Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
Vu les lettres du président de l’Autorité des marchés financiers des 9 juin et 5 août 2005,
Arrête :
Article 1
A l’article 2 de l’arrêté du 12 novembre 2004 susvisé, les mots : « n° 96-03 relatif aux règles de bonne conduite applicables au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, à l’exception de son article 6 » sont remplacés par les mots : « n° 96-03 relatif aux règles de bonne conduite applicables au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ».
Article 2
Les modifications des livres Ier à V du règlement général de l’Autorité des marchés financiers dont le texte est annexé au présent arrêté sont homologuées.
Article 3
Le présent arrêté et les modifications du règlement général de l’Autorité des marchés financiers qui lui sont annexées seront publiés au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E
MODIFICATION DES LIVRES Ier À V DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers est modifié comme suit :
I. – Les articles 141-1 à 141-4 sont rédigés comme suit :
« Art. 141-1. – Lorsqu’elles exercent le service d’investissement de réception-transmission d’ordres en enregistrant les transactions dans leurs livres en leur qualité de teneur de compte ou de teneur de compte conservateur, le service d’investissement de négociation pour compte propre ou d’exécution d’ordres pour compte de tiers, les personnes mentionnées au 1° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier doivent rendre compte à l’AMF de toutes les transactions qu’elles ont effectuées sur tout instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, quels que soient le lieu et les modalités d’exécution de la transaction.
« Les transactions dont il doit être rendu compte incluent les opérations de cession temporaire portant sur les instruments financiers mentionnés au 1° ou au 3° du I de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier admis aux négociations sur un marché réglementé mentionné à l’article L. 421-1 du code monétaire et financier.
« Ce compte rendu intervient dès que la transaction a été effectuée ou au plus tard le jour ouvrable suivant s’il est effectué par la mise en oeuvre de la procédure directe mentionnée à l’article 141-3.
« Art. 141-2. – Lorsque la transaction mentionnée au premier alinéa de l’article 141-1 porte sur un instrument financier mentionné au 1°, 2° ou 3° du I ou au 1° du II de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, le compte rendu porte sur les caractéristiques de la transaction, notamment le lieu de négociation, le sens, le nombre d’instruments financiers négociés, le prix, le montant, la date et l’heure, la nature pour compte propre ou compte de tiers et la contrepartie.
« Lorsque la transaction consiste en une opération de cession temporaire, le compte rendu porte sur les caractéristiques de l’opération, notamment sur le sens, l’échéance, la quantité, le taux de l’emprunt ainsi que la date et l’heure de la transaction.
« Lorsque les personnes mentionnées au 1° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier sont intervenues dans une opération de cession temporaire, elles rendent compte quotidiennement à l’AMF des positions en cours en précisant, pour chacune, son sens et la quantité d’instruments financiers.
« Art. 141-3. – I. – Lorsqu’une personne mentionnée au 1° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier :
« 1° Exécute un ordre sur un marché réglementé français, l’entreprise de marché en assure le compte rendu au lieu et place de la personne mentionnée au premier alinéa ;
« 2° Exécute, sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre qu’un marché réglementé français, un ordre portant sur un instrument financier mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier admis aux négociations sur un marché réglementé français, le compte rendu est adressé par la mise en oeuvre de la procédure directe établie entre le prestataire et l’AMF selon les modalités techniques prévues par une instruction de l’AMF ;
« 3° Exécute en dehors d’un marché réglementé un ordre portant sur un instrument financier mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier admis aux négociations sur un marché réglementé français, le compte rendu est adressé à l’entreprise de marché selon des modalités techniques prévues par une instruction de l’AMF ; l’entreprise de marché transmet ce compte rendu à l’AMF ;
« 4° Exécute en dehors d’un marché réglementé un ordre portant sur un instrument financier mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, admis aux négociations sur un marché réglementé, le compte rendu est adressé par la mise en oeuvre de la procédure directe établie entre le prestataire et l’AMF selon les modalités techniques prévues par une instruction de l’AMF.
