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Le ministre des postes et télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 33-2 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 21 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 89-236 du 10 octobre 1989 ;
Vu la demande de la ville de Roubaix en date du 10 décembre 1991,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la réglementation générale,
B. LASSERRE