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Chapitre Ier : Organisation (Articles 1 à 20)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
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Chapitre II : Attributions (Article 21)
Article 21
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Chapitre III : Fonctionnement (Articles 22 à 33)
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
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Chapitre IV : Dispositions transitoires et dispositions finales (Articles 34 à 36)
Article 34
Article 35
Article 36
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le
code électoral
, notamment son article L. 6 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le
code de l’organisation judiciaire
, notamment ses articles L. 123-4 et R. 123-30 à R. 123-39 ;
Vu le
code de procédure pénale
, notamment ses articles 628-9, 706, 706-2-3, 706-25-15 ;
Vu la
loi n° 95-125 du 8 février 1995
modifiée relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment ses articles 20 et 82 ;
Vu le
décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles
7
et
7 bis
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le
décret n° 96-513 du 7 juin 1996
modifié relatif aux assistants de justice ;
Vu le
décret n° 2011-595 du 26 mai 2011
modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’avis du comité technique ministériel du 22 mars 2022,
Arrête :
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Chapitre Ier : Organisation (Articles 1 à 20)
Article 1
Modifié par Arrêté du 13 juillet 2022 – art. 1
Il est institué une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels du ministère de la justice et de ses établissements publics recrutés en application :
-des articles
L. 324-6
,
L. 326-10 à L. 326-19
,
L. 332-1 à L. 332-7
,
L. 332-22
,
L. 332-28
,
L. 341-2
,
L. 352-1 à L. 352-4
,
L. 352-6
,
L. 371-3
,
L. 445-5
,
L. 445-6
et
L. 554-2
du code général de la fonction publique ;
-de l’
article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire
;
-de l’
article 20 de la loi du 8 février 1995 susvisée
;
-des articles
628-9
,
706
,
706-2-3
et
706-25-15
du code de procédure pénale.
Cette commission est placée auprès du secrétaire général du ministère de la justice ou de son représentant.
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Article 2
La commission consultative paritaire instituée par l’article 1er du présent arrêté comprend :
– huit représentants du personnel titulaires et huit représentants du personnel suppléants ;
– huit représentants de l’administration titulaires et huit représentants de l’administration suppléants.
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Article 3
Les membres de la commission consultative paritaire sont nommés pour quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Lorsque la commission est renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont désignés pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général des instances de la fonction publique.
Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
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Article 4
Les représentants de l’administration, titulaires ou suppléants, sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues par le présent arrêté. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires exerçant des fonctions de catégorie A au ministère de la justice ou parmi les agents contractuels de droit public exerçant des fonctions de niveau équivalent à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger.
La présidence de la commission régie par le présent arrêté est assurée par un fonctionnaire titulaire. Pour la désignation de ses représentants, l’administration doit respecter le principe de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
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Article 5
Les représentants de l’administration, membres titulaires et suppléants de la commission consultative paritaire, venant, au cours de la période de quatre ans, par suite de démission de l’administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues par l’article 4 ci-dessus. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission.
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Article 6
Modifié par Arrêté du 13 juillet 2022 – art. 2
Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission consultative paritaire, venant, au cours de la période de quatre ans, par suite de fin de contrat, de démission de leur contrat ou de leur mandat de membre de la commission, de congé sans rémunération ou de congé de grave maladie de plus de six mois, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l’article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission. Lorsqu’un représentant du personnel bénéficie d’un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues à l’article 7 ci-après.
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Article 7
Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions pour l’un des motifs énumérés à l’article 6 ci-dessus s’effectue dans les conditions suivantes :
a) S’il s’agit d’un représentant titulaire, le premier suppléant dans l’ordre de présentation de la liste est nommé représentant titulaire. Celui-ci est alors remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste ;
b) S’il s’agit d’un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.
Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membre titulaire ou de membre suppléant auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue à l’article 17 ci-dessous lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue à l’article 3 du présent arrêté. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue à l’article 3 du présent arrêté, il est procédé, dans les conditions fixées aux articles 9 à 20 ci-après, au renouvellement des membres de la commission pour la durée du mandat restant à courir.