« II. – Lorsqu’une personne mentionnée au 1° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier doit effectuer un compte rendu à l’AMF en sa qualité de récepteur transmetteur d’ordres et de teneur de compte ou de teneur de compte conservateur, elle assure le compte rendu de la transaction par la mise en oeuvre de la procédure directe établie entre le prestataire et l’AMF selon les modalités techniques prévues par une instruction de l’AMF.
« Art. 141-4. – Les entreprises de marché mentionnées à l’article L. 441-1 du code monétaire et financier rendent compte quotidiennement à l’AMF des ordres reçus des membres des marchés qu’elles gèrent et des transactions qui en résultent.
« Les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, les dépositaires centraux et les chambres de compensation d’instruments financiers mentionnés au 3° et au 6° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier rendent compte quotidiennement à l’AMF des instructions reçues de leurs adhérents, de leur appariement, de leur dénouement et des avoirs de chaque adhérent enregistrés dans leurs livres. »
II. – Le titre Ier du livre II est rédigé comme suit :
« TITRE Ier
« APPEL PUBLIC À L’ÉPARGNE
« Chapitre Ier
« Champ d’application
« Section 1
« Définition
« Art. 211-1. – Les personnes ou entités qui procèdent à une opération par appel public à l’épargne au sens de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier sont soumises au chapitre II du présent titre lorsque l’opération porte sur :
« 1° Les instruments financiers mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 211-1 dudit code ;
« 2° Les instruments financiers mentionnés au 3° du I de l’article L. 211-1 susvisé lorsqu’ils sont émis par les organismes mentionnés aux 2° à 4° du I de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier ;
« 3° Tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.
« L’émission ou la cession des instruments financiers mentionnés au 1° du II de l’article L. 211-1 susvisé est soumise au chapitre III du présent titre.
« Art. 211-2. – Ne constituent pas des opérations par appel public à l’épargne les opérations mentionnées à l’article L. 411-2 du code monétaire et financier.
« Au sens du II de l’article susvisé, ne constitue pas une opération par appel public à l’épargne l’émission ou la cession d’instruments financiers mentionnés au 1° ou au 2° de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier émis par une société anonyme, une société en commandite par actions ou une autre forme sociale équivalente de droit étranger lorsque l’opération présente l’une des caractéristiques suivantes :
« 1° Son montant total est inférieur à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;
« 2° Son montant total est compris entre 100 000 euros et 2 500 000 euros ou la contre-valeur de ces montants en devises et elle porte sur des instruments financiers qui ne représentent pas plus de 50 % du capital de l’émetteur.
« Le montant total de l’opération mentionnée au 1° ou au 2° est calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première opération ;
« 3° Elle est adressée à des investisseurs qui acquièrent les instruments financiers qui font l’objet de l’opération pour un montant total d’au moins 50 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur et par opération distincte ;
« 4° Elle porte sur des instruments financiers dont la valeur nominale s’élève au moins à 50 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.
« Section 2
« Opérations effectuées en dehors du champ
de l’appel public à l’épargne
« Art. 211-3. – Les opérations effectuées en dehors du champ de l’appel public à l’épargne concernant des instruments financiers admis ou non aux négociations sur un marché réglementé, mentionnées aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 du code monétaire et financier, ne donnent pas lieu à l’établissement d’un prospectus visé par l’AMF.
« Art. 211-4. – L’initiateur, ou l’intermédiaire qui réalise l’opération, selon le cas, informe les investisseurs participant à une opération mentionnée à l’article 211-3 :
« 1° Que l’opération ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF ;
« 2° Que les personnes ou entités mentionnées au 4° du II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier ne peuvent participer à cette opération que pour compte propre dans les conditions fixées par les articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier ;
« 3° Que la diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers ainsi acquis ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du code monétaire et financier.
« Chapitre II
« Information à diffuser en cas d’appel public à l’épargne
« Section 1
« Prospectus
« Art. 212-1. – Les personnes ou entités mentionnées à l’article 211-1 établissent, préalablement à la réalisation de toute opération sur le territoire de l’Espace économique européen, un projet de prospectus et le soumettent au visa préalable de l’AMF ou de l’autorité de contrôle compétente d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« Sous-section 1
« Autorité compétente
« Art. 212-2. – Le projet de prospectus est soumis au visa préalable de l’AMF dans les cas suivants :
« 1° L’émetteur a son siège statutaire en France et l’opération porte :
« a) Sur les instruments financiers mentionnés au I de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier ; ou
« b) Sur les instruments financiers mentionnés au II de l’article susvisé lorsque l’émetteur a choisi l’AMF pour viser son prospectus.
