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Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 41 et L. 42 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 15, 20 et 34 à 38 ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle modifiée ;
Vu l’arrêté du 17 juillet 1984 portant ouverture à titre expérimental d’un réseau multiservice large bande dénommé Réseau fibres optiques et fixation de la tarification provisoire applicable à ce réseau ;
Vu la délibération n° 81-28 du 24 mars 1981 de la Commission nationale Informatique et liberté portant adoption de la norme simplifiée n° 19 ;
Vu la délibération n° 86-92 du 8 juillet 1986 portant avis sur les traitements d’informations nominatives mis en oeuvre par la direction générale des télécommunications dans l’expérience du réseau câblé de Biarritz,
Article 1
Dans le cadre de l’expérimentation de nouveaux services de vidéocommunications conduite auprès d’abonnés volontaires par la direction générale des télécommunications sur le réseau de Biarritz, est autorisé un traitement informatisé de statistiques sur la télédistribution. Ce traitement doit permettre de disposer d’éléments statistiques sur l’audience des divers canaux de télédistribution.
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Article 2
Le traitement constitué à partir d’informations recueillies au moyen d’un questionnaire remis aux abonnés, d’une part, et des observations automatiques des connexions effectuées par les abonnés pendant le mois, d’autre part, a pour fonction de lire, trier et sommer les observations afin de disposer d’états de sortie permettant de déterminer, en fonction de critères sociologiques, la consommation des abonnés et l’audience des canaux en matière de télédistribution. Aucun regroupement ou listage nominatif n’est effectué.
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Article 3
Les informations enregistrées de façon automatique par l’administration portent sur le numéro de programme demandé, l’instant de début de connexion et la durée de la connexion.
Les informations nominatives recueillies par le questionnaire visé à l’article 2 sont conformes à celles énumérées dans la délibération n° 81-28 du 24 mars 1981 de la Commission nationale Informatique et libertés portant adoption de la norme simplifiée n° 19.
Elles sont relatives à la situation familiale et à la composition du foyer (âge du chef de famille, nombre d’adultes et d’enfants dans le foyer), au logement (type de résidence : principale ou secondaire), à la catégorie socio-professionnelle et à l’équipement en télévision du foyer.
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Article 4
Les informations nominatives recueillies auprès de l’abonné sont conservées sur support informatique jusqu’à la résiliation de son abonnement par l’intéressé.
Celles qui sont enregistrées de façon automatique en vue de l’observation des connexions sont conservées pendant une durée de treize mois.
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Article 5
Les destinataires de ces informations sont les services de la direction générale des télécommunications compétents pour leur traitement.
Les médias et les organismes d’études et de recherche peuvent obtenir les résultats statistiques non nominatifs issus de ces traitements.
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Article 6
Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exerce auprès de la délégation aux vidéocommunications : Fibres optiques, plateau de l’Atalaye, 64200 Biarritz.
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Article 7
Le directeur général des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur général des télécommunications,
J. DONDOUX