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Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu l’arrêté du 14 mai 1990 portant agrément de la convention du 1er janvier 1990 relative à l’assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ;
Vu l’arrêté du 6 janvier 1992 portant agrément de l’avenant n° 1 du 13 décembre 1991 à la convention du 1er janvier 1990 relative à l’assurance chômage et de l’avenant n° 8 du 13 décembre 1991 au règlement annexé à cette convention ;
Vu la délibération du 10 janvier 1992 portant application de l’article 10 du protocole du 5 décembre 1991 relatif au régime d’assurance chômage ;
Vu la demande d’agrément présentée par les parties signataires ;
Vu l’avis paru au Journal officiel du 21 janvier 1992 ;
Vu l’avis motivé de la commission permanente du comité supérieur de l’emploi, consultée le 18 février 1992 sur la base du rapport établi par l’administration ;
Considérant que les modalités particulières d’exercice de leur profession par les salariés de la production cinématographique, de l’audiovisuel et des entreprises de spectacle justifient un aménagement des conditions d’indemnisation de ces salariés lorsqu’ils sont privés d’emploi ;
Considérant que la délibération du 10 janvier 1992 ne comporte pas de stipulations contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l’article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de la délibération du 10 janvier 1992 portant application de l’article 10 du protocole du 5 décembre 1991 relatif au régime d’assurance chômage.
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Article 2
L’agrément des effets et des sanctions de l’accord visé à l’article 1er est donné pour la durée de la validité dudit accord.
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Article 3
Le délégué à l’emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l’accord agréé.
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MARTINE AUBRY