Arrêté du 19 novembre 2001 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public

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Arrêté du 19 novembre 2001 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public

Le ministre de l’intérieur,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment les articles R. 123-12 et R. 123-17 ;

Vu l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu l’avis de la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité,

Arrête :

Article 1

Sont approuvées les dispositions générales ci-jointes en annexe, applicables au règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, modifiant le chapitre VII, le chapitre VIII et les articles AM 4, AM 19, DF 7, AS 4, GC 14, GC 16, MS 12, MS 28 et MS 65 du livre II, titre Ier.

Article 2

Sont approuvées les dispositions particulières ci-jointes en annexe, applicables au règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, modifiant les articles L 13, L 16, L 32, L 33, L 34, L 44, L 45, L 50, L 56, L 57, L 72, L 79, L 85, L 86, M 23, M 24, M 51, M 53, N 11, N 12, N 13, O 16, O 17, O 18, P 12, P 16, P 17, P 18, P 19, P 22, R 24, R 25, R 26, R 27, S 12, S 13, S 14, T 16, T 32, T 33, T 35, T 36, T 37, T 38, T 44, U 26, U 27, U 28, U 30, U 31, U 32, U 36, U 50, V 8, W 10, X 23, Y 16 et Y 17 du livre II, titre II.

Article 3

Sont approuvées les dispositions ci jointes en annexe, applicables aux établissements de cinquième catégorie du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, créant l’article PE 36 et modifiant les articles PE 2, PE 18, PE 24, PE 30 et PE 34 du livre III.

Article 4

Sont approuvées les dispositions ci-jointes en annexe, applicables aux établissements spéciaux du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, livre IV, créant l’article CTS 31 bis et modifiant les articles PA 10, PA 11, CTS 16, CTS 17, CTS 18, CTS 19, CTS 20, CTS 22, CTS 23, CTS 24, CTS 25, CTS 33, CTS 48, SG 1, SG 23, OA 3, OA 16, OA 18, OA 19, OA 20, OA 21, REF 15, RF 33 et REF 42.

Article 5

Ces dispositions seront applicables deux mois après la date de publication du présent arrêté.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E S

ANNEXE À L’ARTICLE 1er

Remplacer le plan du chapitre VII par le plan ci-après :

« Chapitre VII

« Installations électriques

« Section I

« Généralités

Article EL 1. – Objectifs.

Article EL 2. – Documents à fournir.

Article EL 3. – Définitions.

Article EL 4. – Règles générales.

« Section II

« Règles d’installation

Article EL 5. – Locaux de service électrique.

Article EL 6. – Matériels à haute tension ou contenant des diélectriques susceptibles d’émettre des vapeurs inflammables ou toxiques.

Article EL 7. – Implantation des groupes électrogènes.

Article EL 8. – Batteries d’accumulateurs et matériels associés (chargeurs, onduleurs).

Article EL 9. – Tableaux « normaux ».

Article EL 10. – Canalisations des installations « normal-remplacement ».

Article EL 11. – Appareillages et appareils d’utilisation.

« Section III

« Installations de sécurité

Article EL 12. – Alimentation électrique des installations de sécurité.

Article EL 13. – Alimentation électrique de sécurité.

Article EL 14. – Alimentation électrique des installations de sécurité à partir d’une dérivation issue du tableau principal.

Article EL 15. – Tableaux des installations de sécurité alimentées par une alimentation électrique de sécurité.

Article EL 16. – Circuits d’alimentation en énergie des installations de sécurité.

Article EL 17. – Signalisations.

« Section IV

« Maintenance, exploitation et vérifications

Article EL 18. – Maintenance, exploitation.

Article EL 19. – Vérifications techniques.

« Section V

« Installations temporaires

Article EL 20. – Généralités.

Article EL 21. – Installations de travaux.

Article EL 22. – Installations de dépannage.

Article EL 23. – Installations semi-permanentes. »

Remplacer le chapitre VII par le chapitre VII ci-après :

« Chapitre VII

« Installations électriques

« Section I

« Généralités

« Article EL 1

« Objectifs

Les dispositions du présent chapitre ont pour objectifs :

– d’éviter que les installations électriques ne présentent des risques d’éclosion, de développement et de propagation d’un incendie ;

– de permettre le fonctionnement des installations de sécurité lors d’un incendie.