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Article 8
Sauf dans le cas d’un renouvellement anticipé de la commission, la date de l’élection est celle fixée pour le renouvellement général des instances de la fonction publique.
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Article 9
Sont électeurs au titre de la commission consultative paritaire instituée par le présent arrêté, les agents qui remplissent au jour du scrutin les conditions cumulatives suivantes :
a) Bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d’un contrat d’une durée minimale de six mois ou d’un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois ;
b) Exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.
S’agissant des contrats à durée déterminée renouvelés, la date à retenir pour apprécier la condition d’ancienneté est la date de début du contrat initial.
Sans préjudice des droits qu’ils conservent dans leur administration d’origine, les fonctionnaires titulaires détachés dans un emploi de contractuel sont électeurs dans leur emploi de détachement.
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Article 10
Les services compétents établissent les listes des électeurs, qui sont affichées au moins un mois avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent l’affichage des listes, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Les services compétents statuent sans délai sur ces réclamations.
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Article 11
La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des candidats ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont établis par arrêté.
Les représentants du personnel, membres titulaires et membres suppléants, sont désignés parmi les agents contractuels réunissant les conditions requises pour être électeurs et ce dans un délai de quinze jours après la publication de l’arrêté de composition de la commission consultative paritaire.
Ne peuvent être désignés les agents en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d’une des incapacités énoncées au titre de l’
article L. 6 du code électoral
, ni ceux frappés d’une exclusion temporaire de fonctions en application de l’
article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé
, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
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Article 12
Chaque liste comprend autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes.
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d’hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d’hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire. Ce nombre est calculé sur la base des effectifs de la commission, appréciés au 1er janvier de l’année du scrutin.
Lorsque l’application de l’alinéa précédent n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l’organisation syndicale procède, selon le cas, à l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l’Etat remplissent les conditions fixées par l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d’hommes. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d’un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l’organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L’organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l’administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l’irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
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Article 13
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l’article 12.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l’administration informe sans délai le délégué de liste.
Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de trois jours mentionnés au précédent alinéa, les rectifications nécessaires.
Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article 11 du présent arrêté. A l’occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l’ordre de présentation de la liste.
A défaut de rectification, la liste intéressée est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat.
Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’administration, le délai de rectification de trois jours prévus au troisième alinéa du présent article ne court à l’égard de cette liste qu’à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une contestation de la décision de l’administration.
Les parts respectives de femmes et d’hommes telles que définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article 12 du présent arrêté s’apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.
Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut-être également remplacé, sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
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Article 14
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l’administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d’un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires.
Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l’administration informe dans un délai de trois jours l’union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer à l’administration, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l’appartenance à l’union pour l’application du présent arrêté.
En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l’appartenance à une union.
Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d’une contestation de la décision de l’administration.
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Article 15
En cas de vote électronique, dans les conditions prévues par le
décret du 26 mai 2011 susvisé
, il est fait mention, dans les informations dont dispose l’électeur au moment d’exprimer son vote, de l’appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
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Article 16
Les représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont élus au scrutin de liste à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée ci-dessous :
– chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;
– les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste ;
– si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège restant est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège restant est attribué à l’une d’entre elles par voie de tirage au sort.
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Article 17
Lorsqu’une organisation syndicale se trouve dans l’impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues à l’article 7 du présent arrêté aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquelles elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués par voie de tirage au sort parmi les électeurs à la commission consultative paritaire, éligibles au moment de la désignation.
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Article 18
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les représentants suppléants élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires désignés dans les conditions prévues à l’article 16 du présent arrêté.
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Article 19
Lorsqu’une candidature commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les sections de vote.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé ou, selon le cas, devant l’autorité auprès de laquelle la commission consultative paritaire est instituée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
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Article 20
Les modalités d’organisation du scrutin sont définies par arrêté ministériel.
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Chapitre II : Attributions (Article 21)
Article 21
Modifié par Arrêté du 13 juillet 2022 – art. 3
La commission consultative paritaire instituée par le présent arrêté est obligatoirement consultée sur les décisions, litiges et matières mentionnés au IV de l’article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
La commission consultative paritaire connaît de la révision du compte rendu d’entretien d’évaluation dans les conditions précisées au III de l’article 1-4 de ce même décret.
