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Le ministre de l’économie et le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu le code de l’industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu l’article 61 modifié de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;
Vu l’article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle ;
Vu l’article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;
Vu le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique ;
Vu le décret n° 88-697 du 9 mai 1988 pris pour l’application de l’article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 et relatif au contrôle du Centre national de la cinématographie sur les activités d’édition, de reproduction, de distribution, de vente, de location ou d’échange de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ;
Vu le décret n° 94-562 du 30 juin 1994 relatif au soutien financier de l’Etat à l’édition de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public,
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 5, v. init.
Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 94-562 du 30 juin 1994 susvisé, le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé de la culture arrêtent le taux provisoire et chaque année en fin d’exercice, le taux définitif des subventions allouées aux entreprises d’édition de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 5, v. init.
Pour 1994, le taux définitif des subventions allouées aux entreprises d’édition désignées à l’article 1er ci-dessus est fixé à 280 p. 100 du montant de la taxe instituée par l’article 49 de la loi de finances n° 92-1376 du 30 décembre 1992, calculée pour chaque oeuvre cinématographique de référence définie à l’article 13 bis du décret du 30 décembre 1959.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 5, v. init.
A compter du 1er janvier 1995, le taux provisoire visé à l’article 1er ci-dessus est fixé à 100 p. 100 du montant de la taxe instituée par l’article 49 de la loi de finances n° 92-1376 du 30 décembre 1992 calculée pour chaque oeuvre cinématographique de référence définie à l’article 13 bis du décret du 30 décembre 1959.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 5, v. init.
Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le ministre de la culture et de la francophonie,
JACQUES TOUBON
Le ministre de l’économie,
EDMOND ALPHANDÉRY