« Article EL 2

« Documents à fournir

Les documents à fournir en application de l’article GE 2, § 2, comprennent :

– une note indiquant l’adresse de l’établissement, sa catégorie, son type et les différentes sources d’énergie qui seront employées avec mention de leur tension nominale et de leur puissance disponible ; la note de calcul de la puissance demandée aux sources de sécurité, et notamment aux groupes électrogènes, devra être jointe ;

– un plan détaillé des bâtiments précisant l’emplacement des locaux de service électrique, des principaux tableaux électriques et le cheminement des canalisations ;

– un schéma de distribution générale des installations électriques précisant pour les canalisations principales la nature, les sections, le mode de pose et les caractéristiques des dispositifs de protection contre les surintensités et contre les contacts indirects ;

– les documents relatifs aux installations d’éclairage visés à l’article EC 4.

« Article EL 3

« Définitions

Pour l’application du présent règlement, on appelle :

– source normale : source constituée généralement par un raccordement au réseau électrique de distribution publique haute tension ou basse tension ;

– source de remplacement : source délivrant l’énergie électrique permettant de poursuivre tout ou partie de l’exploitation de l’établissement en cas de défaillance de la source normale. Durant la période d’exploitation de l’établissement, l’énergie électrique provient soit de la source normale, soit de la source de remplacement (si cette dernière existe). Cet ensemble est appelé « source normal-remplacement ;

– source de sécurité : source prévue pour maintenir le fonctionnement des matériels concourant à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique en cas de défaillance de la source « normal-remplacement ;

– temps de commutation : intervalle de temps entre le moment où apparaît une défaillance de l’alimentation normale et le moment où la tension est disponible aux bornes de la source de sécurité ;

– alimentation normale : alimentation provenant de la source normale ;

– alimentation de remplacement : alimentation provenant de la source de remplacement ;

– alimentation électrique de sécurité (AES) : dispositif qui fournit l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement des installations de sécurité définies ci-après afin de leur permettre d’assurer leur fonction aussi bien en marche normale, lorsque l’énergie provient de la source normal-remplacement, qu’en marche en sécurité lorsque l’énergie provient de la source de sécurité ;

– installations de sécurité : installations qui doivent être mises ou maintenues en service pour assurer l’évacuation du public et faciliter l’intervention des secours. Elles comprennent :

– l’éclairage de sécurité ;

– les installations du système de sécurité incendie (SSI) ;

– les ascenseurs devant être utilisés en cas d’incendie ;

– les secours en eau (surpresseurs d’incendie, pompes de réalimentation en eau, compresseurs d’air des systèmes d’extinction automatique à eau, etc.) ;

– les pompes d’exhaure ;

– d’autres équipements de sécurité spécifiques de l’établissement considéré à condition qu’ils concourent à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique ;

– les moyens de communication destinés à donner l’alerte interne et externe ;

– tableau électrique : ensemble de dispositifs de commande, de protection, de distribution de l’énergie électrique regroupés sur un même support. Il peut être disposé dans une enveloppe telle que armoire, coffret. Il est dit « de sécurité lorsque les dispositifs précités concernent exclusivement des installations de sécurité. Il est dit « normal dans le cas contraire. Les dispositifs de commande, même groupés, ne constituent pas un tableau ;

– canalisation électrique : ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique. Les conditions d’essais, de classification et les niveaux d’attestation de conformité relatifs au comportement au feu des câbles électriques ainsi que l’agrément des laboratoires d’essais sont fixés dans l’arrêté du 21 juillet 1994.

« Article EL 4

« Règles générales

§ 1. Les installations électriques doivent être conformes au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 du ministère chargé du travail et à ses arrêtés d’application, ainsi qu’aux normes auxquelles ils font référence.

Si une installation de protection des structures contre la foudre est prévue, elle doit être conforme aux dispositions des normes en vigueur (cf. note 1) .

§ 2. L’établissement ne doit pas être traversé par des canalisations électriques qui lui sont étrangères, sauf si elles sont placées dans des cheminements techniques protégés tels que visés à l’article MS 53, § 4, avec des parois coupe-feu de degré 1 heure au moins et si elles ne comportent aucune connexion sur leur parcours.

