Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

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Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

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Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules. (Articles 3 à 53)

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Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes. (Articles 3 à 53)

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Première partie : Définitions. (Article 3)

Article 3

 

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Deuxième partie : Spécifications générales. (Articles 4 à 37)

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1° : Dispositions générales. (Articles 4 à 6)

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

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2° : Prévention des risques d’incendie. (Articles 8 à 18 ter)

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 18 bis

 

Article 18 ter

 

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3° : Issues. (Articles 19 à 24)

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

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4° : Aménagements intérieurs. (Articles 25 à 36)

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

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5° Comportement et aménagements extérieurs du véhicule. (Article 37)

Article 37

 

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Troisième partie : Spécifications particulières. (Articles 38 à 53)

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1° Véhicules de transport en commun articulés. (Articles 38 à 40)

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

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2° Véhicules de transport en commun à étage (Articles 41 à 45)

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a) Généralités.

(Article 41)

Article 41

 

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b) Etage supérieur.

(Articles 42 à 44)

Article 42

 

Article 43

 

Article 44

 

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c) Stabilité. (Article 45)

Article 45

 

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3° Siège de convoyeur. (Article 46)

Article 46

 

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4° Transport de passagers couchés. (Article 47)

Article 47

 

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5° Véhicules avec sièges constitués de banquettes disposées parallèlement à l’axe. (Article 48)

Article 48

 

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6° Véhicules utilisés pour le transport en commun d’enfants. (Articles 49 à 53)

Article 49

 

Article 50

 

Article 51

 

Article 52

 

Article 53

 

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Titre II : Exploitation et entretien. (Articles 60 à 80 ter)

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Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes. (Articles 60 à 80 ter)

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Première partie : Spécifications générales (Articles 60 à 70 ter)

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1° Exploitation – Entretien – Affichage. (Articles 60 à 63)

Article 60

 

Article 60 bis

 

Article 60 ter

 

Article 61

 

Article 62

 

Article 63

 

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2° Dispositions de sécurité. (Articles 64 à 70 ter)

Article 64

 

Article 65

 

Article 67

 

Article 68

 

Article 69 bis

 

Article 70

 

Article 70 bis

 

Article 70 ter

 

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Deuxième partie : Spécifications particulières (Articles 71 à 80 ter)

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1° Transport de passagers debout. (Article 71)

Article 71

 

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2° Usage des strapontins. (Article 72)

Article 72

 

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3° Dérogations aux spécifications générales. (Article 74)

Article 74

 

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4° Transport en commun d’enfants. (Articles 75 à 77)

Article 75

 

Article 75 bis

 

Article 76

 

Article 77

 

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5° Transports de personnes à mobilité réduite. (Articles 78 à 80 ter)

Article 78

 

Article 79

 

Article 80

 

Article 80 bis

 

Article 80 ter

 

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Titre III : Visites administratives – Contrôle – Dispositions diverses. (Articles 85 à 102)

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Chapitre 1er : Véhicules de transport en commun de personnes. (Articles 85 à 95)

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A – Spécifications générales. (Articles 85 à 91 bis)

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1° Autorisation de mise en circulation – Attestation d’aménagement. (Articles 85 à 86)

Article 85

 

Article 86

 

Article 85 bis

 

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3° Déclaration d’accident ou d’incident. (Article 91 bis)

Article 91 bis

 

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B – Spécifications particulières. (Articles 93 à 95)

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1° Transport de voyageurs couchés. (Article 93)

Article 93

 

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2° Transport en commun d’enfants. (Articles 94 à 94 bis)

Article 94

 

Article 94 bis

 

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3° Transport de personnes handicapées en fauteuils roulants. (Article 95)

Article 95

 

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Chapitre III : Dispositions diverses. (Articles 100 à 102)

Article 100

 

Article 101

 

Article 102

 

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Titre IV : Dispositions transitoires et particulières. (Articles 103 à 115)

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TI – Caractéristiques de construction des véhicules. (Articles 103 à 109 ter)

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Chapitre 1er : Véhicules de transport en commun de personnes. (Articles 103 à 109 ter)