« 2° L’opération est réalisée en France et porte :
« a) Sur les instruments financiers mentionnés au II de l’article susvisé lorsque l’émetteur a choisi l’AMF pour viser son prospectus ; ou
« b) Sur les instruments financiers mentionnés au IV de l’article susvisé.
« 3° L’émetteur a son siège statutaire hors de l’Espace économique européen et l’opération porte sur des instruments financiers mentionnés au I de l’article susvisé dès lors que :
« a) La première opération a été réalisée en France après le 31 décembre 2003, sous réserve du choix ultérieur de la part de l’émetteur lorsque cette opération n’a pas été réalisée par l’émetteur ;
« b) La première opération a été réalisée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, autre que la France, après le 31 décembre 2003 sur décision d’un initiateur autre que l’émetteur, et ce dernier choisit de réaliser en France la première opération dont il est l’initiateur.
« Dans les cas mentionnés au a ou au b, l’émetteur, dont les instruments financiers sont déjà admis aux négociations sur un marché réglementé, notifie sa décision à l’AMF au plus tard le 31 décembre 2005.
« 4° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° à 3°, l’AMF peut accepter, à la demande de l’autorité compétente d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de viser le projet de prospectus.
« Art. 212-3. – Lorsque l’AMF n’est pas l’autorité compétente pour viser le prospectus, l’autorité de contrôle ayant approuvé le prospectus notifie à l’AMF, à la demande des personnes ou entités qui souhaitent réaliser une opération par appel public à l’épargne en France, dans les conditions mentionnées aux articles 212-41 à 212-43, le certificat d’approbation ainsi qu’une copie du prospectus, accompagnés, le cas échéant, d’une traduction du résumé en français.
« Sous-section 2
« Cas de dispense
« Art. 212-4. – L’obligation de publier un prospectus ne s’applique pas aux cessions ou émissions portant sur les instruments financiers suivants :
« 1° Les actions émises en substitution d’actions de même catégorie déjà émises, si l’émission de ces nouvelles actions n’entraîne pas d’augmentation du capital de l’émetteur ;
« 2° Les instruments financiers offerts à l’occasion d’une offre publique d’échange ou d’une procédure équivalente de droit étranger lorsque l’émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l’AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux qui doivent figurer dans le prospectus ;
« 3° Les instruments financiers offerts, attribués ou devant être attribués, à l’occasion d’une fusion, d’une scission ou d’un apport partiel d’actifs lorsque l’émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l’AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux qui doivent figurer dans le prospectus ;
« 4° Les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires, ainsi que les dividendes payés sous forme d’actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, lorsque l’émetteur met à la disposition des intéressés un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l’opération ;
« 5° Les instruments financiers offerts, attribués ou devant être attribués aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée lorsque ces instruments financiers sont de la même catégorie que ceux déjà admis aux négociations sur un marché réglementé et que l’émetteur met à la disposition des intéressés un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l’opération.
« Une instruction de l’AMF précise, le cas échéant, la nature des renseignements mentionnés au présent article.