§ 3. Les installations desservant les locaux et dégagements non accessibles au public doivent être commandées et protégées indépendamment de celles desservant les locaux et dégagements accessibles au public à l’exception des installations de chauffage électrique. Toutefois, un local non accessible au public, de faible étendue, situé dans un ensemble de locaux accessibles au public peut avoir des circuits commandés et protégés par les mêmes dispositifs.

§ 4. L’exploitant peut poursuivre l’exploitation de son établissement en cas de défaillance de la source normale si l’une des conditions suivantes est remplie :

– une source de remplacement fonctionne ;

– l’éclairage naturel des locaux et des dégagements est suffisant pour permettre l’exploitation, d’une part, et les mesures de sauvegarde propres à assurer la sécurité du public sont respectées, d’autre part ;

– l’éclairage de sécurité des établissements comportant des locaux à sommeil est complété dans les conditions prévues dans les dispositions particulières, d’une part, et les mesures de sauvegarde propres à assurer la sécurité du public sont respectées, d’autre part.

La source de remplacement, si elle existe, doit alimenter au minimum l’éclairage de remplacement, les chargeurs des sources centralisées ainsi que les circuits des blocs autonomes d’éclairage de sécurité. La défaillance de la source de remplacement doit entraîner le fonctionnement de l’éclairage de sécurité.

§ 5. Dans les locaux et dégagements accessibles au public, la plus grande tension existante en régime normal entre deux conducteurs ou entre l’un d’eux et la terre ne doit pas être supérieure au domaine de la basse tension.

Toutefois, cette disposition ne s’oppose pas :

– à l’utilisation de tensions plus élevées pour des applications déterminées telles que l’emploi de lampes à décharge et d’appareils audiovisuels et d’électricité médicale ;

– au passage des canalisations générales d’alimentation haute tension si elles sont placées dans des cheminements techniques protégés avec des parois coupe-feu de degré 1 heure au moins et si elles ne comportent aucune connexion sur leur parcours.

§ 6. Les installations électriques des locaux à risques particuliers tels que définis à l’article CO 27 doivent être établies dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour les locaux présentant des risques d’incendie (condition d’influence externe BE 2).

« Section II

« Règles d’installation

« Article EL 5

« Locaux de service électrique

§ 1. Les locaux de service électrique sont les locaux renfermant des matériels électriques et dont l’accès est réservé aux personnes qualifiées, chargées de l’entretien et de la surveillance des matériels.

§ 2. Les locaux de service électrique doivent être identifiés et faciles à atteindre par les services de secours.

§ 3. L’isolement de ces locaux peut être réalisé, selon la nature des matériels qu’ils renferment :

a) Par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré 2 heures et des dispositifs de franchissement coupe-feu de degré 1 heure sans communication directe avec les locaux ou dégagements accessibles au public.

b) Par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré 1 heure et portes coupe-feu de degré 1/2 heure.

c) Sans autres dispositions d’isolement que celles prévues pour les locaux à risques courants ; dans ce cas, le local est dit ordinaire.

§ 4. Ils doivent être dotés de moyens d’extinction adaptés aux risques électriques.

Les appareils portatifs doivent porter des signes distinctifs bien visibles indiquant qu’ils sont utilisables pour un feu se produisant en présence de conducteurs ou d’appareils électriques.

§ 5. Ils doivent disposer d’un éclairage de sécurité constitué par un ou des blocs autonomes ou luminaires alimentés par la source centralisée, d’une part, et par un ou des blocs autonomes portables d’intervention (BAPI), d’autre part.

« Article EL 6

« Matériels à haute tension ou contenant des diélectriques

susceptibles d’émettre des vapeurs inflammables ou toxiques

Les postes de livraison, les postes de transformation, les cellules à haute tension et les matériels électriques contenant des diélectriques susceptibles d’émettre des vapeurs inflammables ou toxiques doivent être disposés dans des locaux de service électrique répondant aux dispositions de l’article EL 5. Ils doivent être ventilés sur l’extérieur, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un conduit et isolés dans les conditions du § 3 (a), de cet article.

Cette disposition ne s’applique pas aux condensateurs utilisés en éclairage, dans la mesure où la quantité totale de diélectrique liquide est inférieure à 0,2 litre par luminaire.

« Article EL 7

« Implantation des groupes électrogènes

§ 1. Les groupes électrogènes, à l’exception de ceux dont le fonctionnement est associé à une installation de cogénération, doivent être disposés dans des locaux de service électrique répondant aux dispositions de l’article EL 5 et isolés dans les conditions du § 3 (a) de cet article.