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PI – Spécifications générales. (Article 103)

Article 103

 

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P II – Spécifications particulières. (Articles 104 à 109 ter)

Article 104

 

Article 105

 

Article 106

 

Article 107

 

Article 108

 

Article 109

 

Article 109 bis

 

Article 109 ter

 

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T II – Exploitation et entretien (Article 111)

Article 111

 

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T III – Visites administratives, contrôle, dispositions diverses. (Articles 112 à 115)

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PI – Spécifications générales. (Article 112)

Article 112

 

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P II – Spécifications particulières. (Articles 113 à 115)

Article 113

 

Article 114

 

Article 115

 

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Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 13)

Annexe 1

 

Annexe 2

 

Annexe 3

 

Annexe 4

 

Annexe 5

 

Annexe 6

 

Annexe 6 bis

 

Annexe 7

 

Annexe 8

 

Annexe 9

 

Annexe 10

 

Annexe 11

 

Annexe 12

 

Annexe 13

 

Le ministre d’Etat, ministre des transports,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R78, R105 et R118 ;

Vu l’arrêté du 26 février 1976 relatif à l’homologation des véhicules de transport en commun suivant les prescriptions du règlement n° 36 « Prescriptions uniformes relatives aux caractéristiques de construction des véhicules de transports en commun » annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958 ;

Vu l’avis de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale en date du 25 septembre 1981 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Article 1

Modifié par (en dernier lieu) Arrêté du 3 août 2007 (V)

Modifié par Arrêté du 3 août 2007 – art. 2

Champ d’application.

Le présent arrêté s’applique aux véhicules à moteur employés normalement ou exceptionnellement au transport en commun de personnes conformément aux prescriptions du code de la route et des textes pris pour son application.

Il prescrit des règles relatives à la construction, l’aménagement, l’équipement, l’entretien des véhicules et fixe des exigences portant sur leur exploitation.

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Article 2

Modifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 3 (VD)

Définitions.

Le terme :  » transport en commun de personnes  » désigne le transport de passagers au moyen d’un véhicule à moteur qui comporte plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur.

Par  » transport en commun d’enfants « , on entend le transport en commun de personnes au sens de l’alinéa précédent organisé à titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du déplacement.

Le terme :  » véhicules de transport en commun affectés aux services de transport public  » désigne les autobus et les autocars affectés à des services réguliers ou à la demande définis par les articles

R. 3111-1 et R. 3111-2

du code des transports.

Le terme :  » véhicules de transport en commun affectés aux services librement organisés  » désigne les autocars affectés à des services réguliers interurbains de transport public routier de personnes librement organisés définis à l’article

L. 3111-17

du code des transports.

Le terme :  » personnes à mobilité réduite  » désigne toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, personnes handicapées (y compris les personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels et les personnes en fauteuil roulant), personnes handicapées des membres, personnes de petite taille, personnes transportant des bagages lourds, personnes âgées, femmes enceintes, personnes ayant un Caddie et personnes avec enfants (y compris enfants en poussette).

Les véhicules de transport en commun de personnes comprennent les  » autobus  » et les  » autocars  » tels que définis à l’

article R. 311-1 du code de la route

.

Les  » autobus  » sont des véhicules à moteur conçus et aménagés pour être exploités principalement en agglomération suivant les prescriptions de l’article 71 du présent arrêté. Ces véhicules sont équipés de sièges et comportent des espaces destinés à des passagers debout. Ils sont agencés pour permettre les déplacements des passagers correspondant à des arrêts fréquents. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe I.

Par  » autobus de faible capacité « , on entend un autobus dont le nombre de passagers ne dépasse pas vingt-deux, non compris le conducteur. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe A.

Les  » autocars  » sont des véhicules à moteur conçus et aménagés pour le transport en commun de personnes principalement assises. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe III, ou de classe II lorsqu’ils disposent de places destinées à des passagers debout.

Par  » autocar de faible capacité « , on entend un autocar ne comportant pas de places debout et dont le nombre de passagers ne dépasse pas vingt-deux, non compris le conducteur. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe B.

