Arrêté du 19 décembre 1986 relatif aux taxes perçues par l’Institut national de la propriété industrielle

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Arrêté du 19 décembre 1986 relatif aux taxes perçues par l’Institut national de la propriété industrielle

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Annexes

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Tableau annexe

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Taxes à percevoir et montant (en francs).

(abrogé)

Annexe

 

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 créant un institut national de la propriété industrielle, ensemble le décret n° 51-1469 du 22 décembre 1951 modifié portant règlement d’administration publique pour l’organisation dudit institut, et notamment son article 10 ;

Vu la loi de finances pour l’exercice 1951 (loi n° 51-598 du 24 mai 1951 modifiée), et notamment son article 46 ;

Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 modifiée sur les brevets d’invention, ensemble le décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevets d’invention, de certificat d’utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres, et notamment ses articles 94 à 107 ;

Vu le décret n° 81-599 du 15 mai 1981 relatif aux taxes et redevances perçues par l’Institut national de la propriété industrielle,

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1988-10-27 art. 6 JORF 16 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Le montant des taxes prévues à l’article 2 du décret du 15 mai 1981 susvisé est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1988-10-27 art. 6 JORF 16 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Les personnes physiques effectuant un dépôt de demande de brevet d’invention ou de certificat d’addition à leur nom peuvent, sur requête, s’acquitter de la taxe d’établissement de l’avis documentaire dans les conditions suivantes :

1° Lors du dépôt de la demande : 530 F ;

2° A l’occasion du versement des deuxième, troisième, quatrième et cinquième annuités : 530 F.

Si la demande de brevet ou de certificat d’addition est retirée ou si la déchéance des droits attachés à la demande de brevet ou au brevet délivré est publiée, les sommes restant à recouvrer sont immédiatement exigibles.

Le présent article ne s’applique ni dans le cas où la procédure d’établissement de l’avis documentaire est différée dans les conditions prévues à l’article 40 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979, ni dans le cas prévu à l’article 118 dudit décret.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1988-10-27 art. 6 JORF 16 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

La réduction des taxes prévue à l’article 107 du décret précité est fixée à 60 p. 100.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1988-10-27 art. 6 JORF 16 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

La réduction des taxes annuelles dont bénéficie le titulaire d’un brevet admis au régime de la licence de droit conformément à l’article 66 du décret précité, est fixée à 40 p. 100.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1988-10-27 art. 6 JORF 16 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Les dates auxquelles les taxes prévues par le décret n° 81-599 du 15 mai 1981 sont considérées comme régulièrement acquittées sont déterminées ainsi qu’il suit :

Mode de versement et date d’effet :

Mandat-lettre, chèque postal et chèque bancaire : envoyé directement à l’I.N.P.I. par voie postale.

– date d’envoi de l’effet (le cachet de la poste faisant foi).

Mandat-lettre, chèque postal et chèque bancaire : remis directement à l’I.N.P.I..

– date de remise de l’effet.

Numéraire : date du paiement.

Virement direct bancaire ou postal : date de crédit du compte de l’I.N.P.I..

Mandat-carte : date d’émission du mandat (le cachet de la poste faisant foi).

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1988-10-27 art. 6 JORF 16 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

L’arrêté du 17 décembre 1985 fixant les taux des taxes perçues par l’Institut national de la propriété industrielle est abrogé.

Toutefois, les taux prévus par cet arrêté restent applicables si des avertissements ou notifications ont déjà été adressés.

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Article 7 (abrogé)

Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française pour prendre effet au 1er janvier 1987.

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Annexes

(abrogé)

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Tableau annexe

(abrogé)

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Taxes à percevoir et montant (en francs).

(abrogé)

Article Annexe (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1988-10-27 art. 6 JORF 16 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

1° Brevets d’invention, certificats d’utilité et certificats d’addition :

Dépôt d’une demande de brevet, de certificat d’utilité ou de certificat d’addition : 250.

Avis documentaire, avis de nouveauté ou rapport de recherche :

2 650.

Déclaration d’une priorité : 115.

Surtaxe pour requête tardive de l’avis documentaire : 1 550.

Nouvelles revendications entraînant rapport de recherche complémentaire : 2 050.

Présentation d’une requête en poursuite de la procédure : 565. Revendication soit au moment du dépôt, soit à la suite de modifications, à partir de la onzième : 115.

Rectification d’erreurs matérielles par page rectifiée ou remplacée : 170.

Renouvellement de délai : 115.

Délivrance et impression du fascicule de brevet : 560.

Maintien en vigueur :

– deuxième annuité : 135.

– troisième annuité : 145.

– quatrième annuité : 155.

– cinquième annuité : 225.

– sixième annuité : 290.

– septième annuité : 380.

– huitième annuité : 500.

– neuvième annuité : 655.

– dixième annuité : 795.

– onzième annuité : 1 015.

– douzième annuité : 1 185.

– treizième annuité : 1 400.

– quatorzième annuité : 1 585.

– quinzième annuité : 1 755.

– seizième annuité : 2 040.

– dix-septième annuité : 2 230.

– dix-huitième annuité : 2 440.

– dix-neuvième annuité : 2 705.

– vingtième annuité : 3 060.

Surtaxe de retard de la deuxième à la dixième annuité : 115.

Surtaxe de retard de la onzième à la vingtième annuité : 345.

2° Brevets européens :

Publication de traduction ou de traduction revisée d’un brevet européen ou des revendications d’une demande de brevet européen :

230.

Etablissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux Etats destinataires : 165.

En plus, par page et par exemplaire : 5.

3° Demandes internationales (P.C.T.) :

Transmission d’une demande internationale : 275.

Préparation d’exemplaires complémentaires : par page et par exemplaire : 5.

4° Marques de fabrique de commerce ou de service :

Dépôt et publication (1er dépôt ou dépôt en renouvellement) :

580.

Classe de produits ou de services au 1er dépôt : 125.

Classe de produits ou de services en renouvellement : 225.

Revendication d’un droit de priorité : 110.

Rectification d’erreurs matérielles : 170.

Surtaxe pour renouvellement tardif de dépôt : 115.

Demande d’enregistrement international d’une marque : 225.

5° Dessins et modèles :

Dépôt : par dessin ou modèle faisant partie du dépôt :

– du premier au vingtième : 67.

– du vingt et unième au centième : 16.

Maintien : par dessin ou modèle : 170.

Prorogation pour la seconde période de vingt-cinq ans, par dessin ou modèle : 170.

Enregistrement et gardiennage d’une enveloppe spéciale ou renouvellement : 55.

6° Récompenses industrielles :

Enregistrement d’un palmarès, d’une récompense et transcription d’une déclaration de cession ou de transmission : 100.

7° Registres nationaux des brevets et des marques :

Inscription ou radiation : 145.

8° Registre du commerce et des sociétés :

Immatriculation :

– Personne physique : 32.

– Personne morale : 64.

Inscription modificative du dépôt d’un acte : 31.

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Le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme,

ALAIN MADELIN.

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR.

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ.


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