§ 2. Si le fonctionnement des groupes est associé à une installation de cogénération, leur installation doit répondre aux dispositions spécifiques du chapitre V du présent titre relatives aux installations de cogénération.

§ 3. Les locaux où sont installés les moteurs, quelle que soit la puissance de ces derniers, doivent être largement ventilés sur l’extérieur.

§ 4. a) Lorsque le combustible utilisé est liquide, l’aménagement du local et l’alimentation en combustible doivent respecter les dispositions suivantes :

– le sol du local doit être imperméable et former une cuvette étanche, le seuil des baies étant surélevé d’au moins 0,10 mètre et toutes dispositions doivent être prises pour que le combustible accidentellement répandu ne puisse se déverser par les orifices placés dans le sol ;

– si le local est en sous-sol, il doit être desservi par un conduit coupe-feu de degré 1 heure débouchant à l’extérieur, au niveau du sol, permettant la mise en oeuvre du matériel de ventilation des sapeurs-pompiers, et fermé à l’aide d’un dispositif démontable sans outillage ;

– les canalisations de combustible doivent être fixes, étanches et rigides ; elles peuvent être souples dans la partie liaison au groupe ;

– si une nourrice en charge alimente les moteurs, elle doit être munie :

– d’une tuyauterie de trop-plein de section au moins double de celle de la tuyauterie d’alimentation, sans point haut ;

– d’un ou plusieurs évents ;

– d’indicateurs de niveau résistant aux chocs et aux variations de température ;

– le réservoir principal doit être en contrebas de la nourrice ou, s’il n’en existe pas, du moteur ; si la disposition précédente est impossible, l’alimentation du moteur doit être assurée par une tubulure en partie supérieure du réservoir et pourvue d’un dispositif antisiphon doublé d’un second dispositif à commande manuelle ;

– un dispositif de coupure rapide de l’alimentation en combustible doit être placé à l’extérieur du local ;

– un dépôt d’au moins 100 litres de sable et une pelle ainsi que des extincteurs portatifs pour feux de classe B1 ou B2 au moins doivent être conservés au voisinage immédiat de la porte d’accès.

b) Lorsqu’il s’agit de combustible liquide de première catégorie (point d’éclair inférieur à 55 °C), la quantité de combustible autorisée dans la salle des moteurs est limitée à 15 litres si l’alimentation de ces derniers est faite par gravité et à 50 litres si elle est assurée par une pompe à partir d’un réservoir placé en contrebas des moteurs. En aucun cas, le remplissage des réservoirs placés dans la salle des moteurs ne doit être assuré automatiquement.

c) Lorsqu’il s’agit de combustible liquide de deuxième catégorie (point d’éclair supérieur ou égale à 55 °C et inférieur à 100 °C), la quantité de combustible autorisée dans la salle des moteurs est limitée à 500 litres en réservoirs fixes. Si la quantité de combustible stocké est supérieure à cette valeur, le stockage doit s’effectuer dans un local spécial répondant aux dispositions des articles CH 15, CH 16 et CH 17.

§ 5. Lorsque le combustible utilisé est gazeux, l’installation doit répondre au chapitre VI du présent titre.

§ 6. Les gaz de combustion doivent être évacués directement sur l’extérieur par des conduits qui doivent être réalisés en matériaux incombustibles, être étanches et placés dans une gaine de degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu du bâtiment.

« Article EL 8

« Batteries d’accumulateurs et matériels associés

(chargeurs, onduleurs)

§ 1. Les batteries d’accumulateurs et les matériels associés qui alimentent des équipements autres que ceux des installations de sécurité doivent être installés dans un local de service électrique qui peut être ordinaire.

Toutefois :

– ils peuvent être placés dans un local non accessible au public si le produit CU de la capacité en ampères-heures par la tension de décharge en volts est inférieur ou égal à 1000, et, pour les batteries dont le produit CU est supérieur à 1 000, si celles-ci sont placées dans une enveloppe dont l’ouverture n’est autorisée qu’au personnel chargé de leur entretien et de leur surveillance ;

– ils peuvent être placés dans un local quelconque si le produit CU des batteries est inférieur ou égal à 1 000 et, si celles-ci sont placées dans une enveloppe répondant à la condition précédente ; les alimentations sans interruption (ASI) d’une puissance inférieure ou égale à 3,5 kVA peuvent être installées dans les mêmes conditions.