« Art. 212-5. – L’obligation de publier un prospectus ne s’applique pas à l’admission aux négociations sur un marché réglementé des catégories d’instruments financiers suivants :
« 1° Les actions représentant, sur une période de douze mois, moins de 10 % du nombre d’actions de même catégorie déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé ;
« 2° Les actions émises en substitution d’actions de même catégorie déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé, si l’émission de ces nouvelles actions n’entraîne pas d’augmentation du capital de l’émetteur ;
« 3° Les instruments financiers offerts à l’occasion d’une offre publique d’échange ou d’une procédure équivalente de droit étranger lorsque l’émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l’AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux du prospectus ;
« 4° Les instruments financiers offerts, attribués ou appelés à être attribués, à l’occasion d’une opération de fusion, de scission ou d’apports partiels d’actifs qui a fait l’objet de la procédure prévue à l’article 212-34 ;
« 5° Les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires, et les dividendes payés sous forme d’actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé et que l’émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l’opération ;
« 6° Les instruments financiers offerts, attribués ou devant être attribués aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée lorsque ces instruments financiers sont de la même catégorie que ceux déjà admis aux négociations sur le même marché réglementé et que l’émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l’opération ;
« 7° Les actions résultant de la conversion ou de l’échange d’autres instruments financiers, ou de l’exercice des droits conférés par d’autres instruments financiers, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles admises aux négociations sur un marché réglementé ;
« 8° Les instruments financiers déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé lorsqu’il est satisfait aux conditions suivantes :
« a) Ces instruments financiers ou des instruments financiers de même catégorie ont été admis aux négociations sur cet autre marché réglementé depuis plus de dix-huit mois ;
« b) Pour les instruments financiers admis pour la première fois aux négociations sur un marché réglementé après la date d’entrée en vigueur du présent chapitre, l’admission aux négociations sur cet autre marché réglementé s’est faite en liaison avec le visa d’un prospectus mis à la disposition du public conformément aux articles 212-26 et 212-27 ;
« c) Pour les instruments financiers non mentionnés au b et admis pour la première fois aux négociations après le 30 juin 1983 et avant la date d’entrée en vigueur du présent chapitre, un prospectus a été approuvé conformément aux exigences du présent règlement dans sa rédaction en vigueur avant le 9 septembre 2005 ;
« d) L’émetteur a satisfait, sur cet autre marché réglementé, à l’ensemble de ses obligations d’information périodique et permanente ;
« e) L’émetteur établit un résumé en français publié et diffusé conformément à l’article 212-27. Dans ce cas, le résumé précise également à quel endroit le prospectus le plus récent peut être obtenu et à quel endroit les informations financières publiées par l’émetteur en application du d sont disponibles.
« Une instruction de l’AMF précise, le cas échéant, la nature des renseignements mentionnés au présent article.
« Section 2
« Dépôt, visa et diffusion du prospectus
« Paragraphe 1
« Dépôt du prospectus
« Art. 212-6. – Un projet de prospectus est déposé à l’AMF par les personnes ou entités mentionnées à l’article 211-1 ou par toute personne agissant pour le compte desdites personnes ou entités.
« Le dépôt doit être accompagné de la remise à l’AMF d’une documentation nécessaire à l’instruction du dossier et dont le contenu est déterminé par une instruction de l’AMF.
« Les personnes ou entités mentionnées au premier alinéa précisent, lors du dépôt du projet de prospectus, si les instruments financiers concernés sont admis aux négociations sur un marché réglementé dont le siège est fixé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à la cote officielle de bourses étrangères et si une demande d’admission ou si une émission est en cours, ou projetée, sur d’autres places.
« Paragraphe 2
« Contenu du prospectus
« Art. 212-7. – Le prospectus contient toutes les informations qui, compte tenu de la nature particulière de l’émetteur et des instruments financiers qui font l’objet de l’opération, sont nécessaires pour permettre aux investisseurs d’évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l’émetteur et des garants éventuels des instruments financiers qui font l’objet de l’opération, ainsi que les droits attachés à ces instruments financiers et les conditions d’émission de ces derniers.
« Ces informations sont présentées sous une forme facile à analyser et à comprendre.
« Le prospectus est établi selon l’un des schémas et modules exposés aux articles 4 à 20 du règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004 ou l’une de leurs combinaisons prévues à l’article 21 dudit règlement pour les différentes catégories d’instruments financiers. Le prospectus contient les éléments d’information précisés aux annexes I à XVII du règlement susvisé selon le type d’émetteur et la catégorie d’instruments financiers concernés. Pour l’application des dispositions du règlement susvisé, l’AMF tiendra compte des recommandations publiées par le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières.
« Art. 212-8. – I. – Le prospectus comprend un résumé, sauf lorsque la demande d’admission aux négociations sur un marché réglementé porte sur des titres de créance dont la valeur nominale s’élève au moins à 50 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.