Lorsque les places aménagées pour recevoir les passagers sont disposées sur deux niveaux superposés, les véhicules sont désignés par  » autocars à étage  » ou  » autobus à étage « .

Lorsque les autocars ou les autobus sont composés d’un élément avant et d’un élément arrière communiquant avec le premier et articulé derrière lui de manière permanente, ils sont dénommés  » autocars articulés  » ou  » autobus articulés « .

Lorsque les places aménagées pour recevoir les passagers dans des autocars ou autobus articulés sont disposées sur deux niveaux superposés, les véhicules sont désignés par  » autocars articulés à étage  » ou  » autobus articulés à étage « .

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Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules. (Articles 3 à 53)

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Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes. (Articles 3 à 53)

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Première partie : Définitions. (Article 3)

Article 3

Modifié par (en dernier lieu) Arrêté du 3 août 2007 (V)

Aux fins du présent arrêté, on entend :

-par  » autocar dérivé d’un autocar de faible capacité  » un véhicule obtenu à partir de celui-ci par allongement de l’habitacle des passagers ;

-par  » autocar dérivé d’un véhicule de transport de marchandises  » un véhicule obtenu à partir d’une camionnette ou d’un camion-fourgon ;

-par  » porte de service « , une porte utilisée par les passagers dans des conditions normales d’utilisation, le conducteur étant assis ;

-par  » porte double « , une porte offrant deux ou l’équivalent de deux passages d’accès ;

-par  » porte de secours « , une porte autre qu’une porte de service, destinée à n’être utilisée comme issue par les passagers que dans des circonstances exceptionnelles, et en particulier en cas de danger ;

-par  » fenêtre de secours « , une fenêtre, non nécessairement vitrée, destinée à n’être utilisée comme issue par les passagers qu’en cas de danger ;

-par  » fenêtre de secours double « , une fenêtre de secours qui, divisée en deux par une ligne verticale (ou un plan) imaginaire présente deux parties conformes aux prescriptions applicables, quant aux dimensions et à l’accès, à une fenêtre de secours normale ;

-par  » dispositif d’évacuation des fumées « , des ouvertures disposées dans le toit du véhicule visant, en cas d’incendie, à assainir l’atmosphère à l’intérieur du véhicule pendant son évacuation par les passagers ;

-par  » trappe d’évacuation des passagers « , une ouverture dans le plancher ou dans le toit destinée à n’être utilisée comme issue par les passagers qu’en cas de danger ;

-par  » issue de secours « , une porte de secours, une fenêtre de secours ou une trappe d’évacuation des passagers ;

-par  » issue « , une porte de service ou une issue de secours ;

-par  » porte coulissante « , une porte dont l’ouverture et la fermeture s’effectuent uniquement par translation le long d’une ou de plusieurs glissières rectilignes ou sensiblement rectilignes ;

-par  » plancher « , les parties de la carrosserie sur lesquelles se tiennent les passagers debout et reposent les pieds des passagers assis et du conducteur, ainsi qu’éventuellement les supports des sièges ;

-par  » allée « , l’espace permettant aux passagers d’accéder, à partir d’un siège ou d’une rangée de sièges quelconques, à tout autre siège ou rangée de sièges, ou à tout passage d’accès desservant une porte de service quelconque.L’allée ne comprend pas l’espace qui s’étend devant un siège ou une rangée de sièges jusqu’à une distance de 65 cm, mesurée en avant du centre du dossier, à la hauteur du sommet du coussin et qui est destiné aux pieds des passagers assis ; elle ne comprend pas non plus les marches ni l’espace situé devant un siège ou une rangée de sièges et exclusivement destiné aux passagers occupant ce siège ou cette rangée de sièges ;

-par  » poids à vide en ordre de marche « , le poids du véhicule tel que défini par

l’article R. 312-1 du code de la route

, le véhicule pouvant ne pas être équipé d’une roue de secours ;

-par  » siège pliant « , un siège dont l’assise est relevable ou le dossier est rabattable autour d’axes dont la position est fixe par rapport au plancher ;

-par  » siège basculant « , un siège dont la totalité peut tourner autour d’un axe horizontal ou sensiblement horizontal dont la position est fixe par rapport au plancher, ou dont l’assise et / ou le dossier peuvent tourner autour d’axes dont la position n’est pas fixe par rapport au plancher.

