Arrêté du 2 avril 2003 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé d’informations nominatives dénommé  » serveur professionnel de données cadastrales (SPDC) « 

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Arrêté du 2 avril 2003 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé d’informations nominatives dénommé  » serveur professionnel de données cadastrales (SPDC) « 

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Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le code général des impôts, notamment l’article 870 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 modifiée sur les archives ;

Vu les décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et n° 55-1530 du 14 octobre 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l’application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 27 février 2003 et portant le numéro 03-009,

Arrête :

Article 1

Modifié par Arrêté du 4 avril 2011 – art. 1

Le traitement automatisé d’informations nominatives dénommé  » Serveur professionnel de données cadastrales (SPDC)  » est mis en oeuvre par la direction générale des finances publiques sur internet et dans les services des impôts.

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Article 2

Modifié par Arrêté du 4 avril 2011 – art. 1

Le traitement met à la disposition des personnes visées ci-après des informations cadastrales au niveau national pour les finalités suivantes :

– la confection par les notaires, les géomètres experts et les géomètres topographes agréés ainsi que leurs collaborateurs des extraits cadastraux modèle 1 qui sont nécessaires aux dépôts des actes auprès des conservations des hypothèques ;

-l’accomplissement par les agents habilités de la direction générale des finances publiques ayant compétence en matière domaniale de leur mission de publicité foncière pour le compte de l’Etat ;

-la délivrance à tout usager, sur demande ponctuelle, d’extraits cadastraux modèle 1 par les agents habilités de la direction générale des finances publiques ayant compétence en matière cadastrale ;

-la mise en place d’actions de formation à l’Ecole nationale du cadastre.

Les informations issues de la documentation cadastrale ne doivent pas être utilisées à des fins de démarchage commercial, politique ou électoral.

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Article 3

Modifié par Arrêté du 4 avril 2011 – art. 1

I. – Les informations traitées, relatives aux données cadastrales et issues de l’application MAJIC 3, sont les suivantes :

1. Pour la localisation de la requête :

– le code INSEE du département ou son libellé ;

– le code INSEE de la commune ou son libellé.

2. Pour la parcelle :

– les références cadastrales : préfixe de section, section et numéro de plan ;

– la contenance cadastrale ;

– la nature de culture ;

– l’adresse de la parcelle ;

– l’identification des personnes physiques ou morales titulaires de droits ;

– éventuellement, le numéro d’un document d’arpentage la concernant en cours de publication ;

– la filiation descendante lorsqu’un document d’arpentage est en cours de publication.

3. Pour le lot :

– les références cadastrales : préfixe de section, section, numéro de plan, numéro de lot ;

– le type de lot (bâti, non bâti ou mixte) ;

– la quote-part ;

– l’identification des personnes physiques ou morales, titulaires de droits.

4. Pour la personne physique :

– nom patronymique ;

– prénom(s) ;

– sexe ;

– date et lieu de naissance ;

– nom et prénom du conjoint ;

– nature du droit ;

– identifiant foncier (numéro d’identification dans l’application MAJIC 3 utilisé pour la requête uniquement) ;

– adresse postale du ou des titulaire(s) de droits.

5. Pour la personne morale :

– raison sociale ;

– sigle ;

– code SIREN ;

– nature du droit ;

– identifiant foncier (numéro d’identification dans l’application MAJIC 3 utilisé pour la requête uniquement) ;

– adresse postale du ou des titulaire(s) de droits.

II. – L’accès des utilisateurs au serveur s’effectue après identification auprès de l’annuaire de la direction générale des finances publiques.

Pour les notaires, les géomètres experts et les géomètres topographes agréés ainsi que leurs collaborateurs, les données transmises à l’annuaire sont : le nom, le prénom, l’adresse électronique, la nature de la profession et ses conditions et lieu d’exercice.

III. – L’annuaire enregistre les informations relatives à la nature et aux conditions d’accès à SPDC. Les informations relatives à l’identité et à la localisation des professionnels connectés peuvent être consultées par l’application de gestion des populations externes au sein de l’annuaire. Le nom de la structure ayant confectionné un extrait cadastral modèle 1 figure sur celui-ci.

IV. – Les utilisateurs du SPDC peuvent adresser des courriers électroniques à un service d’assistance afin de signaler les erreurs dans les données foncières et les difficultés d’utilisation concernant l’application SPDC.

Les informations traitées se limitent à l’adresse électronique, au nom de l’office, du bureau ou du cabinet, au nom de l’utilisateur et à son identifiant de connexion.

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Article 4

Modifié par Arrêté du 4 avril 2011 – art. 1

Sont destinataires des informations traitées, dans le cadre de leurs attributions :

1. Les agents habilités des services de la direction générale des finances publiques ayant une compétence en matière foncière ou domaniale et l’école du cadastre dans le cadre de ses actions de formation ;

2. Les notaires, les géomètres experts et les géomètres topographes agréés ainsi que leurs collaborateurs tels que définis par les

décrets du 4 janvier 1955

et du

14 octobre 1955

, la

loi du 7 mai 1946

et le

décret du 30 avril 1955

.

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Article 5

La durée de conservation des données visées au I de l’article 3 est limitée au temps nécessaire à leur consultation.

Les données visées au II de l’article 3 sont conservées tant que le professionnel souhaite figurer dans « l’annuaire DGI » et tant qu’il conserve la qualité lui permettant d’accéder au serveur SPDC.

Les données visées au III de l’article 3 sont conservées pendant six mois à compter de la date de connexion de confection de l’extrait cadastral modèle 1.

Les données visées au IV de l’article 3 sont effacées à l’issue des réponses transmises par courrier électronique et au plus tard au bout de deux mois.

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Article 6

Modifié par Arrêté du 4 avril 2011 – art. 1

Pour les données visées au I de l’article 3, le droit d’accès et le droit de rectification s’exercent auprès du centre des impôts fonciers du lieu de situation des immeubles.

Pour les données visées au II et au IV de l’article 3, le droit d’accès et le droit de rectification s’exercent auprès de l’administrateur de l’annuaire des professionnels concernés de la direction générale des finances publiques.

En outre, le droit d’opposition, prévu par l’

article 38 de la loi du 6 janvier 1978

modifiée susvisée, ne s’applique pas au présent traitement.

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Article 7

Le directeur général des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Fait à Paris, le 2 avril 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des impôts,

F. Villeroy de Galhau


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