§ 2. Les batteries d’accumulateurs et les matériels associés qui alimentent les installations de sécurité doivent être installés dans un local de service électrique répondant aux dispositions de l’article EL 5 et isolé dans les conditions du § 3 (b) de cet article.

Ce local doit être réservé à l’installation de batteries d’accumulateurs et de leurs matériels associés.

Une batterie d’accumulateurs, n’alimentant qu’un matériel du système de sécurité incendie (SSI) et dont le produit CU est inférieur ou égal à 1 000 peut être soit implantée dans ce matériel, soit installée dans le même local.

§ 3. Le local ainsi que l’enveloppe éventuelle contenant les batteries d’accumulateurs doivent être ventilés dans les conditions définies dans l’article 554-2 de la norme NF C 15-100.

Lorsque les batteries d’accumulateurs alimentent des installations de sécurité, la coupure de l’alimentation des dispositifs de charge doit être signalée au tableau de sécurité concerné visé à l’article EL 15.

§ 4. Les batteries de démarrage des groupes électrogènes ainsi que leur dispositif de charge peuvent être installés dans le même local que le groupe.

« Article EL 9

« Tableaux « normaux

Tout tableau électrique « normal doit être installé :

– soit dans un local de service électrique tel que défini à l’article EL 5, § 1 ;

– soit dans un local ou dégagement non accessible au public ;

– soit dans un local ou dégagement accessible au public, à l’exclusion des escaliers protégés, dans les conditions de l’article CO 37, à condition de satisfaire à l’une des dispositions suivantes :

a) Si sa puissance est au plus égale à 100 kVA, il doit être enfermé dans une armoire ou un coffret satisfaisant à l’une des conditions suivantes ;

– enveloppe métallique ;

– enveloppe satisfaisant à l’essai au fil incandescent défini dans les normes en vigueur (cf. note 2) , la température du fil incandescent étant de 750 °C, si chaque appareillage satisfait à la même condition.

b) Si la puissance est supérieure à 100 kVA, il doit être :

– soit enfermé dans une armoire ou un coffret dont l’enveloppe est métallique si chaque appareillage satisfait à l’essai au fil incandescent défini dans les normes en vigueur (cf. note 3) , la température du fil incandescent étant de 750 °C ;

– soit enfermé dans une enceinte à parois maçonnées, équipée d’un bloc-porte pare-flammes de degré une 1/2 heure et ventilée si nécessaire, exclusivement par des grilles à chicane.

« Article EL 10

« Canalisations des installations « normal-remplacement

§ 1. Les installations ne doivent comporter que des canalisations fixes.

§ 2. Les câbles ou conducteurs doivent être de la catégorie C 2.

§ 3. Les conduits et les profilés utilisés pour les chemins de câbles, goulottes et cache-câbles, doivent être du type non propagateur de la flamme suivant leur norme en vigueur (cf. note 4) .

§ 4. Les traversées de parois par des canalisations électriques doivent être obturées intérieurement et extérieurement suivant les conditions de l’article 527-2 de la norme NF C 15-100 de manière à ne pas diminuer le degré coupe-feu de la paroi. Ces dispositions s’appliquent également aux canalisations préfabriquées.

§ 5. Lorsque les canalisations sont groupées dans un coffrage, les matériaux constitutifs de ce coffrage doivent être de catégorie M 3 au moins.

§ 6. Les canalisations alimentant les ERP ne doivent pas traverser des tiers sauf si elles sont placées dans des cheminements techniques protégés avec des parois de degré coupe-feu 1 heure et si elles sont sans connexions sur leur parcours.

§ 7. Les canalisations électriques ne doivent pas être installées dans les mêmes gaines que les canalisations de gaz sauf dans les cas fixés à l’article GZ 17, § 4.

« Article EL 11

« Appareillages et appareils d’utilisation

§ 1. Le ou les dispositifs nécessaires pour permettre la mise hors tension générale de l’installation électrique de l’établissement doivent être inaccessibles au public et faciles à atteindre par les services de secours. Ils ne doivent pas couper l’alimentation des installations de sécurité.