-par  » membre d’équipage « , une personne chargée de seconder le conducteur ou de remplir les fonctions d’hôtesse, de steward ou de guide.

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Deuxième partie : Spécifications générales. (Articles 4 à 37)

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1° : Dispositions générales. (Articles 4 à 6)

Article 4

Conditions de charge et de stabilité.

La charge doit être répartie de telle sorte qu’à l’arrêt sur un sol horizontal la charge sous l’essieu (ou les essieux) avant soit au moins égale à :

25 % du poids total du véhicule à vide en ordre de marche, augmenté de 70 kg placés sur le siège du conducteur, cette valeur pouvant être ramenée à 20 % dans le cas des autocars à trois essieux dont deux sont directeurs, des autobus et des véhicules articulés ;

25 % du poids total du véhicule quand celui-ci est chargé à son poids maximal, avec un poids P sur chaque siège, un nombre de poids P correspondant au nombre de passagers debout autorisés répartis uniformément sur la surface S1 qui leur est disponible, un poids égal à B réparti normalement dans les soutes à bagages de volume utile V et, le cas échéant, un poids égal à BX réparti normalement sur la surface du toit équipée pour le transport de bagages, et dont la projection sur un plan horizontal a une aire S. Cette valeur peut être ramenée à 20 % dans le cas des autocars à trois essieux dont deux sont directeurs, des autobus et des véhicules articulés.

Les valeurs de P pour les différentes catégories de véhicules sont indiquées à l’article 6 ci-après :

B (kg) doit être au moins égal, en valeur numérique, à 100 V pour les véhicules ne comportant pas de places debout ou 50 V pour les véhicules pouvant comporter des places debout, V étant exprimé en mètres cubes.

BX (kg) doit être au moins égal, en valeur numérique, à 75 S, S étant exprimé en mètres carrés.

La stabilité des véhicules doit être assurée, quelle que soit la configuration du chargement possible, sur des dévers de 25°. Cette prescription ne doit être vérifiée que dans le cas des véhicules dont au moins une partie du plancher est à plus de 150 cm du sol, véhicule en ordre de marche. Cette vérification peut être effectuée sur la base de la note de calcul donnée en annexe 3 au présent arrêté.

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Article 5

Surface disponible pour les passagers (véhicules autres que les autocars de faible capacité).

a) On détermine la surface totale So disponible pour les passagers en déduisant de la surface totale du plancher du véhicule ;

– la surface de l’habitacle du conducteur ;

– la surface des marches donnant accès aux portes et la surface de toute marche d’une profondeur inférieure à 30 cm ;

– la surface de toute partie où il n’est pas possible de prévoir une place assise conforme aux prescriptions de l’article 32 ;

– la surface de toute partie de la section articulée d’un véhicule articulé, dont l’accès est interdit par des garde-fous et (ou) des cloisons.

Chacune de ces surfaces est mesurée à la hauteur de la partie inférieure des coussins du siège.

b) On détermine la surface S1 disponible pour les passagers debout en déduisant de So ;

– la surface occupée par les places assises ;

– la surface occupée par les coffres ou les équipements spéciaux éventuels (composteurs, miséricordes, accoudoirs, etc.) ;

– les planchers ayant une pente de plus de 6 % ; toutefois, dans les parties du véhicule situées en arrière d’un plan transversal disposé à 150 cm en avant de l’axe médian de l’essieu arrière, cette pente sera portée à 8 % ;

– la surface de toutes les parties qui ne sont pas accessibles à un passager debout quand tous les sièges sont occupés ;

