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Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 351-24 et R. 351-43-1 ;
Vu le décret n° 96-301 du 9 avril 1996 relatif à l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise par les demandeurs d’emploi (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat),
Article 1
Les éléments qui constituent le plan de financement sont décomposés en besoins et ressources.
Les besoins sont constitués des nouvelles immobilisations incorporelles, corporelles et financières, des remboursements du capital des emprunts, du besoin en fonds de roulement au titre de la première année d’activité et de sa variation pour les années suivantes.
Les ressources sont constituées des fonds propres, des aides financières diverses, des emprunts nouveaux et, à partir de la deuxième année, de l’autofinancement (bénéfice après impôt, dotation aux amortissements).
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Article 2
Le montant du besoin de financement du projet, prévu à l’article 4 du décret du 9 avril 1996 susvisé relatif à l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise par les demandeurs d’emploi, permet de définir le montant de l’aide conformément à l’article 6 de ce même décret.
Il correspond à la somme des nouvelles immobilisations et du besoin en fonds de roulement déterminés au titre de la première année d’activité.
Seuls sont pris en compte les investissements directement engendrés par la création ou la reprise d’entreprise, à l’exclusion des apports en nature.
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Article 3
Les éléments constitutifs du besoin de financement doivent être dûment justifiés.
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Article 4
La présentation du plan de financement engage le créateur à le réaliser effectivement.
En particulier, l’absence de réalisation des investissements, dans les douze mois suivant le début d’activité, peut entraîner le remboursement de tout ou partie de l’aide.
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Article 5
Le délégué à l’emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à l’emploi,
D. Balmary