§ 2. Aucun dispositif de coupure d’urgence de l’installation électrique ne doit être disposé, même sous bris de glace, dans les locaux ou dégagements accessibles au public sauf si ce dispositif n’est accessible qu’au personnel.

§ 3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux dispositifs de coupure d’urgence des enseignes et tubes lumineux à décharge à haute tension.

§ 4. Dans les locaux et dégagements accessibles au public, la manoeuvre des dispositifs de commande ou de protection situés à moins de 2,50 mètres au-dessus du sol doit être sous la dépendance d’une clé ou d’un outil. Cette disposition ne s’applique pas aux appareils prévus pour être commandés par le public.

§ 5. Les tableaux et les appareils d’utilisation doivent être fixés sur des matériaux de catégorie M 2 au moins. Ils doivent être tenus à une distance suffisante de matériaux de catégorie M 3, M 4 ou non classés ou en être séparés par un matériau de catégorie M 2 au moins et non métallique. Ces dispositions ne s’appliquent pas à la mise en oeuvre des appareils d’utilisation qui sont protégés par construction ou par installation de manière à éviter l’apparition d’une température élevée ou le risque d’incendie même en cas de défaut prévisible, tel que le blocage d’un appareil utilisé sans surveillance.

§ 6. Les tableaux et les appareils d’utilisation installés dans les dégagements doivent respecter les dispositions de l’article CO 37.

§ 7. L’emploi de fiches multiples est interdit. Le nombre de prises de courant doit être adapté à l’utilisation pour limiter l’emploi de socles mobiles. Les prises de courant doivent être disposées de manière que les canalisations mobiles aient une longueur aussi réduite que possible et ne soient pas susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes.

« Section III

« Installations de sécurité

« Article EL 12

« Alimentation électrique des installations de sécurité

§ 1. Les installations de sécurité visées à l’article EL 3, à l’exception de l’éclairage de sécurité, doivent être alimentées par une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S 61-940. Toutefois, dans les cas où l’absence de groupe électrogène est admise dans la suite du présent règlement, les installations électriques suivantes peuvent être alimentées par une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l’établissement :

– installation de désenfumage mécanique des établissements de 1re et 2e catégorie dont la puissance totale des moteurs des ventilateurs d’extraction des deux zones de désenfumage les plus contraignantes est inférieure à 10 kW ;

– installation de désenfumage mécanique des établissements de 3e et 4e catégorie ;

– les secours en eau et les pompes d’exhaure, sauf dispositions aggravantes prévues dans la suite du présent règlement ;

§ 2. L’installation d’éclairage de sécurité doit être alimentée par une source centralisée à batterie d’accumulateurs conforme à la norme NF C 71-815.

§ 3. L’autonomie des sources de sécurité doit être suffisante pour alimenter les installations de sécurité pendant une durée minimale de 1 heure.

« Article EL 13

« Alimentation électrique de sécurité

§ 1. Les batteries d’accumulateurs et les matériels associés doivent être installés dans les conditions prévues à l’article EL 8.

§ 2. Le (ou les) groupe(s) électrogène(s) de sécurité doit (doivent) être installé(s) dans les conditions prévues à l’article EL 7. Sauf dispositions aggravantes prévues dans la suite du règlement, le temps maximal de commutation est de dix secondes.

§ 3. Un groupe électrogène de remplacement peut être utilisé comme source de sécurité à condition qu’il soit conforme à la norme NF S 61-940 et que, dans tous les cas, la puissance nécessaire pour assurer le démarrage et le fonctionnement de tous les équipements de sécurité soit suffisante. Lorsque la source de remplacement comprend plusieurs groupes électrogènes, en cas de défaillance de l’un d’eux, la puissance encore disponible doit rester suffisante pour assurer le démarrage et le fonctionnement de tous les équipements de sécurité.

« Article EL 14

« Alimentation électrique des installations de sécurité

à partir d’une dérivation issue du tableau principal

§ 1. Lorsque l’alimentation électrique des installations de sécurité est réalisée à partir d’une dérivation issue du tableau principal du bâtiment ou de l’établissement, ce tableau doit être installé dans un local de service électrique répondant aux dispositions de l’article EL 5 et isolé dans les conditions du § 3 (b) de cet article.

