Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances, la ministre des outre-mer et la ministre des sports,
Vu le
code monétaire et financier
, notamment ses articles L. 561-46 à L. 561-50 et R. 561-57 ;
Vu le
décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
organisant la profession d’avocat,
Arrêtent :
Article 1
Pour l’application de l’
article R. 561-57 du code monétaire et financier
, les personnes mentionnées aux 5° à 18° de ce même article justifient de leur qualité pour accéder au document relatif au bénéficiaire effectif selon les modalités suivantes :
En application du 5°, le secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les greffiers des tribunaux de commerce ou l’Institut national de la propriété industrielle conviennent des modalités techniques permettant l’accès en ligne aux informations contenues dans le registre au personnel affecté dans les services tels que précisés dans la décision du secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution portant sur l’organisation des services publiée sur le registre officiel de celle-ci ;
En application du 6°, les enquêteurs et les contrôleurs de l’Autorité des marchés financiers produisent leur ordre de mission nominatif établi par le secrétaire général ;
En application du 7°, le bâtonnier produit un extrait du procès-verbal des élections ayant conduit à sa désignation ou tout autre document permettant de justifier sa qualité de bâtonnier ;
En application du 7°, les membres du conseil de l’ordre intervenant sur habilitation du bâtonnier produisent leur acte d’habilitation ;
En application du 7°, les personnes désignées par le Conseil national des barreaux en application de l’
article 156 du décret du 27 novembre 1991 susvisé
produisent la décision les désignant ;
En application du 8°, les notaires inspecteurs produisent la lettre de mission de l’autorité ou l’organisme les ayant désignés ;
En application du 8°, les syndics départementaux et interdépartementaux produisent un extrait du procès-verbal de la délibération de la chambre des notaires les désignant en cette qualité ;
En application du 9°, les huissiers de justice inspecteurs produisent la lettre de mission de l’autorité ou l’organisme les ayant désignés ;
En application du 9°, les syndics régionaux et interrégionaux produisent un extrait du procès-verbal de la délibération de la chambre régionale, la chambre interrégionale ou la chambre départementale des huissiers de justice lorsqu’elle fait fonction de chambre régionale, les désignant en cette qualité ;
En application du 10°, les commissaires-priseurs judiciaires délégués produisent la lettre de mission de la chambre de discipline ;
En application du 10°, les syndics produisent un extrait du procès-verbal de la délibération de la chambre de discipline les désignant en cette qualité ;
En application du 11°, le président du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation produit un extrait du procès-verbal des élections ayant conduit à sa désignation ou tout autre document permettant de justifier sa qualité de président du conseil de l’ordre ;
En application du 11°, les membres du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation intervenant sur habilitation du président de cet ordre produisent leur acte d’habilitation ;
En application du 11°, les syndics produisent un extrait de la délibération du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation les désignant en cette qualité ;
En application du 12°, le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires produit un extrait du procès-verbal du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires justifiant qu’il a été procédé à l’élection du bureau ;
En application du 12°, les contrôleurs désignés en application des articles
R. 814-44
et
R. 814-45
du code de commerce produisent les lettres de mission du Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires les désignant ;
En application du 13°, le président du Haut Conseil du commissariat aux comptes produit le décret procédant à sa nomination ;
En application du 13°, le rapporteur général du Haut Conseil du commissariat aux comptes produit la décision du président du Haut Conseil du commissariat aux comptes procédant à sa nomination ;
En application du 13°, les personnes participant directement à l’activité du Haut Conseil du commissariat aux comptes que le président ou le rapporteur général désignent spécialement à cette fin, ainsi que les contrôleurs désignés en application de l’article R. 821-69 du code de commerce et les enquêteurs habilités en application de l’
article R. 824-2 du code de commerce
produisent l’autorisation d’accéder au document sur le bénéficiaire effectif délivré par le président du Haut Conseil ;
En application du 14°, les membres du comité de lutte antiblanchiment de l’ordre des experts comptables produisent un extrait du procès-verbal de la session du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables qui a procédé à l’élection du comité de lutte antiblanchiment ;
En application du 15°, le président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques produit l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, procédant à sa nomination ;
En application du 16°, le délégué aux agents sportifs produit un extrait du procès-verbal de l’instance dirigeante de la fédération sportive qui a constitué la commission des agents sportifs et qui a nommé le délégué aux agents sportifs ;
En application du 17°, les agents désignés par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation produisent la commission d’emploi au dos de laquelle est retranscrit l’
article L. 450-8 du code de commerce
;
En application du 18°, les agents de la police nationale chargés de la police des jeux produisent un document écrit contresigné par le chef du Service central des courses et jeux ou l’un de ses adjoints attestant du cadre juridique dans lequel s’inscrit sa démarche.
Liens relatifs
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Article 2
Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 3
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances, la ministre des outre-mer et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 septembre 2017.
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint du Trésor,
T. Courbe
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur,
Pour le ministre d’Etat et par délégation :
Le directeur général de la police nationale,
E. Morvan
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
T. Andrieu
La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
L’adjoint à la directrice générale des outre-mer,
C. Giusti
La ministre des sports,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des sports,
L. Lefevre
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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