– la surface de toutes les parties où la hauteur libre au-dessus du plancher est inférieure à 185 cm ou, pour la partie de l’allée située au-dessus et en arrière de l’essieu arrière et les parties qui s’y rattachent, à 175 cm (il ne sera pas tenu compte, à cet égard, des poignées ou sangles de maintien) ;

– la surface s’étendant en avant d’un plan vertical passant par le centre de la surface du coussin du siège du conducteur (dans sa position la plus reculée) et par le centre du rétroviseur extérieur latéral droit, et, pour les autocars comportant des places debout, la surface de toutes les parties qui ne sont pas situées dans les allées ;

– la surface des emplacements destinés aux fauteuils roulants lorsqu’ils sont réputés être occupés par des utilisateurs de fauteuils roulants.

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Article 6

Nombre de places.

1° Véhicules autres que les véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité :

Pour ces véhicules, le nombre total de places N doit être inférieur ou égal au nombre N1 suivant :

a) N1 = Pt – (Pv + M) / P

où :

Pt est le poids total autorisé en charge du véhicule ;

Pv est le poids à vide en ordre de marche du véhicule, augmenté de 70 kg pour le poids du conducteur ;

M est le poids des marchandises transportables.

Ce poids doit être au moins égal à la somme des poids B + BX définis à l’article 4 ;

P est le poids forfaitaire, attribué à chaque personne transportée et à ses bagages à main ; pour les autobus, P = 65 kg, pour les autocars, P = 70 kg.

Tous ces poids sont exprimés en kilogrammes.

Par ailleurs, il doit être prévu un nombre A de places assises conformes aux prescriptions de l’article 32, au moins égal au nombre de mètres carrés de surface So arrondi à l’unité la plus proche.

En outre, pour ces mêmes véhicules, le nombre total de places N doit être inférieur ou égal aux quatre nombres suivants :

b) N2 = A + S1 (m2) / s

où s, place nécessaire par passager debout, sera prise égale à 0,125 m2 pour les autobus et à 0,15 m2 pour les autocars pouvant transporter des passagers debout.

c) N3, nombre déterminé par la condition que, toutes les places assises étant supposées occupées, le poids des éventuels passagers debout étant supposé uniformément réparti sur la surface S1, les soutes à bagages et, le cas échéant, la surface du toit équipée pour le transport de bagages étant affectés en leurs centres de gravité des poids forfaitaires minimaux B et BX définis à l’article 4, la charge sous chaque essieu ne dépasse pas celle qui a été autorisée lors de la réception du véhicule ou du châssis correspondant, et que son poids total n’excède pas son poids total autorisé en charge.

d) N4 = A + m, étant ainsi défini ;

Chaque passager debout doit disposer de mains courantes, barres ou poignées, en nombre suffisant pour s’y maintenir durant la circulation du véhicule. Le nombre m de ces aménagements représente la somme du nombre de poignées ou des dispositifs équivalents tels que définis à l’article 35, chaque barre verticale et chaque mètre de barre horizontale équivalent à cinq poignées.

e) Dans le cas des autocars ;

N5 = 3/2 A

2° Véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité :

Le nombre total de places de ces véhicules doit être inférieur ou égal aux nombres N1 et N3 définis ci-dessus.

Par ailleurs, les autobus de faible capacité peuvent comporter un nombre de places debout déterminé comme prévu au paragraphe 1° ci-dessus et tel que le nombre total de places soit inférieur ou égal aux nombres N2 et N4 définis ci-dessus.

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2° : Prévention des risques d’incendie. (Articles 8 à 18 ter)

Article 7 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 3 août 2007 – art. 1

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Article 8

Modifié par Arrêté du 3 août 2007 – art. 2

Généralités.

L’ensemble du véhicule doit être de construction soignée et présenter à l’usage toutes garanties de sécurité, notamment au point de vue du danger de l’incendie. En particulier, le châssis, le plancher, l’ossature du véhicule, les cloisons constituant les soutes et les éléments d’aménagement intérieur doivent être réalisés en matériaux résistant au feu.