§ 2. La dérivation issue du tableau principal doit être sélectivement protégée de façon qu’elle ne soit pas affectée par un défaut survenant sur les autres circuits. De plus, dans le cas d’un schéma TN ou TT, tel que défini par la norme NF C 15-100, si l’équipement de sécurité considéré n’est mis en oeuvre qu’en cas de sinistre (cas des ventilateurs de désenfumage), son isolement par rapport à la terre doit être surveillé en permanence pendant les périodes de non-utilisation par un contrôleur permanent d’isolement associé à un dispositif de signalisation.

« Article EL 15

« Tableaux des installations de sécurité alimentées

par une alimentation électrique de sécurité

§ 1. Tout tableau de sécurité doit être installé dans un local de service électrique affecté à ce seul usage, répondant aux dispositions de l’article EL 5 et isolé dans les conditions de son § 3 (b).

§ 2. L’affectation de chaque circuit et celle des différents appareils de mesure éventuels et des dispositifs de commande et de protection du tableau doivent être clairement identifiées de manière sûre et durable.

§ 3. La signalisation de la coupure des dispositifs de charge prévue à l’article EL 8, § 3, doit être reportée au poste de sécurité ou, à défaut, dans un local ou un emplacement non accessible au public habituellement surveillé pendant les heures d’exploitation de l’établissement.

§ 4. En atténuation de l’article EL 8, § 2, un tableau de sécurité peut être placé dans le même local que celui renfermant la batterie d’accumulateurs de l’alimentation électrique de sécurité correspondante.

§ 5. Un tableau de sécurité comporte au minimum les éléments suivants :

– les dispositifs de protection contre les surintensités, à l’origine de chacun des circuits divisionnaires ;

– un voyant signalant la présence ou l’absence de l’alimentation normal-remplacement ;

– un voyant signalant la coupure de l’alimentation du dispositif de charge de la batterie d’accumulateurs ;

– le dispositif de mise à l’état d’arrêt/veille destiné à mettre hors service volontairement l’alimentation électrique de sécurité afin de ne pas délivrer d’énergie pendant certaines périodes de non-exploitation de l’établissement ;

– le dispositif de mise à l’état de marche normale.

Ce tableau comporte, le cas échéant :

– les dispositifs de protection contre les contacts indirects ;

– le dispositif de commutation automatique permettant le passage de l’état de marche normale de l’alimentation électrique de sécurité à l’état de marche en sécurité et le dispositif permettant de commander manuellement la mise à l’état de marche en sécurité en cas de défaillance du dispositif automatique.

« Article EL 16

« Circuits d’alimentation en énergie

des installations de sécurité

§ 1. En complément des dispositions prévues à l’article EL 10, les canalisations d’alimentation en énergie des installations de sécurité doivent répondre aux dispositions suivantes :

a) Depuis la source de sécurité ou du tableau principal jusqu’aux appareils terminaux, ces canalisations doivent être de catégorie CR 1 ; les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes, à l’exception des dispositifs d’étanchéité, doivent satisfaire à l’essai au fil incandescent défini dans les normes en vigueur (cf. note 5) , la température du fil incandescent étant de 960 °C.

b) Les locaux à risques particuliers d’incendie, tels que visés à l’article CO 27, ne doivent pas être traversés par des canalisations d’installations de sécurité autres que celles destinées à l’alimentation d’appareils situés dans ces locaux.

c) Les câbles des installations de sécurité doivent être différents des câbles des installations normal-remplacement.

§ 2. Chaque circuit doit être protégé de telle manière que tout incident électrique l’affectant, par surintensité, rupture ou défaut à la terre, n’interrompe pas l’alimentation des autres circuits de sécurité alimentés par la même source.

§ 3. Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs de désenfumage ne doivent pas comporter de protection contre les surcharges, mais seulement contre les courts-circuits. En conséquence, elles doivent être dimensionnées en fonction des plus fortes surcharges, estimées à 1,5 fois le courant nominal des moteurs.

§ 4. Lorsque l’installation de sécurité n’est pas alimentée en très basse tension de sécurité, elle doit être réalisée suivant le schéma IT, tel que défini par la norme NF C 15-100.

En dérogation aux dispositions ci-dessus, les installations dont l’alimentation électrique de sécurité comporte un groupe électrogène, telles que celles alimentant des ventilateurs de désenfumage, des ascenseurs ou des surpresseurs incendie, peuvent être réalisées en schéma TN, conformément à l


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