Arrêté du 19 janvier 1989 relatif à la conservation, au classement, à l’inventaire et à la consultation des archives audiovisuelles de la justice

·

·

Arrêté du 19 janvier 1989 relatif à la conservation, au classement, à l’inventaire et à la consultation des archives audiovisuelles de la justice

Masquer les articles et les sections abrogés

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d’archives audiovisuelles de la justice ;

Vu le décret n° 86-74 du 15 janvier 1986, modifié par le décret n° 87-197 du 25 mars 1987, pris pour l’application de la loi précitée, notamment son article 19,

Article 1

Les enregistrements audiovisuels ou sonores réalisés en application de la

loi n° 85-699 du 11 juillet 1985

sont versés à l’administration des Archives de France.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 2

Chaque enregistrement donne lieu à l’établissement d’un bordereau de versement à l’administration des Archives de France.

Ce bordereau, auquel est joint le procès-verbal prévu par

l’article 14 du décret n° 86-74 du 15 janvier 1986

, comporte les indications suivantes :

1° La nature, la date et le lieu du procès ainsi que la juridiction saisie ;

2° Les noms du président et des assesseurs professionnels, du représentant du ministère public, du commissaire du Gouvernement, des parties, des témoins et des experts entendus par la juridiction ;

3° Un état chronologique des principales phases du procès avec l’indication, pour chacune d’elles, du jour, de l’heure de début et de l’heure de fin ;

4° La nature et les références techniques du support utilisé pour réaliser l’enregistrement ;

5° Le nombre d’éléments que comporte l’enregistrement ;

6° Le nom et l’adresse du prestataire de service qui a réalisé celui-ci.

Lorsque l’enregistrement comporte plusieurs éléments, chaque élément est affecté, dans l’ordre chronologique, d’un numéro d’identification. La date à laquelle a été enregistré chaque élément ainsi que l’heure du début et de la fin de l’enregistrement sont mentionnées sur le bordereau.

Le bordereau est transmis au directeur général des Archives de France par le président de l’audience dont l’enregistrement a été décidé. Un exemplaire est également adressé, selon le cas, au ministre de la justice ou au ministre de l’intérieur. Un exemplaire est conservé au greffe ou au secrétariat de la juridiction.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 3

Lorsqu’un enregistrement a été réalisé en un seul exemplaire, le directeur général des Archives de France peut procéder à l’établissement d’une ou plusieurs copies de sécurité soit sur un support identique à celui de l’exemplaire original, soit sur tout autre support présentant des qualités techniques équivalentes. L’exemplaire original et chaque copie de sécurité sont conservés dans des dépôts distincts.

Lorsque l’enregistrement a été réalisé en plusieurs exemplaires, ceux-ci sont conservés dans des dépôts distincts.

Un exemplaire original et une copie de sécurité ne peuvent être utilisés aux fins de consultation.

Versions

Versions

Article 4

Les exemplaires originaux et les copies de sécurité sont placés dans des locaux spécialement aménagés afin de prévenir leur altération.

Le directeur général des Archives de France prend les dispositions que nécessite la conservation des enregistrements. Il fixe notamment les modalités et la périodicité des contrôles dont ceux-ci doivent faire l’objet. Il peut procéder, en cas de besoin, à la duplication, totale ou partielle, d’un exemplaire original ou d’une copie de sécurité.

Versions

Versions

Article 5

L’administration des Archives de France établit pour chaque enregistrement un inventaire qui comporte notamment un résumé des principales interventions avec l’indication, pour chacune d’entre elles, du jour, de l’heure de début et de l’heure de fin.

Cet inventaire mentionne les indications techniques permettant d’assurer la consultation et la reproduction de l’enregistrement.

Le procès-verbal prévu par

l’article 14 du décret n° 86-74 du 15 janvier 1986

est annexé à l’inventaire.

Une copie de l’inventaire et de son annexe est adressée, selon le cas, au ministre de la justice ou au ministre de l’intérieur.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 6

Il est établi une ou plusieurs copies spécialement destinées à la consultation de l’enregistrement. Elles peuvent être conservées dans un même dépôt.

Versions

Versions

Article 7

S’il n’en est disposé autrement par la décision qui autorise la consultation d’un enregistrement, celle-ci est effectuée au siège de l’administration des Archives de France.

Versions

Versions

Article 8

Les copies sont réalisées par les services de l’administration des Archives de France ou, à défaut, par un entrepreneur public ou privé, sous la responsabilité de celle-ci.

Lorsqu’il fait procéder à l’établissement d’une copie, totale ou partielle, le directeur général des Archives de France en informe, selon le cas, le ministre de la justice ou le ministre de l’intérieur.

Versions

Versions

Article 9

Le directeur général des Archives de France prend les dispositions nécessaires pour prévenir en toute circonstance le vol, la destruction et la dégradation des enregistrements ainsi que l’établissement de copies non autorisées. Il informe, selon le cas, le ministre de la justice ou le ministre de l’intérieur de tout incident survenu à l’occasion de la conservation d’un enregistrement.

Versions

Versions

Article 10

Le directeur général des Archives de France est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Versions

Versions

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l’intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,

JACK LANG

Le ministre délégué auprès du ministre d’Etat,

ministre de l’économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x