Dans le cas des autocars autres que les autocars de faible capacité, les matériaux d’aménagement intérieur du compartiment passagers énumérés en annexe I au présent arrêté doivent répondre aux dispositions de cette annexe relatives à leur comportement au feu.

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Article 9

Compartiment moteur.

Par carburant, on entend tous les combustibles destinés à la propulsion du véhicule ou à son chauffage. L’équipement des véhicules utilisant comme source d’énergie le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou le gaz naturel véhicule (GNV dit GNC) est soumis aux prescriptions particulières définies par les arrêtés du ministre des transports, ainsi qu’aux prescriptions des articles 9 à 12 qui ne leur sont pas contraires.

Dans le cas des véhicules autres que les véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité, aucun matériau d’insonorisation inflammable, c’est-à-dire non conforme aux dispositions de l’annexe I du présent arrêté applicables aux matériaux d’insonorisation, ne doit être utilisé dans le compartiment moteur, sauf s’il est recouvert d’un revêtement imperméable et résistant au feu et résistant durablement aux méthodes de nettoyage couramment utilisées pour les moteurs. Si le matériau d’insonorisation est susceptible de s’imprégner de carburant ou de lubrifiant sans être recouvert d’un tel revêtement, un système de détection d’un incendie éventuel doit être installé dans le compartiment moteur.

On doit veiller à éviter, autant que possible, que du carburant ou des fluides inflammables puissent s’accumuler dans une partie quelconque du compartiment moteur soit en donnant au compartiment moteur la conformation appropriée, soit en aménageant des orifices d’évacuation.

Un écran d’un matériau isolant thermique doit être disposé entre le compartiment moteur ou toute autre source de chaleur (telle qu’un dispositif destiné à absorber l’énergie libérée lorsqu’un véhicule descend une longue déclivité, par exemple un ralentisseur, ou un dispositif de chauffage de l’habitacle, à l’exception d’un dispositif fonctionnant par circulation d’eau chaude) et le reste du véhicule.

L’évacuation des gaz doit être effectuée et le tuyau d’échappement disposé de manière à éviter que les gaz d’échappement ne pénètrent à l’intérieur du véhicule soit en s’infiltrant à travers les parois, soit en entrant par les issues.

Le nécessaire sera fait pour que les gaz, vapeurs et fumées provenant du compartiment moteur ne puissent s’infiltrer à l’intérieur de la caisse.

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Article 10

Orifices de remplissage des réservoirs à carburant.

Les orifices de remplissage des réservoirs à carburant ne doivent être accessibles que de l’extérieur du véhicule. Ils ne doivent pas non plus être placés de telle manière que le carburant risque de couler sur le moteur ou sur l’échappement lors du remplissage, ni se trouver dans le compartiment moteur.

De plus, sur les véhicules autres que les véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité, les axes des orifices de remplissage des réservoirs à carburant ne doivent pas se trouver à moins de 50 cm d’une ouverture de porte lorsque le réservoir est destiné à contenir de l’essence et de 25 cm lorsqu’il est destiné à contenir du gazole, du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou du gaz naturel véhicule (GNV dit GNC).

Sur les véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité, ces orifices ne doivent pas se trouver sous l’ouverture d’une porte.

Si l’orifice de remplissage est situé sur les parties latérales du véhicule, le bouchon en position fermée ne doit pas former saillie par rapport aux surfaces adjacentes de la carrosserie. Toutefois, dans le cas des véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité, une saillie n’excédant pas 3 cm et de forme doucie pourra être admise.

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Article 11

Réservoirs à carburant.

Les réservoirs à carburant doivent être situés à l’extérieur des compartiments réservés aux passagers, aux bagages, aux marchandises ou au moteur. Ils doivent être séparés de ces compartiments par une paroi résistante continue et résistante au feu.

Ils doivent être disposés de façon telle qu’aucune fuite ne puisse atteindre l’un de ces compartiments.

Ils doivent être solidement fixés à des ferrures solidaires de la structure du véhicule.