« II. – Le résumé expose brièvement et dans un langage non technique les principales caractéristiques de l’émetteur, des garants éventuels et des instruments financiers qui font l’objet de l’opération. Le résumé expose également les principaux risques présentés par l’émetteur, les garants éventuels et les instruments financiers concernés.
« Le résumé peut prendre la forme du modèle type défini dans une instruction de l’AMF.
« III. – Le résumé comporte également un avertissement mentionnant :
« 1° Qu’il doit être lu comme une introduction au prospectus ;
« 2° Que toute décision d’investir dans les instruments financiers qui font l’objet de l’opération doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus ;
« 3° Que lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire ;
« 4° Que les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction et en ont demandé la notification au sens de l’article 212-42, n’engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus.
« Art. 212-9. – I. – Le prospectus peut être établi sous la forme d’un document unique ou de plusieurs documents distincts.
« II. – Un prospectus composé de plusieurs documents distincts comporte :
« 1° Un document de référence ou, en vue de la première admission des titres mentionnés au 1° du I de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, un document de base, qui comprend les informations relatives à l’émetteur ;
« 2° Une note relative aux instruments financiers qui comprend les informations relatives aux instruments financiers qui font l’objet de l’opération ;
« 3° Le résumé mentionné à l’article 212-8.
« Art. 212-10. – En vue d’une opération par appel public à l’épargne, l’émetteur qui dispose d’un document de référence enregistré ou visé par l’AMF n’est tenu d’établir qu’une note relative aux instruments financiers et un résumé.
« Lorsqu’un changement important ou un fait nouveau susceptible d’affecter l’évaluation des investisseurs survient après la délivrance du visa sur la dernière version actualisée du document de référence ou toute note complémentaire au prospectus établie conformément à l’article 212-25, la note relative aux instruments financiers fournit les informations qui devraient normalement figurer dans le document de référence.
« La note relative aux instruments financiers et le résumé sont soumis au visa de l’AMF.
« Lorsqu’un émetteur n’a déposé qu’un document de référence sans délivrance du visa par l’AMF, l’ensemble des documents, y compris des informations actualisées, est soumis au visa de l’AMF.
« Art. 212-11. – Le prospectus peut incorporer des informations par référence à un ou plusieurs documents, mentionnés à l’article 28 du règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004, diffusés antérieurement ou simultanément et visés ou déposés auprès de l’AMF. Ces informations sont les plus récentes dont dispose l’émetteur. Le résumé ne peut incorporer des informations par référence.
« Quand des informations sont incorporées par référence, un tableau de correspondance doit être fourni afin de permettre aux investisseurs de retrouver facilement des informations déterminées.
« Paragraphe 3
« Langue du prospectus
« Art. 212-12. – I. – Lorsqu’une cession ou une émission d’instruments financiers mentionnés aux I et IV de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier est réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, y compris en France, le prospectus visé par l’AMF est rédigé en français.
« Par dérogation, le prospectus peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français dans les cas suivants :
« 1° L’émission ou la cession porte sur des instruments financiers mentionnés au II de l’article L. 621-8 susvisé et est réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, y compris en France ;
« 2° L’émetteur a son siège statutaire dans un Etat non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et le prospectus est établi en vue d’une émission d’instruments financiers ouverte aux salariés exerçant leur activité dans des filiales ou établissements en France.
« Lorsque le prospectus est rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, le résumé est traduit en français.
« II. – Lorsqu’une admission aux négociations sur un marché réglementé est prévue uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, y compris en France, le prospectus visé par l’AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. Dans ce dernier cas, le résumé doit être traduit en français.
« Lorsqu’une admission aux négociations sur un marché réglementé est prévue en France pour des titres de créance dont la valeur nominale s’élève au moins à 50 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises, le prospectus visé par l’AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.
« III. – Lorsqu’une opération par appel public à l’épargne est prévue dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, à l’exclusion de la France, le prospectus visé par l’AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.
