du personnel membre suppléant de la commission se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste jusqu’au renouvellement de la commission et pour la durée du mandat restant à courir avant le prochain renouvellement général des instances.
Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions ci-dessus, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un collège, l’organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels de ce collège relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
Tout représentant du personnel qui change de collège en cours de mandat doit démissionner et être remplacé dans ses fonctions selon les dispositions précitées.
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Chapitre II : Désignation des représentants de l’administration (Articles 11 à 12)
Article 11
Les représentants de l’administration, titulaires et suppléants, au sein de la commission sont nommés par arrêté du ministre des armées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 7 et suivants du présent arrêté. Ils sont choisis parmi les agents de l’Etat appartenant à un corps de fonctionnaires classé dans la catégorie A ou assimilé ou parmi les officiers.
Pour la désignation de ses représentants, l’administration doit respecter une proportion minimale de quarante pour cent de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l’ensemble des membres représentant l’administration, titulaires et suppléants.
Les représentants de l’administration membres titulaires ou suppléants de la commission venant, au cours de la période de quatre années visée à l’article 3 du présent arrêté, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues aux alinéas précédents, pour la durée du mandat à venir. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.
Article 12
Lorsque la commission examine la situation d’un agent d’un des établissements publics administratifs dont la liste est annexée au présent arrêté, un représentant de l’administration de cet établissement est désigné en tant qu’expert.
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Titre III : ATTRIBUTIONS (Articles 13 à 14)
Article 13
La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements et sur les sanctions disciplinaires autres que l’avertissement, le blâme et l’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de salaire pour une durée maximale de trois jours, et à l’exclusion des licenciements prononcés en application du
troisième alinéa du IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure
.
Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l’agent dont le dossier est examiné, ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration, sont appelés à délibérer.
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Article 14
1° La commission consultative paritaire unifiée est consultée sur :
– le non-renouvellement du contrat des personnes investies d’un mandat syndical ;
– les congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse prévus par la
loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961
accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse ;
– les décisions refusant le bénéfice du congé prévu à l’article L. 215-1 du code général de la fonction publique ;
– les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation dans les conditions fixées par le
III de l’article 94 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020
relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat ;
– les décisions refusant l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, des litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d’absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
– les décisions relatives à la révision du compte rendu de l’entretien professionnel dans les conditions prévues à l’
article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé
;
– les décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application de l’article L. 422-11 du code général de la fonction publique ;
– les décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent dans les conditions de l’
article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016
modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
– les décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;
– les décisions de refus d’une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l’
article 27 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007
modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat ;
– le rejet d’une demande d’actions de formation ou d’une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles
7
et
17
du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat ;
2° L’administration porte à la connaissance de la commission consultative paritaire les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l’agent dans les conditions prévues au 3° de l’article 17 et à l’
article 45-5 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé
.
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Titre IV : FONCTIONNEMENT (Articles 15 à 27)
Article 15
La commission consultative paritaire est présidée par le directeur des ressources humaines du ministère des armées ou son représentant.
La commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur qui est soumis à l’approbation du directeur des ressources humaines du ministère des armées.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l’administration qui peut ne pas être membre de la commission consultative paritaire. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint. Ce procès-verbal est soumis à l’approbation des membres lors de la séance suivante.
Article 16
La commission consultative paritaire se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l’administration ou à la demande des représentants du personnel titulaires afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Article 17
La commission émet un avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérante.
S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l’un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Article 18
La commission ne délibère valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le code général de la fonction publique susvisée et par le présent arrêté, ainsi que par le règlement intérieur.
Article 19
La commission peut être convoquée en formation plénière ou en formation restreinte.
Elle peut se réunir en conférence audiovisuelle ou, à défaut téléphonique dans les conditions prévues à l’
article 32 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé
.
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Article 20
Lorsque la commission siège en formation plénière, le quorum s’apprécie sur la formation plénière et non sur chaque collège la composant. Pour délibérer valablement, les deux tiers au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion.
Article 21
La commission peut également être convoquée par collège en formation restreinte, notamment dans les cas suivants :
– pour débattre de questions n’intéressant pas les autres collèges ;
– en matière disciplinaire ;
– lorsqu’elle est saisie par un agent d’une requête relative à son évaluation.
Lorsque la commission siège en formation restreinte, les représentants du personnel (titulaires ou suppléants) élus au titre du collège ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration sont appelés à délibérer. Pour délibérer valablement, au moins la moitié des membres des collèges 1 ou 2 doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, en formation plénière ou restreinte, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres titulaires est présente.
Article 22
Lorsque l’autorité compétente prend une décision en contradiction avec l’avis ou la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre l’avis ou la proposition.
Article 23
Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission pour exercer leurs fonctions.
L’ordre du jour de chaque réunion est porté à la connaissance de l’ensemble des membres, titulaires et suppléants, dans les conditions définies par le règlement intérieur. Les représentants du personnel appelés à siéger sont réunis un à deux jours, en fonction de l’ordre du jour, avant la réunion de la commission dans un local prévu à cet effet et communication leur est faite de toutes pièces et documents leur permettant de préparer les travaux de la commission.
Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de cette commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée de la réunion, et augmentée d’un temps suffisant, d’au maximum deux jours, afin de mettre les intéressés en mesure d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres de la commission sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Article 24
Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par l’arrêté du 10 avril 2007 susvisé.
Article 25
L’arrêté du 14 mai 2018 relatif à la commission consultative paritaire unifiée des agents contractuels recrutés par le ministère des armées est abrogé à compter du 1er janvier 2023.
Article 26
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Article 27
Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Article
ANNEXE
Les agents, recrutés dans les conditions mentionnées à l’article 1er du présent arrêté par les établissements publics à caractère administratif inscrits ci-dessous, sont rattachés à la commission :
Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » ;
Ecole de l’air et de l’espace ;
Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;
Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ;
Ecole navale ;
Ecole Polytechnique ;
Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense ;
Etablissement public national des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique ;
Institution nationale des Invalides ;
Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace ;
Office national des combattants et des victimes de guerre ;
Musée de l’air et de l’espace ;
Musée national de la marine ;
Musée de l’armée ;
Service hydrographique et océanographique de la marine.
Fait le 2 mai 2022.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service des ressources humaines civiles,
L. Gravelaine
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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