Arrêté du 19 novembre 1993 fixant les modalités de fonctionnement du comité consultatif de la diffusion cinématographique

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Arrêté du 19 novembre 1993 fixant les modalités de fonctionnement du comité consultatif de la diffusion cinématographique

Masquer les articles et les sections abrogés

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Vu le code de l’industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu les articles 90, 91 et 92 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

Vu le décret n° 83-13 du 10 janvier 1983 portant application des dispositions de l’article 90 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, modifié par le décret n° 91-1130 du 25 octobre 1991 et par le décret n° 93-1238 du 10 novembre 1993,

Article 1 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 6

Les membres du comité consultatif nommés à titre personnel ne peuvent disposer de suppléants.

En cas de vacance d’un membre de la commission, il est procédé à la nomination d’un nouveau membre, ou d’un nouveau président, pour la durée du mandat restant à courir.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 6

Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)

Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée ou son représentant assiste de droit aux réunions du comité.

Le médiateur du cinéma assiste avec voix consultative aux délibérations du comité.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 6

Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)

L’ordre du jour des réunions du comité est fixé par son président, sur proposition du président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Dans le cas où le président est empêché, il lui appartient de désigner, parmi les membres, celui qui le suppléera.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 6

Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)

Le président peut associer aux travaux du comité, à titre consultatif, des personnes choisies en raison de leur compétence.

La ou les personnes qui sollicitent un agrément de programmation, ou qui sont concernées par un cas soumis à l’examen du comité, peuvent être entendues, sur convocation du président.

Cette audition est de droit lorsque le comité émet un avis défavorable à une demande d’agrément. Dans ce cas, le président ne transmet au président du Centre national du cinéma et de l’image animée l’avis du comité qu’après cette audition.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 6

Toute personne assistant aux débats et travaux du comité est tenue à une obligation de discrétion.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 6

Le comité ne peut délibérer valablement que si quatre de ses membres sont présents. Ses avis, rendus à la majorité des suffrages exprimés, sont motivés.

En cas de partage, le président a voix prépondérante.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 6

Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)

Le Centre national du cinéma et de l’image animée assure le secrétariat permanent du comité.

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Article 8 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 6

Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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JACQUES TOUBON


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