Tous les réservoirs à carburant du véhicule doivent être disposés de manière à être protégés par la structure en cas de collision. Aucune partie d’un réservoir à carburant, à l’exclusion des tubulures de remplissage, ne doit se trouver à moins de 60 cm de l’avant et à moins de 30 cm de l’arrière du véhicule. Il ne devra pas y avoir d’éléments faisant saillie, d’arêtes vives, etc., à proximité des réservoirs.

Aucune partie d’un réservoir à carburant ne doit faire saillie au-delà de la largeur hors tout de la carrosserie.

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Article 12

Systèmes d’alimentation en carburant.

Aucun appareil servant à l’alimentation en carburant ne doit être placé dans l’habitacle du conducteur ou dans le compartiment passagers.

Les canalisations de carburant et toutes les autres parties du système d’alimentation en carburant doivent être disposées de telle manière qu’elles soient protégées contre les risques de chocs, frottements, échauffement et corrosion. Les canalisations de carburant ne doivent pas subir de contraintes anormales du fait des torsions, flexions ou vibrations de la structure du véhicule ou du groupe moteur.

Les raccords des tuyaux souples ou flexibles aux parties rigides du système d’alimentation en carburant doivent être conçus et fabriqués de manière à rester étanches dans les diverses conditions d’utilisation du véhicule, malgré les torsions, flexions ou vibrations de la structure du véhicule ou du groupe moteur.

Le carburant provenant de fuites d’une partie quelconque du système ne doit jamais pouvoir s’écouler sur le dispositif d’échappement ou d’autres sources importantes de chaleur, ni s’accumuler en un point quelconque du véhicule.

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Article 13

Circuits électriques.

Tous les câbles doivent être bien isolés ; ils doivent comme tout l’appareillage électrique pouvoir supporter les conditions de température et d’humidité auxquelles ils seront exposés. Dans le compartiment moteur, on accordera une attention particulière à leur aptitude à supporter la température, la vapeur et les hydrocarbures auxquels ils seront exposés.

Aucun câble utilisé dans un circuit électrique ne doit transmettre un courant d’une intensité supérieure à celle pour laquelle il est conçu, compte tenu de son mode de montage et de la température ambiante maximale.

Tout circuit électrique alimentant un appareil autre que le démarreur, le circuit d’allumage (allumage commandé), les bougies de préchauffage, à l’exception du circuit de commande de leur relais d’alimentation, le dispositif d’arrêt du moteur, le ralentisseur, à l’exception de son circuit de commande, le circuit de charge et la ligne de masse de la batterie, doit comporter un fusible ou un coupe-circuit. Cependant, les circuits alimentant des appareils à faible consommation peuvent être protégés par un fusible ou un coupe-circuit commun, sous réserve que son intensité nominale ne dépasse pas 16 A. Par ailleurs, les fusibles ou coupe-circuits protégeant les dispositifs d’éclairage et de signalisation doivent être groupés et repérés dans au plus deux endroits accessibles. Dans le cas où ces circuits incluent des composants électroniques il est admis que la protection électrique de ces circuits soit assurée par des systèmes intégrés.

Tous les câbles et leurs boîtes de dérivation doivent être bien protégés et fixés solidement de telle sorte qu’ils ne puissent pas être endommagés par coupure, corrosion ou frottement.

Sur les autocars autres que les autocars de faible capacité, les conducteurs électriques doivent être conformes aux dispositions de l’annexe I du présent arrêté relatives à leur comportement au feu.

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Article 14

Batteries.

Toutes les batteries doivent être solidement fixées et accessibles.

Le logement de la batterie doit être isolé du compartiment passagers et de l’habitacle du conducteur par une paroi étanche protégée contre les corrosions et ne doit pas permettre l’accumulation de gaz émis par la batterie.

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Article 15

Il devra être prévu une commande permettant, en cas d’urgence, depuis le poste de conduite, d’actionner un coupe-batterie qui isole au moins l’une des bornes de la batterie des circuits électriques, à l’exception du circuit des feux de détresse et de celui alimentant l’appareil de contrôle visé à

l’article R. 317-2 du code de la route

.

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Article 16

Matériaux.


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