Le ministre du budget et le secrétaire d’Etat aux anciens combattants,
Vu l’ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19;
Vu le décret no 86-1185 du 7 novembre 1986 autorisant le ministère chargé des anciens combattants à percevoir certaines recettes;
Vu le décret no 86-1186 du 7 novembre 1986 autorisant le rattachement au budget du ministère chargé des anciens combattants, selon la procédure des fonds de concours, du produit de certaines recettes,
Arrêtent:
Art. 1er. – Le produit des recettes suivantes perçues par le Centre d’études et de recherche sur l’appareillage des handicapés (C.E.R.A.H.) dans le cadre de ses missions:
1o Cession de travaux d’études, de recherche et de résultats d’essais;
2o Concession de licences ou cessions de droits de propriété industrielle;
3o Rémunération d’actions de formation,
est rattaché par voie de fonds de concours au budget des anciens combattants selon les modalités suivantes:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0150 du 30/06/1992
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Art. 2. – La répartition prévue à l’article 1er pourra être modifiée en cours de gestion, sur proposition du directeur de l’administration générale, pour tenir compte de l’évolution des besoins réels.
Art. 3. – L’arrêté du 18 avril 1989 est abrogé.
Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juin 1992.
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le directeur adjoint,
J.-P. MARCHETTI
Le secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation:
Le directeur de l’administration générale,
C. GAL
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