La commission consultative paritaire est tenue informée des mesures prises à l’égard d’un agent en cas de manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, dans les conditions prévues à l’
article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé
.
La commission consultative paritaire est sollicitée sur le réemploi susceptible d’intervenir en cas de délivrance d’un nouveau titre de séjour ou à l’issue de la période de privation des droits civiques ou à l’issue de la période d’interdiction d’exercer un emploi public.
L’administration porte à la connaissance de la commission, conformément à l’
article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé
, les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l’agent dans les conditions prévues au 3° de l’article 17 et à l’article 45-5 de ce même décret.
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Chapitre III : Fonctionnement (Articles 22 à 33)
Article 22
La commission consultative paritaire est présidée par le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant.
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Article 23
La commission élabore son règlement intérieur qui est soumis à l’approbation du secrétaire général du ministère de la justice.
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Article 24
Le secrétariat de la commission consultative paritaire est assuré par un agent désigné par l’administration, qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint de séance.
Un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d’un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l’approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.
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Article 25
La commission consultative paritaire se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
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Article 26
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l’administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
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Article 27
La commission ne délibère valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par son règlement intérieur prévu à l’article 23 du présent arrêté.
En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom.
La commission émet son avis à la majorité des membres présents.
S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l’un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l’autorité compétente prend une décision contrairement à l’avis ou à la proposition émise par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre l’avis ou la proposition.
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Article 28
Lorsque la commission consultative paritaire siège en formation disciplinaire, seuls les membres titulaires et suppléants occupant un emploi au moins égal à celui occupé par l’agent contractuel intéressé sont appelés à délibérer.
En cas d’absence d’un représentant du personnel occupant un emploi d’un niveau au moins égal, un tirage au sort est réalisé parmi les agents de même niveau pour compléter la composition de la commission consultative paritaire lors de la réunion au cours de laquelle elle examine la situation de l’agent concerné.
Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire, elle s’assure que l’agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu’il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l’audition de témoins.
Même si l’intéressé n’a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s’il n’a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.
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Article 29
Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques.
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Article 30
Modifié par Arrêté du 13 juillet 2022 – art. 4
I. – En cas d’urgence ou de circonstances particulières, le président de la commission peut décider sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, qu’une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu’il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :
a) N’assistent que les personnes habilitées à l’être. Le dispositif doit permettre l’identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
b) Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
c) Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l’un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.
II. – En cas d’impossibilité de tenir ces réunions selon les modalités fixées au I, à l’exception des commissions qui se réunissent en matière disciplinaire, le président peut décider qu’une réunion soit organisée par tout procédé assurant l’échange d’écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l’ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu’ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.
III. – Les modalités de réunion, d’enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont précisées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l’ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.
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Article 31
Toutes facilités doivent être accordées par l’administration aux membres de la commission consultative paritaire pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de cette commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d’un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres de la commission sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
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Article 32
Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions au sein de cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour conformément aux dispositions réglementaires.
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Article 33
Dans l’intérêt du service, la durée du mandat de la commission consultative paritaire peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
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Chapitre IV : Dispositions transitoires et dispositions finales (Articles 34 à 36)
Article 34
A modifié les dispositions suivantes
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – Chapitre II : Les élections (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – Chapitre Ier : Dispositions générales (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – Section 1 : Les listes électorales (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – Section 2 : Les candidatures (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – Section 3 : Le déroulement du scrutin (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – Titre II : COMPOSITION (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – Titre III : ATTRIBUTIONS (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – Titre IV : FONCTIONNEMENT (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – Titre Ier : ORGANISATION (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – Titre V : DISPOSITIONS FINALES (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 1 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 10 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 11 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 12 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 13 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 14 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 15 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 16 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 17 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 18 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 19 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 2 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 20 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 21 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 22 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 23 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 24 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 25 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 26 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 27 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 28 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 29 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 3 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 30 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 31 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 32 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 33 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 34 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 35 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 36 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 37 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 38 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 4 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 5 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 6 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 7 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 – art. 8 (VT)
Abroge
ARRÊTÉ du 3 j