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La ministre de la culture et de la communication,
Vu les
articles R. 134-1 à R. 134-11 du code de la propriété intellectuelle
,
Arrête :
Article 1
Le comité scientifique prévu à
l’article R. 134-1
du code de la propriété intellectuelle veille à la cohérence des corpus constitués dans le cadre du « Registre des livres indisponibles du xxe siècle ». Il supervise l’établissement et la mise à jour de la liste des livres indisponibles mentionnée à l’article R. 134-1 du code de la propriété intellectuelle.
A cet effet, il :
― définit la méthode permettant d’établir le statut d’indisponibilité d’un livre ;
― définit des axes documentaires pour établir l’échéancier de publication de la liste des livres indisponibles ;
― prend en considération les capacités des outils bibliographiques ;
― tient compte des contraintes inhérentes aux mesures de publicité ;
― examine les demandes d’inscription de livres indisponibles telles que prévues au
deuxième alinéa de l’article L. 134-2 du code de la propriété intellectuelle
.
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Article 2
Le comité est composé de sept membres désignés par le ministre chargé de la culture et répartis comme suit :
― trois représentants des auteurs ;
― trois représentants des éditeurs ;
― un représentant de la Bibliothèque nationale de France.
Les membres sont désignés pour une période de trois années, renouvelable.
Les membres qui, pour quelque cause que ce soit, cessent de faire partie du comité sont remplacés pour la durée du mandat. Le mandat de leurs successeurs désignés dans les mêmes conditions expire lors du renouvellement général des membres.
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Article 3
Le président du comité est élu par les membres pour une durée d’un an, alternativement parmi les représentants des auteurs et parmi les représentants des éditeurs.
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Article 4
Version en vigueur depuis le 21 mars 2013
Assistent aux travaux du comité avec voix consultative :
― un représentant du ministre chargé de la culture ;
― une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture ;
― un représentant de chacune des sociétés de perception et de répartition des droits agréées mentionnées à l’
article L. 134-3 du code de la propriété intellectuelle
.
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Article 5
Les décisions du comité sont prises à la majorité des quatre cinquièmes des membres présents ou représentés.
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Article 6
Le comité adopte un règlement intérieur.
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Article 7
Le comité se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou du président de la Bibliothèque nationale de France. L’ordre du jour des réunions est établi par le président du comité.
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Article 8
Le secrétariat du comité est assuré par la Bibliothèque nationale de France.
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Article 9
La ministre de la culture et de la communication est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 18 mars 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
des médias et des industries culturelles,
L. Franceschini