Masquer les articles et les sections abrogés
Le ministre de l’économie et des finances,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière statistique ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le visa n° 96A075 EC du ministère de l’économie et des finances accordé à la partie fixe » indicateurs sociaux » obligatoire de l’enquête portant sur » participation et contacts sociaux « , proposé par le comité du label du 22 avril 1996 (n° 89/D131) ;
Vu le visa n° 96X076 EC du ministère de l’économie et des finances accordé à la partie variable obligatoire de l’enquête portant sur » les assurances des ménages « , proposé par le comité du label du 22 avril 1996 (n° 90/D131) ;
Vu l’avis du 13 juin 1996 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés portant le numéro 451875,
Article 1
Il est créé à l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) un traitement automatisé d’informations individuelles relatives à une enquête annuelle permanente sur les conditions de vie des ménages, qui se déroulera en octobre de chaque année.
L’enquête présente deux parties :
– un questionnement fixe ;
– un questionnement variable destiné à appréhender ponctuellement un problème social.
La partie fixe de l’enquête a pour objectif l’élaboration régulière d’indicateurs sociaux relatifs à » L’environnement de travail, les contacts sociaux et les loisirs « . Son objectif est de mesurer le degré de participation à la vie sociale.
La partie variable d’octobre 1996 porte sur les » assurances des ménages « . Elle doit permettre de déterminer les motivations des ménages et d’évaluer les taux de possession, les niveaux de couverture, le montant des primes annuelles ainsi que les indemnités versées par les assurances.
Versions
Versions
Article 2
Les informations recueillies concernent l’identité des personnes, la situation familiale, le logement, la formation, les diplômes, la situation économique et financière, la vie professionnelle, la consommation de biens et services, les loisirs (fréquence et type de lecture, cinéma, musée, sport, bricolage, télévision), et les déplacements, les habitudes de vie et de comportement (contacts professionnels et sociaux, fréquentation des collègues et parents, participation à la vie associative, aux élections).
Chaque questionnaire concerne seulement une partie de ces catégories d’informations.
Les noms, prénoms et adresses, exception faite des codes commune de résidence des personnes enquêtées, ne sont pas saisis informatiquement.
Versions
Versions
Article 3
L’I.N.S.E.E. et les Archives de France sont seuls destinataires des informations nominatives recueillies.
Versions
Versions
Article 4
Le droit d’accès et de rectification prévu par l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exerce auprès de la direction générale de l’I.N.S.E.E.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 5
Le droit d’opposition pour raisons légitimes prévu par l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas aux questionnaires de l’enquête d’octobre 1996.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 6
Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Versions
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’Institut national
de la statistique et des études économiques,
P. Champsaur