Arrêté du 1er février 1994 habilitant le ministre des anciens combattants et victimes de guerre à instituer une régie de recettes et une régie d’avances auprès du centre d’études et de recherche sur l’appareillage des handicapés, à Woippy (Moselle)

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Arrêté du 1er février 1994 habilitant le ministre des anciens combattants et victimes de guerre à instituer une régie de recettes et une régie d’avances auprès du centre d’études et de recherche sur l’appareillage des handicapés, à Woippy (Moselle)

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, modifiée par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l’article 18;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;

Vu le décret no 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d’accès aux documents administratifs, et notamment l’article 5;

Vu le décret no 83-124 du 18 février 1983 autorisant le ministère des anciens combattants à percevoir certaines recettes;

Vu le décret no 83-125 du 18 février 1983 autorisant le rattachement au budget du ministère des anciens combattants selon la procédure des fonds de concours du produit de certaines recettes;

Vu le décret no 86-1185 du 7 novembre 1986 autorisant le ministère chargé des anciens combattants à percevoir certaines recettes;

Vu le décret no 86-1186 du 7 novembre 1986 autorisant le rattachement au budget du ministère chargé des anciens combattants, selon la procédure des fonds de concours, du produit de certaines recettes;

Vu le décret no 92-231 du 12 mars 1992 relatif à l’organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;

Vu l’arrêté du 6 septembre 1978 fixant le régime des indemnités de stage susceptibles d’être allouées aux personnels civils de l’Etat;

Vu l’arrêté du 29 mai 1980 fixant le montant des frais de copie à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d’un document administratif;

Vu l’arrêté du 20 novembre 1984 fixant les attributions et le fonctionnement du Centre d’études et de recherche sur l’appareillage des handicapés (C.E.R.A.H.);

Vu l’arrêté du 9 juin 1992 relatif à la répartition des attributions entre les directions et les services de l’administration centrale;

Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes;

Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances;

Vu l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,

Arrêtent:

Art. 1er. – Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, par arrêté publié au Journal officiel, instituer auprès du centre d’études et de recherche sur l’appareillage des handicapés, installé à Woippy, une régie de recettes et une régie d’avances.

TITRE Ier

REGIE DE RECETTES

Art. 2. – La régie de recettes encaisse les produits suivants:

1o Recettes provenant de la cession, de l’entretien, de la réparation, du renouvellement et, d’une façon générale, de toutes les opérations d’appareillage effectuées à titre remboursable par le C.E.R.A.H.;

2o Remboursement par les divers régimes d’assurance et d’assistance de toutes dépenses afférentes à l’appareillage;

3o Remboursement par les handicapés des dépenses afférentes à leur appareillage lorsqu’elles ne sont pas prises en charge par un tiers débiteur; 4o Recettes provenant de la vente et de la location de documents de toute nature concernant les anciens combattants, les victimes civiles de la guerre et les handicapés ainsi que le produit des entrées dans les expositions organisées par le ministère des anciens combattants;

5o Cessions de déchets dans la limite de 750 F par opération;

6o Remboursement des frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d’un document administratif;

7o Remboursement des communications téléphoniques privées;

8o Vente des tickets-repas;

9o Remboursement par les agents logés au C.E.R.A.H. du prix de leur loyer,

de leur consommation d’eau et d’électricité;

10o Cession de travaux d’études ou de recherche et de résultats d’essais;

11o Concession de licences ou cession de droits de propriété industrielle;

12o Rémunérations d’actions de formation.

Art. 3. – Les recettes prévues à l’article précédent sont encaissées et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9 du décret du 20 juillet 1992 modifié.

TITRE II

REGIES D’AVANCES

Art. 4. – Peuvent être payées par l’intermédiaire de la régie d’avances les dépenses énumérées à l’article 10, paragraphes 1, 2, 3 et 4, du décret du 20 juillet 1992 modifié.

Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances est fixé à 5 000 F par opération.

Art. 5. – Peuvent, en outre, être payés par l’intermédiaire de la régie d’avances prévues à l’article précédent:

1o Les frais de déplacement des personnes convoquées au centre d’études et de recherche sur l’appareillage des handicapés;

2o Le solde des frais de mission dû aux chauffeurs attachés au centre d’études et de recherche sur l’appareillage des handicapés lorsqu’une avance leur a été consentie;

3o Les frais de conférences;

4o Les taxes de dépôt dues en matière de brevets d’invention.

Art. 6. – Le montant de l’avance est fixé par l’arrêté institutif conformément aux dispositions de l’article 11 du décret du 20 juillet 1992 modifié.

Art. 7. – Le régisseur effectue le paiement des dépenses conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du décret du 20 juillet 1992 modifié.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

A LA REGIE DE RECETTES ET A LA REGIE D’AVANCES

Art. 8. – Avant sa prise de fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions définies par arrêtés du ministre du budget.

Art. 9. – Le régisseur peut être assisté de sous-régisseurs désignés avec son accord. Les sous-régisseurs agissent pour le compte et sous la responsabilité du régisseur.

Art. 10. – Les arrêtés des 2 mai 1985 et 23 janvier 1987 sont abrogés.

Art. 11. – A titre transitoire, les régies créées antérieurement à la parution du décret du 20 juillet 1992 modifié peuvent continuer à fonctionner jusqu’au 31 décembre 1993 conformément à l’article 17, alinéa 2, dudit décret.

Art. 12. – Le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget et le directeur de l’administration générale au ministère des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er février 1994.

Le ministre des anciens combattants

et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l’administration générale,

J.-P. SOUZY

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT

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