« IV. – Lorsque l’AMF n’est pas l’autorité compétente pour viser le prospectus et qu’une opération par appel public à l’épargne est prévue uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, y compris en France, le prospectus est rédigé et publié en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. Dans ce dernier cas, le résumé doit être traduit en français.
« Paragraphe 4
« Document de référence
« Art. 212-13. – 1° Un émetteur peut établir chaque année, dans les conditions fixées par une instruction de l’AMF, un document de référence.
« Ce document de référence peut prendre la forme du rapport annuel destiné aux actionnaires. Dans ce cas, doit être fourni un tableau de concordance entre les rubriques qui figurent dans l’instruction mentionnée au premier alinéa et les rubriques correspondantes du rapport annuel.
« 2° Le document de référence est déposé auprès de l’AMF. Lorsque l’émetteur n’a pas encore soumis à l’AMF trois documents de référence consécutifs, ce document est enregistré par l’AMF préalablement à sa publication.
« 3° Le lendemain de son dépôt ou, le cas échéant, de son enregistrement, le document de référence est tenu gratuitement à la disposition du public ; il peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l’émetteur ou auprès des organismes chargés d’assurer son service financier ; une copie du document doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.
« La version électronique du document de référence est envoyée à l’AMF aux fins de mise en ligne sur son site.
« 4° A compter de la publication du document de référence, l’émetteur peut procéder à des actualisations régulières déposées auprès de l’AMF dans les conditions prévues au 2° et portant sur les éléments comptables publiés et les faits nouveaux relatifs à l’organisation, à l’activité, aux risques, à la situation financière et aux résultats de l’émetteur.
« Ces actualisations successives sont mises à la disposition du public dans les conditions prévues au 3°.
« 5° Lorsque l’AMF, dans le cadre de ses missions de contrôle, constate une omission ou une inexactitude significative dans le contenu du document de référence, elle en informe l’émetteur, qui doit déposer auprès de l’AMF les rectifications apportées au document de référence.
« Ces rectifications sont mises à la disposition du public, dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues au 3°.
« Est significative toute omission ou inexactitude, au regard du présent règlement ou des instructions de l’AMF, qui est susceptible de fausser manifestement l’appréciation par l’investisseur de l’organisation, de l’activité, des risques, de la situation financière et des résultats de l’émetteur.
« Les autres observations formulées par l’AMF sont portées à la connaissance de l’émetteur, qui en tient compte dans le document de référence ultérieur.
« 6° Les émetteurs qui ont déposé ou fait enregistrer un document de référence avant la date d’entrée en vigueur du présent chapitre doivent le compléter conformément au règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004 préalablement à la réalisation de toute opération.
« Paragraphe 5
« Responsabilité des différents intervenants : émetteur, contrôleurs légaux
des comptes et prestataires de services d’investissement
« Art. 212-14. – Le prospectus identifie clairement les personnes responsables par leur nom et fonction, ou, dans le cas des personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire.
« La signature des personnes physiques ou morales qui assument la responsabilité du prospectus ou du document de référence et de ses actualisations est précédée d’une attestation certifiant que, à leur connaissance, les données de celui-ci sont conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée. Cette attestation indique également que l’émetteur a obtenu de ses contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent qu’ils ont mis en oeuvre leur norme professionnelle relative à la vérification des prospectus, comportant une lecture d’ensemble du document. Le cas échéant, l’émetteur mentionne les observations significatives des contrôleurs légaux.
« Art. 212-15. – Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires, qui ont fait l’objet d’un audit ou d’un examen limité et qui sont présentés dans un prospectus, un document de référence ou, le cas échéant, dans leurs actualisations. Lorsque les comptes intermédiaires sont résumés, les contrôleurs légaux se prononcent sur leur conformité au référentiel comptable.
« Ils attestent que les informations prévisionnelles, estimées ou pro forma, éventuellement présentées dans un prospectus, un document de référence ou, le cas échéant, leurs actualisations, ont été adéquatement établies sur la base indiquée et que la base comptable utilisée est conforme aux méthodes comptables appliquées par l’émetteur.
« Ils procèdent à une lecture d’ensemble des autres informations contenues dans un prospectus, un document de référence ou, le cas échéant, leurs actualisations. Cette lecture